Publication au JORF
du 11 janvier 1967
Décret n°66-1078 du
31 décembre 1966
Décret sur les
contrats d'affrètement et de transport maritimes
version consolidée au 18 novembre 1987 - version JO initiale
Affrètement du
navire.
Les
conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au
contrat et, à défaut, par les dispositions du titre Ier
de la loi susvisée du 18 juin 1966 et celles du présent titre.
L'affrètement
est prouvé par écrit. La charte-partie est l'acte qui énonce les engagements
des parties.
Cette règle
de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute .
Si le
fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises
, il ne peut les retenir dans son navire , mais il peut les consigner en
mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La
consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance
de référé.
Le délai de
prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
Pour
l'affrètement au voyage, depuis le débarquement complet de la marchandise ou
l'événement qui a mis fin au voyage :
Pour
l'affrètement à temps et pour l'affrètement "coque nue", depuis
l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son
exécution :
Pour le
sous-affrètement, dans les conditions réglées ci-dessus selon que le sous-affrètement
est au voyage ou à temps.
Affrètement au
voyage.
La
charte-partie au voyage énonce :
1° Les
éléments d'individualisation du navire ;
2° Les noms
du fréteur et de l'affréteur ;
3°
L'importance et la nature de la cargaison ;
4° Les
lieux de chargement et de déchargement ;
5° Les
temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
6° Le taux
du fret.
Le fréteur
s'oblige :
1° A
présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le
navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour
accomplir les opérations prévues dans la charte-partie ;
2° A faire
toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à
la charte-partie.
Le fréteur
conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
L'affréteur
doit mettre à bord la quantité de marchandises énoncée par la charte-partie. A
défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
L'affréteur
doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués
par la charte-partie.
Si celle-ci
établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le
déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément .
Le point de
départ et la computation des jours de planche sont réglés suivant l'usage du
port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
En cas de
dépassement des délais , l'affréteur doit des
surestaries qui sont considérées comme un supplément du fret.
Le contrat
est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre
si, avant le départ du navire, survient une interdiction de commercer avec le
pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de force majeure qui
rend impossible l'exécution du voyage.
L'affréteur
peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement
. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi
par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
S'il existe
un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire,
les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts
à raison du retard .
Elles
subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force
majeure arrive pendant le voyage.
L'affréteur
peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier
.
Dans le cas
d'empêchement durable d'entrée dans le port , le
capitaine doit obéir aux ordres donnés d'un commun accord par le fréteur et
l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
En cas
d'arrêt définitif du navire en cours de route pour effet d'un événement non
imputable au fréteur , l'affréteur doit le fret de
distance .
En cours de
route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret
entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération .
Cette
faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
Affrètement à temps.
La
charte-partie énonce :
1° Les
éléments d'individualisation du navire ;
2° Les noms
du fréteur et de l'affréteur ;
3° Le taux
du fret ;
4° La durée
du contrat.
Le fréteur
s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la
durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé
convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie .
Le fréteur
conserve la gestion nautique du navire.
La gestion
commerciale du navire appartient à l'affréteur.
Tous les
frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge,
notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à
assurer le bon fonctionnement des appareils .
Le
capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la charte-partie, aux
instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion
commerciale du navire.
Le fret
court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les
conditions du contrat .
Il est
payable par mensualité et d'avance.
Il n'est
pas acquis à tout événement.
Le fret
n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement
inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures .
Affrètement
"coque nue".
Le fréteur
s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon
état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné
.
Le fréteur
a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
Si le
navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant
l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures .
L'affréteur
peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
Il a
l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin
de contrat la même quantité de la même qualité .
Sont à la
charge de l'affréteur l'entretien du navire et les réparations et remplacements
autres que ceux visés à l'article 26.
L'affréteur
recrute l'équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Il
supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire .
L'affréteur
doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf
l'usure normale du navire et des appareils.
En cas de
retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fréteur d'un préjudice
plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée pendant les quinze premiers
jours sur le prix du loyer et postérieurement sur le double de ce prix.
Transport de
marchandises.
Le contrat
est résolu si, par cas de force majeure, le départ du navire qui devait
effectuer le transport est empêché ou retardé d'une manière telle que le
transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans risque
d'engager sa responsabilité pour le transporteur.
En ce cas,
la résolution a lieu sans dommages-intérêts, de part
ni d'autre.
Si le même
effet est produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à
la demande du chargeur ou de son ayant droit.
Celui-ci a
droit à des dommages-intérêts d'après le préjudice
qu'il subit. Le montant ne peut en excéder le chiffre fixé en application de
l'article 28 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport
maritimes.
Du connaissement.
Le
connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les
inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter,
les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer .
La mention
"Embarqué" apposée sur le connaissement fait foi du chargement de la
marchandise à bord du navire .
Entre
autres, le connaissement doit indiquer :
a) Les
marques principales destinées à l'identification des marchandises telles
qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces
marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour
l'identification des marchandises et être apposées de manière qu'elles restent
normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
b) Suivant
les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels
qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
c) L'état
et le conditionnement apparents des marchandises.
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Modifié par Décret
n°87-922 du 12 novembre 1987 art. 1 (JORF 18 novembre 1987).
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Si le
connaissement contient des indications particulières concernant la nature
générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids
ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet
le connaissement en son nom, sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne
représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en
charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un
connaissement "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la
personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas eu les moyens suffisants
de contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le
connaissement en son nom doit faire dans le connaissement une réserve précisant
les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle
suffisant.
La preuve
des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
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Modifié par Décret
n°87-922 du 12 novembre 1987 art. 2 (JORF 18 novembre 1987).
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Chaque
connaissement est établi en deux originaux au moins ,
un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
Les
originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
Les
originaux sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque
exemplaire.
Exécution du
contrat.
Nonobstant
toute clause contraire, le transporteur procède de façon appropriée et
soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la
garde et au déchargement de la marchandise.
Il doit à
la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou
aux usages du port de chargement.
Le chargeur
ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par
la convention des parties ou l'usage du port de chargement.
En cas
d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts , faire diligence pour assurer le transbordement de la
marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
Cette
obligation pèse sur le transporteur quelle que soit la cause de l'interruption.
Le chargeur
doit le prix du transport ou fret .
En cas de
fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur s'il
accepte la livraison de la marchandise.
Le montant
du fret est établi par la convention des parties .
Le chargeur
qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article
39 ci-dessus, paiera une indemnité correspondant au préjudice subi par le
transporteur, et au plus égale au montant du fret convenu .
Les
marchandises de matière inflammable, explosive ou dangereuse à l'embarquement
desquelles le transporteur ou son représentant n'eût pas consenti s'il avait
connu leur nature pourront, à tout moment et en tous lieux, être débarquées,
détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, et ce sans aucune
indemnité ; le chargeur sera en outre responsable de tous les dommages et
dépenses pouvant résulter de leur embarquement.
Lorsque le
transporteur, connaissant la nature de ces marchandises, a consenti à leur
embarquement, il ne peut les débarquer, les détruire ou les rendre inoffensives
que dans le cas où elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ;
aucune indemnité ne sera due, sinon à titre d'avaries communes s'il y a lieu.
Le
transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut
commun, à charge de contribution .
Il n'est dû
aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la
négligence du transporteur à satisfaire aux obligations des articles 21 et 22
de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et de
l'article 38 ci-dessus.
En cas de
transbordement sur un autre navire en application de l'article 40 ci-dessus,
les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la
marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due
à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi sur
les contrats d'affrètement et de transport maritimes.
Les mêmes
frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas .
Dans un cas
comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage
entier.
Le
capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de
son fret .
Le
capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au
destinataire ou à son représentant.
Le
destinataire est celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne
dénommée ; c'est celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le
connaissement est au porteur ; c'est le dernier endossataire dans le
connaissement à ordre.
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Modifié par Décret
n°69-679 du 19 juin 1969 (JORF 22 juin 1969).
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La remise
du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison,
sauf preuve contraire.
Le
connaissement une fois accompli, les autres originaux sont sans valeur.
Le
consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des
fautes d'un mandataire salarié .
Le
consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui
des fautes d'un mandataire salarié .
La
livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même
manière qu'elle le libère entre les mains du destinataire.
A défaut de
réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison
ou au paiement du fret, le capitaine peut, par autorité de justice :
a) En faire
vendre pour le paiement de son fret, si mieux n'aime le destinataire fournir
caution ;
b) Faire
ordonner le dépôt du surplus.
S'il y a
insuffisance, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre
le chargeur.
Les actions
nées du contrat de transport de marchandises sont portées devant les
juridictions compétentes selon les règles du droit commun.
Elles
peuvent en outre être portées devant le tribunal du port de chargement ou
devant le tribunal du port de déchargement, s'il est situé sur le territoire de
la République française.
Le délai de
prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour
prévu pour la livraison .
Responsabilité du
transporteur.
Le
demandeur doit établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande réparation .
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Modifié par Décret
n°87-922 du 12 novembre 1987 art. 3 (JORF 18 novembre 1987).
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En cas de
pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser
ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de
déchargement, au plus tard au moment de la livraison ,
faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été
reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement.
S'il s'agit
de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut être valablement
faites dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris .
Le
transporteur aura toujours le droit de demander qu'une constatation
contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en
charge.
Lorsque les
pertes ou dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la
limite par kilogramme visée au a du paragraphe 5 de l'article 4 de la
convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les
protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne
s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de
cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou
de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
Le délai de
prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à
compter du jour où les marchandises furent remises ou offertes au destinataire
ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées .
Les
dispositions du présent titre s'appliquent :
1° Entre
tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;
2° Dans les
rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution
d'une charte-partie.
Le présent
titre est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat
exclusivement affectés à un service public.
Transports de
passagers.
Sauf les
articles 66 à 71 ci-dessous, les dispositions du présent titre sont
impératives.
Du contrat de
passage.
Les
dispositions qui suivent ne s'appliquent ni au transport bénévole ni aux
passagers clandestins.
Elles
s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports
maritimes.
Le
transporteur délivre au passager un billet de passage qui porte les indications
propres à identifier les parties au contrat (transporteur et passager), le
voyage qui en fait l'objet (nom du navire ; date et lieu d'embarquement ; port
de débarquement ; au besoin, escales prévues), le prix du transport, la classe
et le numéro de la cabine, sauf dans le cas de l'article 62, alinéa 2, ci-dessus .
Le passager
ne peut pas, sauf accord du transporteur, céder à un tiers le bénéfice de son contrat .
Les
dispositions de l'article 63 ne s'appliquent ni aux navires de moins de 10
tonneaux de jauge brute , ni aux bâtiments qui
effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de
zones délimitées par l'autorité maritime.
Sur ceux-ci
le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le
service effectué .
Le passager
doit se présenter à l'embarquement dans les conditions fixées par le billet de
passage.
En cas de
retard ou de renonciation au voyage, il reste débiteur du prix du passage .
En cas
d'empêchement de force majeure ou de décès du passager, le contrat est résilié
par l'avis qu'en donnent, avant l'embarquement, le passager ou ses ayants
droit. Le quart du prix du passage est alors dû au transporteur
.
Les mêmes
dispositions s'appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du
passager empêché ou décédé qui devaient voyager avec lui.
Le voyage
une fois commencé, les événements qui surviennent dans la personne du passager
n'ont pas d'influence sur sa dette .
Si le
départ du navire n'a pas lieu pour une cause non imputable au transporteur, le
contrat est résolu sans indemnité de part ni d'autre .
Le
transporteur doit une indemnité égale à la moitié du prix du passage s'il ne
peut pas établir que l'événement ne lui est pas imputable .
A défaut
par le transporteur d'avoir fait diligence toute modification importante dans
les horaires, l'itinéraire ou les escales prévues donne au passager le droit de
demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts
s'il y a lieu .
L'interruption
prolongée du voyage pour une cause dont le transporteur n'établit pas qu'elle
ne lui est pas imputable entraîne la résiliation du contrat, sans préjudice des
dommages-intérêts s'il y a lieu, à moins que le
transporteur ne pourvoie au transport du passager à destination sur un navire
de même qualité.
Les
passagers sont soumis à la discipline du bord.
Les règles
de l'article 54 s'appliquent aux actions nées du contrat de transport de
passagers.
Le tribunal
compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article est celui du port
d'embarquement ou celui du port de débarquement lorsqu'il est situé sur le
territoire de la République française.
De la responsabilité
du transporteur.
Le délai de
prescription de l'action en responsabilité court du jour où le passager a
débarqué ou aurait dû le faire.
En cas de
décès du passager postérieur au débarquement, le délai court du jour du décès,
sans pouvoir excéder trois ans à compter du débarquement .
Des bagages.
Le
transporteur délivre un récépissé des bagages enregistrés. Il en est
responsable comme en matière de transport de marchandises.
Le
capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de
paiement du prix du passage .
Il peut,
dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au
paiement du prix du passage.
Le délai de
prescription des actions nées à l'occasion des transports de bagages court à
compter du débarquement des passagers ou du jour où il devait avoir lieu .
Des organisations de
croisières maritimes.
Le billet
de croisière porte les mentions suivantes :
1° Le nom
et le type du navire ;
2° Les nom et adresse de l'organisateur de croisières ;
3° Les nom et adresse du passager ou de son représentant ;
4° La
classe, le numéro de la cabine et le prix du voyage ainsi que les frais qui y
sont compris ;
5° Les
ports de départ et de destination ;
6° Les
dates prévues de départ et d'arrivée ;
7° Les
escales prévues ;
8° Les
services accessoires promis au passager.
Chaque
passager doit recevoir , outre le billet de croisière
qui matérialise le contrat de passage, des coupons correspondant pour chaque
escale aux services à fournir à terre réunis en un carnet de croisière.
Le billet
de croisière et le carnet de croisière constituent le titre de croisière .
Entreprises de
manutention.
Les
opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de
transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être
appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire
sont notamment les suivantes :
a) La
réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que
leur garde jusqu'à leur embarquement ;
b) La
réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que
leur garde et leur délivrance.
Ces
services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux
usages du port.
Si le
transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter
par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 51
de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et 80
ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur .
Les
dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication
au Journal officiel de la République française.
Elles
régiront les contrats conclus postérieurement à cette date.
Le présent
décret est applicable aux territoires d'outre-mer.