Décret n° 77-809 du 8 juillet 1977 portant publication du protocole,
fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août
1924 (1).
(Journal
officiel du
20 juillet 1977, p. 3839.)
Le Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les
articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret du 25 mars 1937 portant promulgation de la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;
Vu la loi n° 72-602 du 5 juillet 1972 autorisant la ratification du
protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la
Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er.
— Le protocole, fait à Bruxelles le 23 février
1968, portant modification de la Convention internationale pour l'unification
de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août
1924, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont
chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 juillet 1977.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le ministre des
affaires étrangères,
LOUIS DE GUIRINGAUD.
(1)
Le présent
protocole est entré en vigueur pour la France le 23 juin 1977.
PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE
CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONNAISSEMENT, signée a Bruxelles le 25
août
1924
Les Parties
contractantes, considérant qu'il est
souhaitable d'amender la Convention internationale pour l'unification de
certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août
1924, sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er.
1. A l'article 3,
paragraphe 4, il y a lieu d'ajouter le texte suivant :
« Toutefois, la preuve contraire n'est pas
admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne
foi. »
2. A l'article 3,
paragraphe 6, le quatrième alinéa sera supprimé
et remplacé par
la disposition suivante :
« Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis,
le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute
responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu'une action
ne soit intentée dans l'année de leur délivrance ou de la date à laquelle
elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un
accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu
à l'action. »
3. A l'article 3 il y a lieu d'ajouter après le paragraphe 6 un paragraphe 6 bis, libellé comme suit
:
« Les actions récursoires pourront être exercées
même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le
sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire.
Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la
personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même
reçu signification de l'assignation. »
Article 2.
L'article 4,
paragraphe 5, sera supprimé et remplacé par
le texte suivant :
« a) A moins que
la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur
avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le
connaissement,
le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables
des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme
supérieure à l'équivalent de 10.000 F par colis ou
unité ou 30 F par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou
endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
b) La somme totale due
sera calculée par référence à la
valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées
conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être
déchargées.
La valeur de
la marchandise est déterminée d'après le
cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à
défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de
mêmes nature et qualité.
c) Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin
similaire est utilisé pour grouper des
marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus
dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe.
En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou
unité.
d) Par franc, il faut entendre une unité consistant en 65,5 milligrammes d'or, au titre de 900 millièmes
de fin. La date de conversion de la somme
accordée en monnaie
nationale sera déterminée par la
loi de la juridiction saisie du litige.
e) Ni le transporteur ni le navire n'auront le droit
de bénéficier de la limitation de
responsabilité établie par ce
paragraphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur
qui a eu
lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
f) La déclaration
mentionnée à l'alinéa a de ce paragraphe, insérée dans
le connaissement constituera
une présomption sauf preuve
contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.
g) Par convention entre le transporteur, capitaine
ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles
mentionnées à l'alinéa a de ce paragraphe peuvent être
déterminées, pourvu que ce
montant maximum conventionnel ne soit
pas inférieur au montant maximum correspondant mentionné dans cet alinéa.
h) Ni le transporteur ni le
navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant si, dans le connaissement, le
chargeur a fait sciemment une fausse
déclaration de leur nature ou de
leur
valeur. »
Article 3.
Entre les
articles 4 et 5 de la Convention est inséré un
article 4 bis libellé comme suit :
« 1. Les exonérations et limitations prévues par
la présente Convention sont applicables à toute action contre le transporteur
en réparation de pertes ou dommages à des marchandises faisant l'objet d'un
contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité
contractuelle ou sur une responsabilité
extracontractuelle.
2. Si une telle action est intentée contre un préposé du transporteur, ce préposé pourra se
prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le
transporteur peut invoquer en vertu de la Convention.
3. L'ensemble des montants mis à charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans
ce cas la limite prévue par la présente Convention.
4. Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des
dispositions du présent article, s'il est prouvé que le dommage résulte
d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l'intention
de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement. »
Article 4.
L'article 9
de la Convention sera supprimé et remplacé par
la disposition suivante :
« La présente Convention ne porte pas atteinte
aux dispositions des Conventions internationales ou des lois nationales
régissant la responsabilité pour dommages nucléaires. »
Article 5.
L'article 10
de la Convention sera supprimé et remplacé par
la disposition suivante :
« Les dispositions de la présente Convention
s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises
entre ports relevant de deux Etats différents, quand :
a) Le connaissement est émis dans un Etat contractant,
ou
b) Le
transport a lieu au départ d'un port d'un
Etat contractant, ou
c) Le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute
autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la
nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du
destinataire ou de toute autre personne intéressée.
Chaque Etat
contractant appliquera les dispositions de la présente
Convention aux connaissements
mentionnés ci-dessus.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat contractant
d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux connaissements non
visés par les alinéas précédents ».
Article 6.
Entre les
Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole
seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
Une Partie
au présent Protocole ne se verra pas obligée
d'appliquer les dispositions du présent Protocole aux connaissements délivrés
dans un Etat Partie à la Convention mais n'étant pas Partie au présent
Protocole.
Article 7.
Entre les
Parties au présent Protocole, la dénonciation de la
Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 15 de celle-ci ne doit pas
être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent
Protocole.
Article 8.
Tout différend entre des Parties contractantes concernant l'interprétation
ou l'application de la Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation, est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une d'entre elles. Si
dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de
justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
Article 9.
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment
où elle signera ou ratifiera le présent Protocole
ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 8 du
présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par cet
article envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra à tout
moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement
belge.
Article 10.
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui, avant le
23 février 1968, ont ratifié la Convention ou qui y ont adhéré ainsi qu'à tout
Etat représenté à la douzième session (1967-1968) de la Conférence diplomatique
de droit maritime.
Article 11.
1. Le présent
Protocole sera ratifié.
2. La
ratification du présent Protocole par un
Etat qui n'est pas Partie à la Convention emporte adhésion à la Convention.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article 12.
1. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées des Nations Unies, non représentés à la douzième
session de la Conférence diplomatique de droit maritime, pourront
adhérer au présent Protocole.
2. L'adhésion
au présent Protocole emporte adhésion à la Convention.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article 13.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt de dix instruments de ratification ou d'adhésion, dont au moins cinq
émanant d'Etats qui possèdent chacun un tonnage global égal ou supérieur à un
million de tonneaux de jauge brute.
2. Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après la date du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion déterminant l'entrée en vigueur
telle qu'elle est fixée au paragraphe 1 du présent article, le présent
Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 14.
1. Chacun des Etats contractants pourra dénoncer le présent Protocole par notification au Gouvernement
belge.
2. Cette dénonciation
emportera dénonciation de la Convention.
3. La dénonciation prendra effet
un an après
la date de réception de la notification par le
Gouvernement belge.
Article 15.
1. Tout Etat contractant pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de l'adhésion,
ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont
parmi les territoires qui sont soumis à sa souveraineté ou dont il assure les
relations internationales ceux auxquels s'applique le présent Protocole.
Le Protocole
sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement
belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à
l'égard de cet Etat.
2. Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n'est pas encore applicable à ces territoires.
3. Tout Etat contractant qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article, pourra, à
tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s'appliquer
aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date
de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation ;
elle vaudra également pour la Convention.
Article 16.
Les Parties
contractantes peuvent mettre le présent
Protocole en vigueur soit en lui donnant force de loi, soit en incorporant dans
leur législation de la manière propre à celle-ci les règles adoptées aux termes
du présent Protocole.
Article 17.
Le
Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés
à la douzième session (1967-1968) de la Conférence diplomatique de droit
maritime, aux Etats qui adhèrent au présent Protocole, ainsi qu'aux Etats liés
par la Convention :
1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles 10, 11 et 12 ;
2. La date à
laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l'article 13
;
3. Les notifications au sujet de l'application
territoriale faites en exécution de l'article 15
;
4. Les dénonciations
reçues en application de l'article 14.
En foi de
quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés,
ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1968, en langues française et anglaise,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies
certifiées conformes.
Pour l'Algérie :
Pour la République fédérale d'Allemagne ;
R. VON UNGERN-STERN-BERG.
Dr
ERNST GESSLER.
Pour les Etats-Unis
d'Amérique :
EDWARD SCHMELTZER. ALLAN I. MENDELSOHN.
Pour la
Finlande :
SIGURD VON NUMERS.
Pour l'Argentine :
Dr CARLOS I. GARCIA TERAN.
Pour l'Australie :
Pour l'Autriche :
Pour la Belgique :
ALBERT LILAR.
Pour la République populaire de Bulgarie :
Pour le Cameroun :
F. OYONO.
26 avril 1968.
Pour le Canada :
H. J. DARLING.
Pour la République de Chine :
HIONG-FEI TCHEN.
Pour l'Etat de la Cité du Vatican :
ROBERT DE SMET.
LIONEL TRICOT.
Pour la République démocratique du Congo :
E. PAYTIYO.
B. KALONJI TSHIKALA.
Pour la France :
ETIENNE DE CROUY-CHANEL.
4 décembre 1968.
Pour le Ghana :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
KENNETH DIPLOCK.
Pour la Grèce :
A. ARGYROPOULOS.
Pour l'Inde :
Pour l'Iran :
Pour l'Irlande :
Pour Israël :
Pour l'Italie :
STANISLAO CANTONO DI CEVA.
Pour le Japon :
Pour le Liban :
Pour le Libéria :
HERBERT R. W. BREWER.
Pour la République
de Corée :
Pour
le Danemark :
Pour
l'Equateur :
Pour
l'Espagne :
GEORGE
E. HENRIES.
EURTON
H. .
Pour le Maroc :
Pour la Mauritanie :
ALI BERE KONE.
Pour Monaco :
Pour le Nicaragua :
Pour le Nigeria :
Pour la Norvège :
Pour
le Paraguay :
LUIS MARTINEZ MILTOS.
30 avril 1968.
Pour les Pays-Bas :
Pour le Pérou
:
Pour la République
des Philippines :
NESTOR
JOVEN.
ROMEO
MALIMBAN.
CONRADO
DE CASTRO.
Pour la République
populaire de Pologne :
STANISLAW MATYSIK.
La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par
l'article 8 du présent Protocole.
Pour le Portugal :
Pour la République
Arabe Unie :
Pour la République
d'Afrique du Sud :
Pour la République
malgache :
Pour
la Suède :
TAGE GRONWALL.
Pour la Suisse :
W. MULLER.
Pour la Thaïlande
:
Pour
le Togo :
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
Pour l'Uruguay:
CARLOS M. ROMERO UGARTECHE.
Pour le Venezuela :
Pour la Yougoslavie :