Convention CMR (signée le 19 mai 1956 à Genève)
(Ord. 23 déc. 1958, JO 26 déc.)
PREAMBULE
Les parties
contractantes,
Ayant reconnu
l'utilité de régler d'une manière uniforme les conditions du contrat de
transport international de marchandises par route, particulièrement en ce qui
concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du
transporteur,
Sont
convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1er.
- CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
1. - La
présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par
route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en
charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont
indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins
est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la
nationalité des parties.
2. - Pour
l'application de la présente Convention, il faut entendre par
« véhicules » les automobiles, les véhicules articulés, les remorques
et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la
Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
3. - La
présente Convention s'applique même si les transports rentrant dans son champ
d'application sont effectués par des Etats ou par des institutions ou
organisations gouvernementales.
4. - La
présente Convention ne s'applique pas :
a) aux
transports effectués sous l'empire de conventions postales internationales,
b) aux
transports funéraires,
c) aux
transports de déménagement.
5. - Les
Parties contractantes s'interdisent d'apporter par voie d'accords particuliers
conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles toute modification à la présente
Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour
autoriser dans les transports empruntant exclusivement leur territoire l'emploi
de la lettre de voiture représentative de la marchandise.
Article 2
1. - Si le
véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie
navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge
sauf, éventuellement, pour l'application des dispositions de l'article 14,
la présente Convention s'applique néanmoins, pour l'ensemble du transport.
Cependant, dans la mesure où il est prouvé qu'une perte, une avarie ou un
retard à la livraison de la marchandise qui est survenu au cours du transport
par l'un des modes de transport autre que la route n'a pas été causé par un
acte ou une omission du transporteur routier et qu'il provient d'un fait qui
n'a pu se produire qu'au cours et en raison du transport non routier, la
responsabilité du transporteur routier est déterminée non par la présente
Convention, mais de la façon dont la responsabilité du transporteur non routier
eût été déterminée si un contrat de transport avait été conclu entre
l'expéditeur et le transporteur non routier pour le seul transport de la
marchandise, conformément aux dispositions impératives de la loi concernant le
transport de marchandises par le mode de transport autre que la route.
Toutefois, en l'absence de telles dispositions, la responsabilité du
transporteur par route sera déterminée par la présente Convention.
2. - Si le
transporteur routier est en même temps le transporteur non routier, sa
responsabilité est également déterminée par le paragraphe premier comme si sa
fonction de transporteur routier et sa fonction de transporteur non routier
étaient exercées par deux personnes différentes.
CHAPITRE II. - PERSONNES DONT REPOND LE TRANSPORTEUR
Article 3
Pour
l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses
propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes
autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du
transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de
leurs fonctions.
CHAPITRE III. - CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
Article 4
Le contrat de
transport est constaté par une lettre de voiture. L'absence, l'irrégularité ou
la perte de la lettre de voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du
contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente
Convention.
Article 5
1. - La
lettre de voiture est établie en trois exemplaires originaux signés par
l'expéditeur et par le transporteur, ces signatures pouvant être imprimées ou
remplacées par les timbres de l'expéditeur et du transporteur si la législation
du pays où la lettre de voiture est établie le permet. Le premier exemplaire
est remis à l'expéditeur, le deuxième accompagne la marchandise et le troisième
est retenu par le transporteur.
2. - Lorsque
la marchandise à transporter doit être chargée dans des véhicules différents,
ou lorsqu'il s'agit de différentes espèces de marchandises ou de lots
distincts, l'expéditeur ou le transporteur a le droit d'exiger l'établissement
d'autant de lettres de voiture qu'il doit être utilisé de véhicules ou qu'il y
a d'espèces ou de lots de marchandises.
Article 6
1. - La
lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le lieu
et la date de son établissement ;
b) le
nom et l'adresse de l'expéditeur ;
c) le
nom et l'adresse du transporteur ;
d) le
lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour
la livraison ;
e) le
nom et l'adresse du destinataire ;
f) la
dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage,
et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement
reconnue ;
g) le
nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
h) le
poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ;
i) les
frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de
douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à
la livraison) ;
j) les
instructions requises pour les formalités de douane et autres ;
k) l'indication
que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, au régime
établi par la présente Convention.
2. - Le cas
échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les indications
suivantes :
a) l'interdiction
de transbordement ;
b) les
frais que l'expéditeur prend à sa charge ;
c) le
montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la
marchandise ;
d) la
valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à
la livraison ;
e) les
instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de
la marchandise ;
f) le
délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ;
g) la
liste des documents remis au transporteur.
3. - Les
parties peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre indication qu'elles
jugent utile.
Article 7
1. -
L'expéditeur répond de tous frais et dommages que supporterait le transporteur
en raison de l'inexactitude ou de l'insuffisance :
a) des indications
mentionnées à l'article 6, paragraphe 1-b, d, e, f, g, h et j ;
b) des
indications mentionnées à l'article 6, paragraphe 2 ;
c) de
toutes autres indications ou instructions qu'il donne pour l'établissement de
la lettre de voiture ou pour y être reportées.
2. - Si, à la
demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit sur la lettre de voiture les
mentions visées au paragraphe 1 du présent article, il est considéré,
jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.
3. - Si la
lettre de voiture ne contient pas la mention prévue à l'article 6,
paragraphe 1-k, le transporteur est responsable de tous frais et dommages
que subirait l'ayant droit à la marchandise en raison de cette omission.
Article 8
1. - Lors de
la prise en charge de la marchandise, le transporteur est tenu de
vérifier :
a) l'exactitude
des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis, ainsi qu'à
leurs marques et numéros ;
b) l'état
apparent de la marchandise et de son emballage.
2. - Si le
transporteur n'a pas de moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des
mentions visées au paragraphe 1-a du présent article, il inscrit sur la
lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même
motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la
marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagent pas l'expéditeur, si
celui-ci ne les a pas expressément acceptées sur la lettre de voiture.
3. -
L'expéditeur a le droit d'exiger la vérification par le transporteur du poids
brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi
exiger la vérification du contenu des colis. Le transporteur peut réclamer le
paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné
sur la lettre de voiture.
Article 9
1. - La
lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du
contraire, des conditions du contrat et de la réception de la marchandise par
le transporteur.
2. - En
l'absence d'inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur,
il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état
apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et que le nombre
des colis, ainsi que leurs marques et numéros, étaient conformes aux
énonciations de la lettre de voiture.
Article 10
L'expéditeur
est responsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au matériel
ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pour origine la
défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité
étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le
transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
Article 11
1. - En vue
de l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la
livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture
ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui
fournir tous renseignements voulus.
2. - Le
transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont
exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de
tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du
transporteur.
3. - Le
transporteur est responsable au même titre qu'un commissionnaire des
conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés
sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre
ses mains ; toutefois, l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui
serait due en cas de perte de la marchandise.
Article 12
1. -
L'expéditeur a le droit de disposer de la marchandise, notamment en demandant
au transporteur d'en arrêter le transport, de modifier le lieu prévu pour la
livraison ou de livrer la marchandise à un destinataire différent de celui
indiqué sur la lettre de voiture.
2. - Ce droit
s'éteint lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture est remis au
destinataire ou que celui-ci fait valoir le droit prévu à l'article 13,
paragraphe 1 ; à partir de ce moment, le transporteur doit se
conformer aux ordres du destinataire.
3. - Le droit
de disposition appartient toutefois au destinataire dès l'établissement de la
lettre de voiture si une mention dans ce sens est faite par l'expéditeur sur
cette lettre.
4. - Si, en
exerçant son droit de disposition, le destinataire ordonne de livrer la
marchandise à une autre personne, celle-ci ne peut pas désigner d'autres
destinataires.
5. -
L'exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions
suivantes :
a) l'expéditeur
ou, dans le cas visé au paragraphe 3 du présent article, le destinataire
qui veut exercer ce droit doit présenter le premier exemplaire de la lettre de
voiture, sur lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données
au transporteur, et dédommager le transporteur des frais et du préjudice
qu'entraîne l'exécution de ces instructions ;
b) cette
exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à la
personne qui doit les exécuter et elle ne doit ni entraver l'exploitation
normale de l'entreprise du transporteur ni porter préjudice aux expéditeurs ou
destinataires d'autres envois ;
c) les
instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l'envoi.
6. - Lorsque,
en raison des dispositions prévues au paragraphe 5-b du présent article,
le transporteur ne peut exécuter les instructions qu'il reçoit, il doit en
aviser immédiatement la personne dont émanent ces instructions.
7. - Le
transporteur qui n'aura pas exécuté les instructions données dans les
conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles
instructions sans avoir exigé la présentation du premier exemplaire de la
lettre de voiture sera responsable envers l'ayant droit du préjudice causé par
ce fait.
Article 13
1. - Après
l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le destinataire a
le droit de demander que le deuxième exemplaire de la lettre de voiture lui
soit remis et que la marchandise lui soit livrée, le tout contre décharge. Si
la perte de la marchandise est établie, ou si la marchandise n'est pas arrivée
à l'expiration du délai prévu à l'article 19, le destinataire est autorisé
à faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent
du contrat de transport.
2. - Le
destinataire qui se prévaut des droits qui lui sont accordés aux termes du
paragraphe 1 du présent article est tenu de payer le montant des créances
résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le
transporteur n'est obligé d'effectuer la livraison de la marchandise que si une
caution lui est fournie par le destinataire.
Article 14
1. - Si, pour
un motif quelconque, l'exécution du contrat dans les conditions prévues à la
lettre de voiture est ou devient impossible avant l'arrivée de la marchandise
au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu de demander des
instructions à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise
conformément à l'article 12.
2. -
Toutefois, si les circonstances permettent l'exécution du transport dans des
conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et si le
transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions de la personne qui
a le droit de disposer de la marchandise conformément à l'article 12, il
prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la
personne ayant le droit de disposer de la marchandise.
Article 15
1. - Lorsque,
après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, il se présente des
empêchements à la livraison, le transporteur demande des instructions à
l'expéditeur. Si le destinataire refuse la marchandise, l'expéditeur a le droit
de disposer de celle-ci sans avoir à produire le premier exemplaire de la
lettre de voiture.
2. - Même
s'il a refusé la marchandise, le destinataire peut toujours en demander la
livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions contraires de
l'expéditeur.
3. - Si
l'empêchement à la livraison se présente après que, conformément au droit qu'il
détient en vertu de l'article 12, paragraphe 3, le destinataire a
donné l'ordre de livrer la marchandise à une autre personne, le destinataire
est substitué à l'expéditeur, et cette autre personne au destinataire, pour
l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Article 16
1. - Le
transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande
d'instructions, ou qu'entraîne pour lui l'exécution des instructions reçues, à
moins que ces frais ne soient la conséquence de sa faute.
2. - Dans les
cas visés à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, le
transporteur peut décharger immédiatement la marchandise pour le compte de
l'ayant droit ; après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le
transporteur assume alors la garde de la marchandise. Il peut toutefois confier
la marchandise à un tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de
ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de
voiture et de tous autres frais.
3. - Le
transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre
d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature périssable ou l'état de la
marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion
avec la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire
procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il n'a pas reçu de
l'ayant droit d'instructions contraires dont l'exécution puisse équitablement
être exigée.
4. - Si la
marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la
vente doit être mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des
frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la
vente, le transporteur a droit à la différence.
5. - La façon
de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où
se trouve la marchandise.
CHAPITRE IV. - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
Article 17
1. - Le
transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie,
qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui
de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. - Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le
retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne
résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou
des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. - Le
transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des
défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de
fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de
celle-ci.
4. - Compte
tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé
de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques
particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre
eux :
a) emploi
de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une
manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence
ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à
des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal
emballées ;
c) manutention,
chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le
destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du
destinataire;
d) nature
de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature
même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris,
rouille, détérioration interne et spontanée, dessication,
coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e)
insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport
d'animaux vivants.
5. - Si, en
vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des
facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la
proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont
contribué au dommage.
Article 18
1. - La
preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus
à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. - Lorsque
le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou
l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à
l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte.
L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de
ces risques pour cause totale ou partielle.
3. - La
présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à
l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une importance
anormale ou perte de colis.
4. - Si le
transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les
marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de
température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le
bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il fournit la preuve
que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été
prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements
et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. - Le
transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17,
paragraphe 4-f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui
incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il
s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
Article 19
Il y a retard
à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu
ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport
dépasse, compte tenu des circonstances et, notamment, dans le cas d'un
chargement partiel, du temps voulu pour assembler un chargement complet dans
des conditions normales, le temps qu'il est raisonnable d'allouer à des
transporteurs diligents.
Article 20
1. - L'ayant
droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise
comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent
l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, dans les
soixante jours qui suivent la prise en charge de la marchandise par le
transporteur.
2. - L'ayant
droit peut, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue,
demander, par écrit, à être avisé immédiatement dans le cas où la marchandise
serait retrouvée au cours de l'année qui suivra le paiement de l'indemnité. Il
lui est donné par écrit acte de cette demande.
3. - Dans les
trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger
que la marchandise lui soit livrée contre paiement des créances résultant de la
lettre de voiture et contre restitution de l'indemnité qu'il a reçue, déduction
faite éventuellement des frais qui auraient été compris dans cette indemnité,
et sous réserve de tous droits à l'indemnité pour retard à la livraison prévue
à l'article 23 et, s'il y a lieu, à l'article 26.
4. - A défaut
soit de la demande prévue au paragraphe 2, soit d'instructions données
dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 3, ou encore si la
marchandise n'a été retrouvée que plus d'un an après le paiement de
l'indemnité, le transporteur en dispose conformément à la loi du lieu où se
trouve la marchandise.
Article 21
Si la
marchandise est livrée au destinataire sans encaissement du remboursement qui
aurait dû être perçu par le transporteur en vertu des dispositions du contrat
de transport, le transporteur est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence
du montant du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
Article 22
1. - Si
l'expéditeur remet au transporteur des marchandises dangereuses, il lui signale
la nature exacte du danger qu'elles présentent et lui indique éventuellement
les précautions à prendre. Au cas où cet avis n'a pas été consigné sur la
lettre de voiture, il appartient à l'expéditeur ou au destinataire de faire la
preuve, par tous autres moyens, que le transporteur a eu connaissance de la
nature exacte du danger que présentait le transport desdites marchandises.
2. - Les
marchandises dangereuses qui n'auraient pas été connues comme telles par le
transporteur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent
article, peuvent à tout moment et en tout lieu être déchargées, détruites ou
rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune indemnité ;
l'expéditeur est en outre responsable de tous frais et dommages résultant de
leur remise au transport ou de leur transport.
Article 23
1. - Quand,
en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte
totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur,
cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à
l'époque de la prise en charge.
2. - La
valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à
défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de
l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
(*) 3. -
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par
kilogramme du poids brut manquant.
4. - Sont en
outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais
encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de
perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5. - En cas
de retard, si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, le
transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas
dépasser le prix du transport.
6. - Des
indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu'en cas de déclaration de
la valeur de la marchandise ou de déclaration d'intérêt spécial à la livraison,
conformément aux articles 24 et 26.
(*) 7. -
L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le droit de tirage
spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Le montant visé au
paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de
l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de
cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par
les parties. La valeur, en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale
d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon
la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la
date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en
droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre
du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet
Etat.
(*) 8. -
Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et
dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du
paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratification du
Protocole à la CMR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur,
déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du
présent article et applicable sur son territoire est fixée à vingt-cinq unités
monétaires. L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe
correspond à dix trente et unièmes de gramme d'or au titre de
900 millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant
indiqué dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de
l'Etat concerné.
(*) 9. -
Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7 et la conversion
mentionnée au paragraphe 8 du présent article doivent être faits de façon
à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure
du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du
présent article. Lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 3 du
Protocole à la CMR et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode
de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de
compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies leur méthode de calcul conformément au
paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au
paragraphe 8 du présent article, selon le cas.
-
(*) Texte
résultant du Protocole modificatif du 5 juillet 1978, entré en vigueur en
France le 13 juillet 1982.
-
Article 24
L'expéditeur
peut déclarer dans la lettre de voiture, contre paiement d'un supplément de
prix à convenir, une valeur de la marchandise excédant la limite mentionnée au
paragraphe 3 de l'article 23 et, dans ce cas, le montant déclaré se
substitue à cette limite.
Article 25
1. - En cas
d'avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d'après
la valeur de la marchandise fixée conformément à l'article 23,
paragraphes 1, 2 et 4.
2. -
Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser :
a) si la
totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle aurait
atteint en cas de perte totale ;
b) si
une partie seulement de l'expédition est dépréciée par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.
Article 26
1. -
L'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre
paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à
la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui de dépassement du
délai convenu.
2. - S'il y a
eu déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé,
indépendamment des indemnités prévues aux articles 23, 24 et 25, et à
concurrence du montant de l'intérêt déclaré, une indemnité égale au dommage
supplémentaire dont la preuve est apportée.
Article 27
1. - L'ayant
droit peut demander les intérêts de l'indemnité. Ces intérêts, calculés à
raison de 5 % l'an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit
au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en
justice.
2. - Lorsque
les éléments qui servent de base au calcul de l'indemnité ne sont pas exprimés
dans la monnaie du pays où le paiement est réclamé, la conversion est faite
d'après le cours du jour et du lieu du paiement de l'indemnité.
Article 28
1. - Lorsque,
d'après la loi applicable, la perte, l'avarie ou le retard survenu au cours
d'un transport soumis à la présente Convention peut donner lieu à une
réclamation extra-contractuelle, le transporteur peut
se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent sa
responsabilité ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.
2. - Lorsque
la responsabilité extra-contractuelle pour perte,
avarie ou retard d'une des personnes dont le transporteur répond aux termes de
l'article 3 est mise en cause, cette personne peut également se prévaloir
des dispositions de la présente Convention qui excluent la responsabilité du
transporteur ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues.
Article 29
1. - Le
transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent
chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le
fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui
est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée
comme équivalente au dol.
2. - Il en
est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou
de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution
du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans
l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres
personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur
responsabilité personnelle, des dispositions du présent
chapitre visées au paragraphe 1.
CHAPITRE V. -
RECLAMATIONS ET ACTIONS
Article 30
1. - Si le
destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté
l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard
au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans
les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris,
lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au
transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est
présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit
dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites
par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes.
2. - Lorsque
l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire
et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne
peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le
destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept
jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.
3. - Un retard
à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été
adressée par écrit dans le délai de vingt et un jours à dater de la mise de la
marchandise à la disposition du destinataire.
4. - La date
de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise à
disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article.
5. - Le
transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités
raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.
Article 31
1. - Pour
tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente
Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays
contractants désignées d'un commun accord par les parties, les juridictions du
pays sur le territoire duquel :
a) le
défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou
l'agence par l'intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu,
ou :
b) le
lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison
est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.
2. - Lorsque
dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article une action est en
instance devant une juridiction compétente aux termes de ce paragraphe, ou
lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par une telle
juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle action pour la même cause
entre les mêmes parties à moins que la décision de la juridiction devant
laquelle la première action a été intentée ne soit pas susceptible d'être
exécutée dans le pays où la nouvelle action est intentée.
3. - Lorsque
dans un litige visé au paragraphe 1 du présent article un jugement rendu
par une juridiction d'un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays,
il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants
aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le
pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de
l'affaire.
4. - Les
dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent aux jugements
contradictoires, aux jugements par défaut et aux transactions judiciaires, mais
ne s'appliquent ni aux jugements qui ne sont exécutoires que par provision, ni
aux condamnations en dommages et intérêts qui seraient prononcés en sus des
dépens contre un demandeur en raison du rejet total ou partiel de sa demande.
5. - Il ne
peut être exigé de caution de ressortissants de pays contractants, ayant leur
domicile ou un établissement dans un de ces pays, pour assurer le paiement des dépens
à l'occasion des actions en justice auxquelles donnent lieu les transports
soumis à la présente Convention.
Article 32
1. - Les
actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente
Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol
ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme
équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription
court :
a) dans
le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la
marchandise a été livrée ;
b) dans
le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai
convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour
après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans
tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater
de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point
de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
2. - Une
réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur
repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.
En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend
son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve
de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des
pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations
ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3. - Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la
prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même
en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4. - L'action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande
reconventionnelle ou d'exception.
Article 33
Le contrat de
transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral
à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la
présente Convention.
CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT EFFECTUE PAR
TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
Article 34
Si un
transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers
successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l'exécution du
transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants
devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture,
partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture.
Article 35
1. - Le
transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent remet à
celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le
deuxième exemplaire de la lettre de voiture. S'il y a lieu, il appose sur cet
exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont
prévues à l'article 8, paragraphe 2.
2. - Les
dispositions de l'article 9 s'appliquent aux relations entre transporteurs
successifs.
Article 36
A moins qu'il
ne s'agisse d'une demande reconventionnelle ou d'une exception formulée dans
une instance relative à une demande fondée sur le même contrat de transport,
l'action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée
que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur
qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait
ayant causé la perte, l'avarie ou le retard ; l'action peut être dirigée à
la fois contre plusieurs de ces transporteurs.
Article 37
Le
transporteur qui a payé une indemnité en vertu des dispositions de la présente
Convention a le droit d'exercer un recours en principal, intérêts et frais
contre les transporteurs qui ont participé à l'exécution du contrat de
transport, conformément aux dispositions suivantes :
a) le
transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter
l'indemnité, qu'il l'ait payée lui-même ou qu'elle ait été payée par un autre
transporteur ;
b) lorsque
le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, chacun
d'eux doit payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ; si
l'évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun d'eux est
responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui
revient ;
c) si
l'on ne peut déterminer quels sont ceux des transporteurs auxquels la
responsabilité est imputable, la charge de l'indemnité due est répartie, dans
la proportion fixée en b, entre tous les transporteurs.
Article 38
Si l'un des
transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu'il n'a pas payée est
répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur
rémunération.
Article 39
1. - Le
transporteur contre lequel est exercé un des recours prévus aux articles 37 et
38 n'est pas recevable à contester le bien-fondé du paiement effectué par le
transporteur exerçant le recours, lorsque l'indemnité a été fixée par décision
de justice, pourvu qu'il ait été dûment informé du procès et qu'il ait été à
même d'y intervenir.
2. - Le
transporteur qui veut exercer son recours peut le former devant le tribunal
compétent du pays dans lequel l'un des transporteurs intéressés a sa résidence
habituelle, son siège principal ou la succursale ou l'agence par l'entremise de
laquelle le contrat de transport a été conclu. Le recours peut être dirigé dans
une seule et même instance contre tous les transporteurs intéressés.
3. - Les
dispositions de l'article 31, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux
jugements rendus sur les recours prévus aux articles 37 et 38.
4. - Les
dispositions de l'article 32 sont applicables aux recours entre
transporteurs. La prescription court, toutefois, soit à partir du jour d'une
décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer en vertu des
dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de
telle décision, à partir du jour du paiement effectif.
Article 40
Les
transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux
articles 37 et 38.
CHAPITRE VII. - NULLITE DES STIPULATIONS CONTRAIRES A LA CONVENTION
Article 41
1. - Sous
réserve des dispositions de l'article 40, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de
la présente Convention. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la
nullité des autres dispositions du contrat.
2. - En
particulier, seraient nulles toute clause par laquelle le transporteur se
ferait céder le bénéfice de l'assurance de la marchandise ou toute autre clause
analogue, ainsi que toute clause déplaçant le fardeau de la preuve.
CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES
Article 42
1. - La
présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres
de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à
titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette
Commission.
2. - Les pays
susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour
l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission
peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant
après son entrée en vigueur.
3. - La
Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 août 1956 inclus. Après
cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4. - La
présente Convention sera ratifiée.
5. - La
ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès
du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 43
1. - La
présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que
cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 42 auront
déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. - Pour
chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé
leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion dudit pays.
Article 44
1. - Chaque
Partie contractante pourra dénoncer la présenteConvention
par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies.
2. - La
dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire
général en aura reçu notification.
Article 45
Si, après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties
contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la
présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la
dernière de ces dénonciations prendra effet.
Article 46
1. - Tout
pays pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à
tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies, que la présente Convention sera
applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan
international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires
mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception
de cette notification par le secrétaire général ou, si à ce jour la Convention
n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. - Tout
pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant
pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il
représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 44,
dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Article 47
Tout
différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties
n'auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement
pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées,
devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
Article 48
1. - Chaque
Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 47
de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par
l'article 47 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve.
2. - Toute
Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au
paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification
adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3. - Aucune
autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 49
1. - Après
que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie
contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à
l'effet de réviser la présente Convention. Le secrétaire général notifiera
cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence
de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification
adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. - Si une
conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le secrétaire
général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à
présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles
souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le secrétaire général
communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de
la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant
la date d'ouverture de la conférence.
3. - Le
secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au
présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 42,
ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du
paragraphe 2 de l'article 42.
Article 50
Outre les
notifications prévues à l'article 49, le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1
de l'article 42, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en
application du paragraphe 2 de l'article 42 :
a) les
ratifications et adhésions en vertu de l'article 42 ;
b) les
dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à
l'article 43 ;
c) les
dénonciations en vertu de l'article 44 ;
d) l'abrogation
de la présente Convention conformément à l'article 45 ;
e) les
notifications reçues conformément à l'article 46 ;
f) les
déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2
de l'article 48.
Article 51
Après le
31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmettra des
copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2
de l'article 42.
Protocole de
signature
Au moment de
procéder à la signature de la Convention relative au contrat de transport
international de marchandises par route, les soussignés, dûment autorisés, sont
convenus des déclarations et précisions suivantes :
1. - La
présente Convention ne s'applique pas aux transports entre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
2. - Ad,
article premier, paragraphe 4.
Les
soussignés s'engagent à négocier des conventions sur le contrat de déménagement
et le contrat de transport combiné.
En foi de
quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à
Genève, le dix-neuf mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en
langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.