Contrat type « général » applicable aux
transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat
type spécifique
(D. no 99-269,
6 avr. 1999, JO 11 avr.,
p. 5365 mod. par D. no 2000-1052, 22 oct.
2000, JO 27 oct., p. 17167 et par
D. no 2001-1363, 28 déc. 2001, JO
30 déc., p. 21476)
Article 1er. - Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime
intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour
lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant
assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux
dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de
ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son
application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce
contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public
routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le
transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics
successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite
sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de
la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un
transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale
conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux
conditions de cette convention.
Article 2. - Définitions
2.1. - Envoi
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et
support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition
d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre
pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de
déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. - Donneur d'ordre
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur,
commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec
le transporteur.
2.3. - Colis
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel
composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le
volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur
(caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur
d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de
transport.
2.4. - Jours non ouvrables
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les
jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation
imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de
l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la
marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est
dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de
transport.
2.5. - Distance-itinéraire
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct,
compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du
recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature
des marchandises transportées.
2.6. - Rendez-vous
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord
entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu
de déchargement.
2.7. - Plage horaire
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné
ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. - Prise en charge
Par prise en charge, on entend la remise physique de la
marchandise au transporteur qui l'accepte.
2.9. - Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la
marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. - Livraison contre remboursement
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat
accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au
transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison
une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre
remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. - Durée de mise à disposition du véhicule
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le
délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée
sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et
celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de
transport.
2.12. - Laissé-pour-compte
Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire
a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé
à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en
perte totale.
Article 3. - Informations et documents à fournir au
transporteur
3.1. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le
cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du
1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au
chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation,
les indications suivantes :
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du
destinataire ;
les noms et les adresses complètes,
ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement
et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués
ci-dessus ;
le nom et l'adresse du donneur
d'ordre ;
les dates et, si besoin est, les heures
de chargement et de déchargement ;
les heures limites de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
la nature de la marchandise, le poids
brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de
charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent
l'envoi ;
le cas échéant, les dimensions des colis,
des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques
spéciales ;
s'il y a lieu, le métrage linéaire de
plancher ou le volume nécessaire ;
la spécificité de la marchandise quand
cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises
dangereuses, denrées périssables, etc.) ;
les modalités de paiement (port payé ou
port dû) ;
toute autre modalité d'exécution du
contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de
valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
le numéro de la commande et les
références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne
exécution du contrat ;
le cas échéant, les prestations
annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
les instructions spécifiques en cas
d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise
en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.2. - En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur
des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données
susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de
transport.
3.3. - Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même
temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement
nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une
réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises
dangereuses, etc.
3.4. - Le document de transport est établi sur la base de
ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de
l'opération de transport. Un exemplaire est remis au destinataire au moment de
la livraison.
3.5. - Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur
les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les
caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de
déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère
dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article 4. - Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment
où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour
objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée
ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant
la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles
instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de
transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur
d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du
véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du
prix initial.
Article 5. - Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel
adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de
chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Article 6. - Conditionnement, emballage et étiquetage des
marchandises
6.1. - Lorsque la nature de la marchandise le nécessite,
celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à
supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions
successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause
de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres
marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2. - Sur chaque colis, objet ou support de charge, un
étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate
et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi
que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent
correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3. - Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences
d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de
l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à
l'obligation d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à
leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas
d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
l'article 3.2 et 3.3.
6.4. - Les supports de charge (palettes, rolls,
etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids
est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à
consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les
frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur
n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute
autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une
rémunération spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait
l'objet d'un contrat de transport distinct.
Article 7. - Chargement, arrimage, déchargement
Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une
part, de déchargement d'autre part, incombent, respectivement, au donneur
d'ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours
de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens
techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages
résultant de leur fait.
7.1. - Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les
opérations de chargement, d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de
sa prise en charge et jusqu'à sa livraison, à savoir :
soit : a) Pour les établissements
industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur
enceinte, après que l'envoi a été amené par l'expéditeur au pied du véhicule ou
jusqu'à ce qu'il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ; b) Pour
les commerces sur rue : au seuil du magasin ; c) Pour les
particuliers : au seuil de l'habitation ;
soit : en cas d'inaccessibilité des
lieux : dans les locaux du transporteur, à l'endroit normalement affecté
selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du
destinataire participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de
déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux
visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du
destinataire et sous leur responsabilité.
7.2. - Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes :
le chargement, le calage et l'arrimage
de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant
sous sa responsabilité. Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes
indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre
à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par
essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas
contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions
satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur
procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du
point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité
apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des
réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont
pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise. Le
transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de
l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage
provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de
l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des
réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans
un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte
pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;
le déchargement de la marchandise est
exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
Article 8. - Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise
ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la
charge du transporteur ; l'expéditeur, ou, suivant le cas, le
destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en
matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
Article 9. - Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne
désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son
représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en
donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves
motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de
réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte
ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la
preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée
du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du
cachet commercial de l'établissement.
Article 10. - Conditions d'accès aux lieux de chargement et
de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être
accessibles sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de
caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité
applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à
l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les
règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
Article 11. - Identification du véhicule et durées de mise à
disposition en vue du chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de
déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le
transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de
déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre
de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement
consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue
l'identification du véhicule au sens de la loi no 98-69 du 6 février
1998.
L'identification est le point de départ des durées de mise à
disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le
document de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de
chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés
remis au transporteur.
11.1. - Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au
maximum :
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de
moins de vingt colis : de quinze minutes ;
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des
durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du
destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
11.2. - Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au
maximum :
1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et
n'excédant pas trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire
respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas ;
2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à
trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) De trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est
admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la
durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues
pour « les autres cas » c) qui sont applicables, majorées de quinze
minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2
ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du
début de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de
rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à
18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont
suspendues jusqu'à 8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de
l'établissement du premier jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est
incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des
durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du
destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Article 12. - Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi,
cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si
le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération
de pesage sont supportés par le demandeur.
Article 13. - Défaillance totale ou partielle du donneur
d'ordre dans la remise de l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à
disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au
transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
Article 14. - Défaillance du transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à
l'article 2-6 :
si le transporteur n'avise pas le
donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à
l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
si le transporteur avise le donneur
d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre
transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le
transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut
rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
Article 15. - Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou
si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient
impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande
des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise
ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est
imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les
dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises
en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en
sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le
transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet
effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Article 16. - Modalités de livraison empêchement à la
livraison
16.1. - Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté
qui atteste la présentation de l'envoi est déposé en cas :
d'absence du destinataire ;
d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
d'immobilisation du véhicule chez le destinataire
supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
de refus de prendre livraison par le
destinataire.
L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être
retiré dans un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4,
et la possibilité d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément,
conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du
transporteur, un avis d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq
jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison
de l'envoi.
A l'expiration de ces délais ou en cas de refus de l'envoi
par le destinataire, un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à
l'expédition d'un avis de souffrance au donneur d'ordre, dans un délai de cinq
jours ouvrables.
Le magasinage des envois en souffrance à compter de
l'expédition de l'avis de souffrance est facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
16.2. - Pour les envois égaux ou supérieurs à trois
tonnes :
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi
parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné.
Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation
du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à
partir de la mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement
d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les
vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé
en permettant la mémorisation.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance
reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles
du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger
la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur
assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à
défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge
du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et
pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément
aux dispositions de l'article 17.
Article 17. - Rémunération du transport et des prestations
annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du
transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations
complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la
gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute
taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge
du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de
véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son
poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des
délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic,
des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition
du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la
prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi no 95-96 du
1er février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas
de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui
tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix
des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au
prix convenu. Tel est le cas, notamment :
des opérations d'encaissement, en
particulier dans le cas d'encaissement différé ;
de la livraison contre
remboursement ;
des déboursés ;
de la déclaration de valeur ;
de la déclaration d'intérêt spécial à
la livraison ;
du mandat d'assurance ;
des opérations de chargement et de
déchargement (pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes) ;
de la nouvelle présentation au lieu de
chargement ou au lieu de déchargement ;
des opérations de pesage ;
du nettoyage, du lavage ou de la
désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou
en emballages non étanches ;
du magasinage.
Toute modification du contrat de transport initial,
notamment tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou
de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des
conditions de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport
sont facturés séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article 18. - Modalités de paiement
18.1. - Le paiement du prix du transport, des prestations
annexes et complémentaires, est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la
livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant
lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la
livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur.
L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2. - L'imputation unilatérale du montant des dommages
allégués sur le prix du transport est interdite.
18.3. - Lorsque le transporteur consent à son débiteur des
délais de paiement, la facture établie
par le transporteur mentionne la date à
laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte
applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur
ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date
indiquée.
18.4. - Tout retard dans le paiement entraîne de plein
droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins
équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à
l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans
préjudices de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre
dommage résultant de ce retard.
18.5. - Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une
seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant
l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les
sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le
transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle
opération.
18.6. - En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de
la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous
réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
Article 19. - Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément
demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de
l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre
remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le
destinataire en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à
l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur
d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans
ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre
ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables
à compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut
pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation
pour pertes et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le
transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de
transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à
cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription
des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter
de la date de la livraison.
Article 20. - Présomption de la perte de la marchandise
20.1. - L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres
preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée
dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut,
du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à
l'article 22.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions
prévues à l'article 21.
20.2. - L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le
paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être
avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui
suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette
demande.
Article 21. - Indemnisation pour pertes et avaries -
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la
réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour
responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la
marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité
ne peut excéder 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises
manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans
pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en
soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne
peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes
ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser,
par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume,
les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du
poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 €.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux
alinéas ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers
lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour
compte ou en interdit le sauvetage.
Article 22. - Délai d'acheminement et indemnisation pour
retard à la livraison
22.1. - Délai d'acheminement
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le
délai de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise
au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de
450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris
dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à domicile est de :
un jour dans les villes de
5 000 habitants et plus ainsi que dans les sous-préfectures ;
deux jours dans toutes les autres
localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi
est égal ou supérieur à trois tonnes.
Les jours non ouvrables ne sont pas
compris dans le calcul du délai de livraison.
22.2. - Retard à la livraison
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été
livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la
durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est
défini ci-dessus.
22.3. - Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la
livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité
qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers
exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une
déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le
montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa
précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas
précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont
indemnisées conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Article 23. - Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi
no 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur doit, dans tous les
cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles
avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une
réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux
obligations qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des
manquements qui lui sont imputables.