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jurisprudence maritime internationale

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Protocole du 23 février 1979 modifiant la Convention de Bruxelles de 1924

Décret n° 77-809 du 8 juillet 1977 portant publication du proto­cole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août  1924 (1).

(Journal officiel du 20 juillet 1977, p. 3839.)

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret du 25 mars 1937 portant promulgation de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;

Vu la loi n° 72-602 du 5 juillet 1972 autorisant la ratification du protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modi­fication de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. — Le protocole, fait à Bruxelles le 23 février 1968, portant modification de la Convention internationale pour l'uni­fication de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 juillet 1977.

VALÉRY  GISCARD   D'ESTAING.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

RAYMOND  BARRE.

Le ministre des affaires étrangères,

LOUIS  DE  GUIRINGAUD.

 

(1)   Le présent protocole est entré en vigueur pour la France le 23 juin 1977.

 

PROTOCOLE

PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE DE CONNAISSE­MENT, signée a Bruxelles le 25 août  1924

 

Les Parties contractantes, considérant qu'il est souhaitable d'amender la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924, sont convenues des dispositions suivantes :

 

Article 1er.

1.  A l'article 3, paragraphe 4, il y a lieu d'ajouter le texte suivant :

« Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers porteur de bonne foi. »

2.  A l'article 3, paragraphe 6, le quatrième alinéa sera  sup­primé   et  remplacé   par  la   disposition  suivante :

« Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 bis, le trans­porteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité quelconque relativement aux marchandises, à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de leur déli­vrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées. Ce délai peut toutefois être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action. »

3.  A l'article 3 il y a lieu d'ajouter après le paragraphe 6 un paragraphe 6 bis, libellé comme suit :

« Les actions récursoires pourront être exercées même après l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, si elles le sont dans le délai déterminé par la loi du tribunal saisi de l'affaire. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à trois mois à partir du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l'assignation. »

 

Article 2.

L'article 4, paragraphe 5, sera supprimé et remplacé par le texte suivant :

« a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement,

le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas res­ponsables des pertes ou dommages des marchandises ou concer­nant celles-ci pour une somme supérieure à l'équivalent de 10.000 F par colis ou unité ou 30 F par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.

b)   La somme totale  due  sera  calculée  par référence  à  la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchar­gées conformément au contrat, ou au jour et au lieu où elles auraient dû être déchargées.

La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en Bourse, ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle de marchandises de mêmes nature et qualité.

c)   Lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.

d)  Par franc, il faut entendre une unité consistant en 65,5 mil­ligrammes d'or, au titre de 900 millièmes de fin. La date de conversion  de la  somme  accordée  en  monnaie  nationale  sera déterminée par la loi de la juridiction saisie du litige.

e)  Ni le transporteur ni le navire n'auront le droit de béné­ficier de la limitation  de  responsabilité établie par  ce para­graphe s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission  du  transporteur  qui  a  eu  lieu, soit  avec  l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

f)   La déclaration mentionnée à l'alinéa a de ce paragraphe, insérée   dans   le   connaissement   constituera   une   présomption sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la  contester.

g)   Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, d'autres sommes maxima que celles mentionnées à l'alinéa a de ce paragraphe peuvent être déterminées,  pourvu  que  ce montant maximum  conventionnel ne soit pas inférieur au montant maximum correspondant men­tionné dans cet alinéa.

h) Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant si, dans le connaissement, le chargeur a fait sciemment une fausse  déclaration de leur nature  ou de leur

valeur. »

 

Article 3.

Entre les articles 4 et 5 de la Convention est inséré un arti­cle 4 bis libellé comme suit :

« 1. Les exonérations et limitations prévues par la pré­sente Convention sont applicables à toute action contre le trans­porteur en réparation de pertes ou dommages à des marchan­dises faisant l'objet d'un contrat de transport, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou sur une res­ponsabilité  extracontractuelle.

2.  Si une telle action est intentée contre un préposé du trans­porteur, ce préposé pourra se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu de la Convention.

3.   L'ensemble des montants mis à charge du transporteur et de ses préposés ne dépassera pas dans ce cas la limite pré­vue par la présente Convention.

4.   Toutefois le préposé ne pourra se prévaloir des  disposi­tions du présent article, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un   dommage en résulterait probable­ment. »

 

Article 4.

L'article 9 de la Convention sera supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« La présente Convention ne porte pas atteinte aux disposi­tions des Conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires. »

 

Article 5.

L'article 10 de la Convention sera supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand :

a)   Le connaissement est émis dans un Etat contractant,  ou

b)   Le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contrac­tant, ou

c)  Le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.

Chaque Etat contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux  connaissements mentionnés  ci-dessus.

Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat contractant d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux connaissements non visés par les alinéas précédents ».

 

Article 6.

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Une Partie au présent Protocole ne se verra pas obligée d'appliquer les dispositions du présent Protocole aux connais­sements délivrés dans un Etat Partie à la Convention mais n'étant pas Partie au présent Protocole.

 

Article 7.

Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 15 de celle-ci ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.

 

Article 8.

Tout différend entre des Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une d'entre elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne par­viennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbi­trage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.

 

Article 9.

1.   Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 8 du présent Protocole. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par cet article envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2.   Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouverne­ment belge.

 

Article 10.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui, avant le 23 février 1968, ont ratifié la Convention ou qui y ont adhéré ainsi qu'à tout Etat représenté à la douzième session (1967-1968) de la Conférence diplomatique de droit maritime.

 

Article 11.

1.  Le présent Protocole sera ratifié.

2. La ratification du présent Protocole par un Etat qui n'est pas Partie à la Convention emporte adhésion à la Convention.

3.  Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.

 

Article 12.

1.  Les Etats membres  de l'Organisation  des Nations Unies ou des institutions spécialisées des Nations Unies, non repré­sentés à la douzième session de la Conférence diplomatique de droit maritime, pourront adhérer au présent Protocole.

2.  L'adhésion au présent Protocole emporte adhésion à la Convention.

3.  Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gou­vernement belge.

 

Article 13.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de dix instruments de ratification ou d'adhésion, dont au moins cinq émanant d'Etats qui possèdent chacun un tonnage global égal ou supérieur à un million de tonneaux de jauge brute.

2.  Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhé­rant après la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion déterminant l'entrée en vigueur telle qu'elle est fixée au paragraphe 1 du présent article, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

 

Article 14.

1.  Chacun des Etats contractants pourra dénoncer le présent Protocole par notification au Gouvernement belge.

2.  Cette dénonciation emportera dénonciation de la Conven­tion.

3.  La  dénonciation  prendra  effet  un  an  après  la  date   de réception de la notification par le Gouvernement belge.

 

Article 15.

1.  Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires qui sont soumis à sa souveraineté ou dont il assure les relations internationales ceux auxquels s'applique le présent Protocole.

Le Protocole sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouver­nement belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat.

2.  Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n'est pas encore  applicable à ces territoires.

3.  Tout Etat contractant qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article, pourra, à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s'appli­quer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation ; elle vaudra également pour la Convention.

 

Article 16.

Les Parties contractantes peuvent mettre le présent Protocole en vigueur soit en lui donnant force de loi, soit en incorporant dans leur législation de la manière propre à celle-ci les règles adoptées aux termes du présent Protocole.

 

Article 17.

Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la douzième session (1967-1968) de la Conférence diplomatique de droit maritime, aux Etats qui adhèrent au présent Protocole, ainsi qu'aux Etats liés par la Convention :

1.  Les signatures, ratifications et adhésions reçues en appli­cation des articles  10, 11 et 12 ;

2.  La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur en application de l'article 13 ;

3.  Les notifications au sujet de l'application territoriale faites en exécution de l'article 15 ;

4.  Les dénonciations reçues en application de l'article 14.

 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment auto­risés, ont signé le présent Protocole.

 

Fait à Bruxelles, le 23 février 1968, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouverne­ment belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.

 

Pour l'Algérie :

Pour la République fédérale d'Allemagne ;

R. VON UNGERN-STERN-BERG.

Dr ERNST GESSLER.

Pour les Etats-Unis d'Amé­rique :

EDWARD SCHMELTZER. ALLAN I. MENDELSOHN.

Pour la Finlande :

SIGURD VON NUMERS.

Pour l'Argentine :

Dr CARLOS I. GARCIA TERAN.

Pour l'Australie :

Pour l'Autriche :

Pour la Belgique :

ALBERT LILAR.

Pour la République populaire de Bulgarie :

Pour le Cameroun :

F. OYONO.

26 avril 1968.

Pour le Canada :

H. J. DARLING.

Pour la République de Chine :

HIONG-FEI TCHEN.

Pour l'Etat de la Cité du Vatican :

ROBERT DE SMET.

LIONEL TRICOT.

Pour la République démocratique du Congo :

E. PAYTIYO.

B. KALONJI TSHIKALA.

Pour la France :

ETIENNE DE CROUY-CHANEL.

4 décembre 1968.

Pour le Ghana :

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

KENNETH DIPLOCK.

Pour la Grèce :

A. ARGYROPOULOS.

Pour l'Inde :

Pour l'Iran :

Pour l'Irlande :

Pour Israël :

Pour l'Italie :

STANISLAO CANTONO DI   CEVA.

Pour le Japon :

Pour le Liban :

Pour le Libéria :

HERBERT R. W. BREWER.

Pour la République de Corée :

Pour le Danemark :

Pour l'Equateur :

Pour l'Espagne :

GEORGE E. HENRIES.

EURTON H. .

Pour le Maroc :

Pour la Mauritanie :

ALI BERE KONE.

Pour Monaco :

Pour le Nicaragua :

Pour le Nigeria :

Pour la Norvège :

Pour le Paraguay :

LUIS MARTINEZ MILTOS.

30 avril 1968.

Pour les Pays-Bas :

Pour le Pérou :

Pour la République des Phi­lippines :

NESTOR JOVEN.

ROMEO MALIMBAN.

CONRADO DE CASTRO.

Pour la République populaire de Pologne :

STANISLAW MATYSIK.

La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l'article 8 du présent Protocole.

Pour le Portugal :

Pour la République Arabe Unie :

Pour la République d'Afrique du Sud :

Pour la République malgache :

Pour la Suède :

TAGE GRONWALL.

Pour la Suisse :

W. MULLER.

Pour la Thaïlande :

Pour le Togo :

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques :

Pour l'Uruguay:

CARLOS M. ROMERO UGARTECHE.

Pour le Venezuela :

Pour la Yougoslavie :


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