Contrat type pour le transport public routier en
citernes
(D. no 2000-527, 16 juin 2000, JO
18 juin, p. 9197 mod. par D. no 2000-1052, 22 oct.
2000, JO 27 oct., p. 17167 et par D. no 2001-1363,
28 déc. 2001, JO 30 déc., p. 21476)
Article 1er. - Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime
intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides,
liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un
prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout
conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris
pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce
contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des
transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite,
sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées au II de l'article 8
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des
transports intérieurs.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue
conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2. - Définitions
2.1. - Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou
plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la
disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même
donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un
lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. - Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec
le transporteur.
2.3. - Installations automatiques
Sont considérées comme automatiques les installations dont
les dispositifs techniques sont réalisés pour que les conducteurs des véhicules
puissent effectuer seuls, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de
déchargement des produits et des quantités prévues sous réserve, soit que des
règles aient été spécialement édictées par les autorités administratives
compétentes pour l'aménagement et l'exploitation de ces installations, soit que
le transporteur, préalablement informé, ait accepté, par écrit ou par tout
procédé en permettant la mémorisation, les conditions techniques d'exécution
des opérations de chargement ou de déchargement.
2.4. - Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les
jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation
imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de
l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la
marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est
dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.5. - Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus
direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de
transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et
de la nature des marchandises transportées.
2.6. - Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu
de déchargement.
2.7. - Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné
ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. - Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la
marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. - Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. - Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat
accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au
transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison
une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. - Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le
délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée
sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et
celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de
transport.
2.12. - Laissé-pour-compte
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le
destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et
qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel
l'analyse en perte totale.
Article 3. - Informations et documents à fournir au
transporteur
3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le
cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du
1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation,
les indications suivantes :
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du
destinataire ;
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement
et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués
ci-dessus ;
le nom et l'adresse du donneur
d'ordre ;
les dates et, si besoin est, les heures
de chargement et de déchargement ;
les heures limites de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
la nature (notamment alimentaire ou
non) et la destination de la marchandise ;
la densité ou le volume de la
marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;
la température de la marchandise au
moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à
laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
les caractéristiques particulières du
matériel demandé, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur
des flexibles ;
la spécificité de la marchandise quand
cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises
dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
en ce qui concerne les marchandises
dangereuses : la désignation réglementaire, les numéros de code
« danger » et de code « matière » ;
les modalités de paiement (port payé ou
port dû) ;
toute autre modalité d'exécution du
contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de
valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
le numéro de la commande et les
références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne
exécution du contrat ;
le cas échéant, les prestations
annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
les instructions spécifiques en cas
d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise
en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur
des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de
transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification
précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la
marchandise doit être chargée et/ou déchargée.
3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même
temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement
nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une
réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises
dangereuses, etc.
3.4. - Le document de transport est établi sur la base de
ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération
de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la
livraison.
3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur
les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les
caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de
déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article 4. - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment
où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour
objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est
donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles
instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur
d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 19 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du
prix initial.
Article 5. - Matériel
Par matériel, on entend le véhicule de transport (y compris
le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires.
Le transporteur s'engage à utiliser un matériel approprié
aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie
de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux
installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui
auront été définies par le donneur d'ordre.
Article 6. - Marchandises
Les marchandises doivent être remises au transporteur dans
un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation
au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des
conditions normales.
Article 7. - Obligation d'information
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'un
manquement à l'obligation d'information selon l'article 3.2.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors
de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon
l'article 3.2.
Article 8. - Opérations de chargement
A. - Dans le cas général :
1. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des
représentants de chaque partie au contrat.
2. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la
propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour
l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.
3. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de
citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le
donneur d'ordre constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de
conformité de la citerne aux particularités de la marchandise.
5. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au
transporteur.
b) La fixation des flexibles sur les installations de
chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer
cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
6. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous
d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et
le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation
fixe incombent au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer
cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre.
7. La décision de transfert du produit appartient au donneur
d'ordre.
8. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température
ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
B. - Dans le cas d'installations automatiques de chargement,
et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une
obligation de surveillance du poste de chargement :
1. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de
citernes compartimentées, sont établis par le transporteur.
2. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au
transporteur.
3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous
d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et
le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule.
4. La décision de transfert du produit appartient au
transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en oeuvre les
équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de
chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre.
5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température
ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la
propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le
transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors
des opérations de chargement.
Article 9. - Opérations de déchargement
A. - Dans le cas général :
1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le
contrôle des représentants du destinataire et du transporteur.
2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la
sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels
utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui
incombent.
3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au
transporteur.
b) La fixation des flexibles sur les équipements du
destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer
cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.
4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous
d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et
le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation
fixe incombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette
opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.
5. La décision de transfert du produit appartient au
destinataire.
6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température
ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
B. - Dans les cas d'installations automatiques de
déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de
surveillance du poste de déchargement :
1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au
transporteur.
2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous
d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et
le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.
3. La décision de transfert du produit appartient au
transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en oeuvre les
équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de
déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire.
4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température
ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.
5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la
propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le
transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon
fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors
des opérations de déchargement.
Article 10. - Marchandises dangereuses
Pour les marchandises dangereuses, en plus des opérations de
chargement et de déchargement définies aux articles 8 et 9, il appartient
aux différents intervenants d'effectuer leurs missions respectives prévues par
l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié, dit « arrêté ADR ».
Article 11. - Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne
désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son
représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en
donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des
réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé
de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une
perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la
preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée
du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du
cachet commercial de l'établissement.
Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux
quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des
tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient
au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
En l'absence de signature du destinataire, la livraison est
présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le
document de transport.
Article 12. - Conditions d'accès et stationnement aux postes
de chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être
accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de
caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité
applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à
l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
L'aire de stationnement aux postes de chargement et de
déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions
techniques convenables et en toute sécurité.
Article 13. - Identification du véhicule et durées de mise à
disposition en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le
transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de
déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre
de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement
consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue
l'identification du véhicule au sens de la loi no 98-69 du 6 février
1998.
L'identification est le point de départ des durées de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le
document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de
chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés
remis au transporteur.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au
maximum de :
a) une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est
admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la
durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues
pour « les autres cas » qui sont applicables, majorées de
quinze minutes.
Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues
jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire
convenue par les parties. En l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, si
ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l'heure de fermeture de
l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure
d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce
délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
En cas de citerne contenant des produits différents, les
délais sont augmentés d'un quart d'heure par produit à partir du deuxième dans
la limite d'une heure. En cas de chargement ou de déchargement de marchandises
dangereuses, les délais visés aux a, b et c ci-dessus sont augmentés d'un quart
d'heure pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 10.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des
durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire,
selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions
de l'article 19 ci-après.
Article 14. - Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi,
cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si
le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de
l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 15. - Défaillance totale ou partielle du donneur
d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi, l'indemnité à
verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du
transport.
Article 16. - Défaillance du transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à
l'article 2.6 :
si le transporteur n'avise pas le
donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à
l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
si le transporteur avise le donneur
d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre
transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le
transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut
rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
Article 17. - Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou
si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient
impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande
des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise
(ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens).
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est
imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les
dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises
en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de
l'article 20 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le
transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet
effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 18. - Empêchement à la livraison
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi
parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné.
Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute
immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre
heures décomptées à partir de la mise à disposition, ou incompatible avec la
bonne conservation de la marchandise.
Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu
de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du
donneur d'ordre, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les
mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre.
En cas de refus de la marchandise ou de carence du
destinataire, le donneur d'ordre doit, à la demande du transporteur, assurer le
déchargement de la citerne.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au
transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément,
conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un
complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de
l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé
séparément, conformément aux dispositions de l'article 19.
Article 19. - Rémunération du transport et des prestations
annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du
transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations
complémentaires, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la
gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute
taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge
du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de
véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son
poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d'acheminement,
de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions
particulières de circulation, de la nécessité d'un nettoyage, d'un lavage ou
d'une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule
et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation
demandée, conformément aux dispositions de la loi no 95-96 du
1er février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix
des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au
prix convenu. Tel est le cas notamment :
des opérations d'encaissement, en
particulier dans le cas d'encaissement différé ;
de la livraison contre
remboursement ;
les mises à disposition de personnel effectuées dans le
cadre des articles 8-A-5 (b), 8-A-6 (b), 9-A-3 (b), 9-A-4 (b)
ci-dessus ;
des déboursés ;
de la déclaration de valeur ;
de la déclaration d'intérêt spécial à
la livraison ;
du mandat d'assurance ;
des opérations de chargement et
déchargement ;
de la nouvelle présentation au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement ;
des opérations de pesage.
Toute modification du contrat de transport initial,
notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou
de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des
conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport
sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 20. - Modalités de paiement
20.1. - Le paiement du prix du transport, des prestations
annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la
livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant
lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la
livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur.
L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
20.2. - L'imputation unilatérale du montant des dommages
allégués sur le prix du transport est interdite.
20.3. - Lorsque le transporteur consent à son débiteur des
délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à
laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture.
Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
20.4. - Tout retard dans le paiement entraîne de plein
droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins
équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à
l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans
préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage
résultant de ce retard.
20.5. - Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une
seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant
l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes
dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à
exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
20.6. - En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de
la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport sous
réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 21. - Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément
demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de
l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre
remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le
destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à
l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur
d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans
ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre
ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables
à compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut
pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation
pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le
transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de
transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à
cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la
prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un
an à compter de la date de la livraison.
Article 22. - Présomption de la perte de la marchandise
22.1. - L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres
preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée
dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut,
du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à
l'article 24.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions
prévues à l'article 23.
22.2. - L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le
paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être
avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui
suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette
demande.
Article 23. - Indemnisation pour pertes, avaries, pollution
de la marchandise - Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la
réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour
responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la
marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.
Cette indemnité ne peut excéder :
en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la
marchandise transportée elle-même, la somme de 3 € par kilo ou son
équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans
toutefois excéder 55 000 € par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté
de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de
cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus ;
en ce qui concerne tous les autres
dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police
d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement
solvable, un montant de 300 000 €.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers
lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour
compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
Article 24. - Délai d'acheminement et indemnisation pour
retard à la livraison
24.1. - Délai d'acheminement
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le
délai de livraison.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise
au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de
450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris
dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison est de vingt-quatre heures.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul
de ce délai.
24.2. - Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été
livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la
durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est
défini ci-dessus.
24.3. - Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la
livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité
qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers
exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa
précédent.
Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas
précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont
indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
Article 25. - Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur doit, dans tous les
cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement
compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une
réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux
obligations qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des
manquements qui lui sont imputables.