Convention internationale
pour l'unification de
certaines règles en matière de
connaissement,
signée à Bruxelles, le
25 août 1924
Le Président
de la République Allemande, le Président de la République Argentine, Sa Majesté
le Roi des Belges, le Président de la République du Chili, le Président de la
République de Cuba, Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, Sa Majesté le
Roi d'Espagne, le Chef de l'Etat Esthonien, le
Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République de Finlande,
le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des Mers,
Empereur des Indes, Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de
Hongrie, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le
Président de la République de Lettonie, le Président de la République du
Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le
Président de la République du Pérou, le Président de la République de Pologne,
le Président de la République Portugaise, Sa Majesté le Roi ds
Roumanie, Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, Sa Majesté le Roi
de Suède et le Président de la République de l'Uruguay.
Ayant
reconnu l'utilité de fixer de commun accord
certaines règles uniformes en matière de connaissement, ont décidé de conclure
une Convention à cet effet et ont désigné, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
:
M. le Président de la République Allemande :
S. E. M. von Keller, Ministre d'Allemagne à Bruxelles.
M. le Président de la République Argentine :
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. L.
Franck, Ministre des Colonies, Président
du Comité maritime international; M. A. Le Jeune, Sénateur, Vice-Président
du Comité maritime international;
M. F. Sohr, Docteur en droit, Secrétaire
Général du Comité maritime international, Professeur à l'Université de
Bruxelles.
M. le Président de la République du Chili : M. le Président de la République de
Cuba :
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :
Sa Majesté le Roi d'Espagne
:
S. E. le
Marquis de Villalobar et de Guimarey,
Ambassadeur d'Espagne à Bruxelles.
M. le Chef
de l'Etat Esthonien :
S. E. M. Pusta, Ministre d'Esthonie à Bruxelles.
M. le Président des Etats-Unis d'Amérique :
S. E. M.
William Phillips, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique à Bruxelles.
M. le Président de la République de Finlande :
M. le Président de la République Française :
S. E. M. M.
Herbette, Ambassadeur de France à
Bruxelles.
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et
des Possessions
Britanniques
au delà des
Mers, Empereur des Indes :
S. E. le Très Honorable
Sir George Grahame, G. C. V. O., K. C. M. G.,
Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Bruxelles.
Son Altesse
Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie :
M. le Comte
Olivier Woracziczky, baron de Pabienitz,
Chargé d'affaires de Hongrie à Bruxelles.
Sa Majesté le Roi d'Italie :
M. J. Daneo, Chargé
d'Affaires a. i. d'Italie à Bruxelles.
Sa Majesté l'Empereur du Japon :
S. E. M. M. Adatci, Ambassadeur du Japon à
Bruxelles.
M. le Président de la République de Lettonie :
M. le Président de la République du Mexique :
Sa Majesté le Roi de Norvège :
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
M. le Président de la République du Pérou :
M. le Président de la République de Pologne et la Ville Libre de Dantzig :
S. E. M. le comte Jean Szembek, Ministre de Pologne à
Bruxelles.
M. le Président de la République Portugaise :
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
S. E. M.
Henry Catargi, Ministre de Roumanie à Bruxelles.
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes :
MM. Straznicky et Verona.
Sa Majesté le Roi de Suède :
M. le Président de la République de l'Uruguay :
Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus
de ce qui suit :
Article
1er.
Dans la présente Convention les mots suivants sont employés dans le sens
précis indiqué ci-dessous :
(a) « Transporteur »
comprend le propriétaire du navire ou l'affréteur, partie à un contrat de
transport avec un chargeur.
(b) «
Contrat de transport » s'applique uniquement au contrat de transport constaté
par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le
transport des marchandises par mer; il s'applique également au connaissement ou
document similaire émis en vertu d'une charte-partie à partir du moment où ce
titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement.
(c) «
Marchandises » comprend biens, objets, marchandises et articles de nature
quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat
de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi
transportée.
(d) «
Navire » signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par
mer.
(e) « Transport de marchandises » couvre le temps écoulé
depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur
déchargement du navire.
Article
2.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, le transporteur dans tous
les contrats de transport des marchandises par mer sera quant au chargement, à
la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au
déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et
obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous
énoncés.
Article
3.
I. Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d'exercer une diligence raisonnable pour :
(a) Mettre le navire en état de navigabilité;
(b) Convenablement armer, équiper
et approvisionner le navire;
(c)
Approprier et mettre en bon état les cales,
chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des
marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation.
2. Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée
et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la
garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.
3. Après
avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur,
délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses :
(a) Les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'elles
sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces
marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées
clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les
caisses ou emballages dans lesquelles
les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement
rester lisibles jusqu'à la fin du voyage;
(b) Ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils
sont fournis par écrit par le chargeur;
(c) L'état
et le conditionnement apparent des marchandises.
Cependant,
aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement des marques, un
nombre, une quantité ou un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner
qu'ils ne représentent pas exactement les marchandises actuellement reçues par
lui, ou qu'il n'a pas eu des moyens raisonnables de vérifier.
4. Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le
transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites conformément au §
3, a), b) et c).
5. Le chargeur sera considéré avoir garanti au transporteur, au moment du chargement,
l'exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu'ils
sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le transporteur de toutes
pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d'inexactitudes sur ces
points. Le droit du transporteur à pareille
indemnité ne limitera d'aucune façon sa responsabilité et ses
engagements sous l'empire du contrat de
transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.
6. A moins qu'un avis des pertes ou dommages et
de la nature générale de ces pertes ou
dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de
l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne
ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet
enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les
marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont
décrites au connaissement.
Si les
pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été
contradictoirement constaté au moment de la réception.
En tout cas
le transporteur et le navire seront déchargés
de toute responsabilité pour pertes ou dommages à moins qu'une action ne soit
intentée dans l'année de la délivrance des marchandises ou de la date à
laquelle elles eussent dû être délivrées.
En cas de
perte ou dommage certains ou présumés, le
transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les
facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification
du nombre de colis.
7. Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur,
capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande,
un connaissement libellé « Embarqué » pourvu que, si le chargeur a auparavant
reçu quelque document donnant droit à ces marchandises, il restitue ce document
contre remise d'un connaissement «
Embarqué ». Le transporteur, le capitaine ou l'agent aura également la faculté
d'annoter au port
d'embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des
navires sur lesquels les marchandises ont été
embarquées et la date ou les dates de l'embarquement, et lorsque ce document
sera ainsi annoté, il sera, s'il contient les mentions de l'article 3, § 3, considéré
aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé « Embarqué ».
8. Toute clause, convention ou accord dans un
contrat de transport exonérant le transporteur
ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des
marchandises provenant de négligence, faute ou manquement aux devoirs ou
obligations édictées dans cet article ou atténuant cette responsabilité
autrement que ne le prescrit la présente Convention, sera nulle, non avenue et
sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou
toute clause semblable sera considérée comme exonérant le transporteur de sa
responsabilité.
Article
4.
I. Ni le transporteur ni le navire ne seront
responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit
imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transporteur à
mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un armement,
équipement ou approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état
les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire
où des marchandises sont chargées, de façon qu'elles soient aptes à la
réception, au transport et à la préservation des marchandises, le tout
conformément aux prescriptions de l'article 3, § 1. Toutes les fois qu'une
perte ou un dommage aura résulté de l'innavigabilité, le fardeau de la preuve
en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable tombera sur le
transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue
au présent article.
2. Ni le transporteur ni le navire ne seront
responsables pour perte ou dommage résultant
ou provenant :
(a) Des actes, négligence
ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la
navigation ou dans l'administration du navire;
(b) D'un incendie, à
moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur;
(c) Des périls,
dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;
(d) D'un « acte
de Dieu »;
(e) De faits de guerre;
(f) Du fait d'ennemis publics;
(g) D'un arrêt ou
contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire;
(h) D'une
restriction de quarantaine;
(i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou
propriétaire des marchandises, de son agent ou
représentant;
(j) De grèves
ou lock-outs ou d'arrêts ou entraves apportés au
travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;
(k) D'émeutes
ou de troubles civils;
(l) D'un
sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
(m) De la freinte en volume ou en poids ou de
toute autre perte ou dommage résultant de vice
caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise ;
(n) D'une
insuffisance d'emballage;
(o) D'une
insuffisance ou imperfection
de marques;
(p) De vices cachés
échappant à une diligence raisonnable;
(q) De toute autre cause ne provenant pas du fait
ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à
la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de
montrer que ni la faute personnelle ni le fait du transporteur ni la faute ou
le fait des agents ou préposés du transporteur n'ont contribué à la perte ou
au dommage.
3. Le chargeur ne sera pas responsable des
pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient
ou résulteraient de toute cause quelconque sans
qu'il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses
préposés.
4. Aucun déroutement
pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun
déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente
Convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d'aucune
perte ou dommage en résultant.
5. Le transporteur comme le navire ne seront
tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés
aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 liv. sterl. par colis ou unité, ou
l'équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la
valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur
embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
Cette déclaration ainsi insérée dans le connaissement constituera une
présomption, sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur, qui
pourra la contester.
Par
convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le
chargeur, une somme maximum différente
de celle inscrite dans ce paragraphe peut être déterminée, pourvu que ce
maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci-dessus fixé.
Ni le
transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou
dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le
connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur
nature ou de leur valeur.
6. Les marchandises de nature inflammable,
explosive ou dangereuse à l'embarquement desquelles
le transporteur, le capitaine ou l'agent du transporteur n'auraient pas
consenti, en connaissant leur nature ou
leur caractère, pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à
tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transport sans
indemnité et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage
et dépenses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur
embarquement. Si quelqu'une de ces marchandises embarquées à la connaissance
et avec le consentement du transporteur
devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de même façon
être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans
responsabilité de la part du transporteur si ce n'est du chef d'avaries
communes, s'il y a lieu.
Article
5.
Un
transporteur sera libre d'abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d'augmenter ses responsabilités et obligations tels
que les uns et les autres sont prévus par la présente Convention, pourvu que
cet abandon ou cette augmentation soit inséré dans le connaissement délivré au
chargeur.
Aucune
disposition de la présente Convention ne
s'applique aux chartes-parties; mais si des connaissements sont émis dans le
cas d'un navire sous l'empire d'une charte-partie, ils sont soumis aux termes
de la présente Convention. Aucune disposition dans ces règles ne sera
considérée comme empêchant l'insertion dans un connaissement d'une disposition
licite quelconque au sujet d'avaries
communes.
Article
6.
Nonobstant
les dispositions des articles précédents,
un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront
libres, pour des marchandises déterminées, quelles qu'elles soient, de passer
un contrat quelconque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi
que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes
marchandises, ou concernant ses obligations quant à l'état de navigabilité du
navire dans la mesure où cette stipulation n'est pas contraire à l'ordre
public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au
chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux
soins et au déchargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu'en
ce cas aucun connaissement n'ait été ou ne soit émis et que les conditions de
l'accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non
négociable et portera mention de ce caractère.
Toute
convention ainsi conclue aura plein effet légal.
Il est
toutefois convenu que cet article ne s'appliquera pas aux cargaisons
commerciales ordinaires, faites au cours d'opérations
commerciales ordinaires, mais seulement à d'autres chargements où le caractère
et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les
conditions auxquels le transport dois se faire sont de nature à justifier une
convention spéciale.
Article
7.
Aucune
disposition de la présente Convention ne
défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des
stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations
et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages
survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention,
antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur
lequel les marchandises sont transportées par mer.
Article
8.
Les
dispositions de la présente Convention ne
modifient ni les droits ni les obligations du transporteur tels qu'ils
résultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement à la limitation de
la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
Article
9.
Les unités monétaires dont il s'agit dans la présente Convention
s'entendent valeur or.
Ceux des
Etats contractants où la livre sterling
n'est pas employée comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en
chiffres rondis d'après leur système monétaire, les sommes indiquées en livres
sterling dans la présente Convention.
Les lois
nationales peuvent réserver au débiteur la
faculté de se libérer dans la monnaie nationale, d'après le cours du change au
jour de l'arrivée du navire au port de déchargement de la marchandise dont il
s'agit.
Article
10.
Les
dispositions de la présente Convention
s'appliqueront à tout connaissement créé dans un des Etats contractants.
Article
11.
A
l'expiration du délai de deux ans au plus
tard à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge
entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties
contractantes qui se seront déclarées
prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en
vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée
de commun accord entre les dits Gouvernements. Le premier dépôt de
ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants
des Etats qui y prendront part et par le Ministre ies
Affaires Etrangères de Belgique.
Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite,
adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie
certifiée conforme au procès-verbal relatif au premier
dépôt de ratifications, de notifications mentionnées à l'alinéa précédent,
ainsi que des instruments de ratifications qui les accompagnent sera
immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique,
remise aux Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, ledit Gouvernement fera connaître, en
même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.
Article
12.
Les Etats
non signataires pourront adhérer à la présente
Convention, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale
de Bruxelles.
L'Etat qui désire adhérer
notifie par écrit son intention au Gouvernement belge, en lui transmettant
l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Le
Gouvernement belge transmettra immédiatement
à tous les Etats signataires ou adhérents copie certifiée conforme de la
notification ainsi que l'acte d'adhésion en indiquant Sa date à laquelle il a
reçu la notification.
Article
13.
Les Hautes
Parties contractantes peuvent, au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer que
l'acceptation qu'elles donnent à la présente Convention ne s'applique pas soit
à certains soit à aucun des Dominions autonomes, colonies, possessions,
protectorats ou territoires d'outre-mer, se trouvant cous leur souveraineté ou
autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au
nom de l'un ou de l'autre de ces Dominions autonomes, colonies, possessions,
protectorats ou territoires d'outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration
originale. Elles peuvent aussi, en se conformant à ces dispositions, dénoncer
la présente Convention séparément pour l'un ou plusieurs des Dominions
autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer se
trouvant sous leur souveraineté ou autorité.
Article
14.
A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de
ratifications, la présente Convention produira effet un an après la date du
procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou
qui y adhéreront, ainsi que dans les cas où la mise en vigueur se fera
ultérieurement et selon l'article 13, elle produira effet six mois après que
les notifications prévues à l'article 1 f, alinéa 2, et à l'article 12, alinéa
2, auront été reçues par le Gouvernement belge.
Article
15.
S'il
arrivait qu'un des Etats contractants voulût
dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiés par écrit au
Gouvernement belge. qui communiquera immédiatement
copie.
certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur
faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au
Gouvernement belge.
Article
16.
Chaque Etat
contractant aura la faculté de provoquer la
réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations
qui pourraient être apportées à la présente Convention.
Celui des
Etats qui ferait usage de cette faculté
aurait à notifier un an à l'avance son intention aux autres Etats, par
l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la
conférence.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 25 août 1924.
Pour
l'Allemagne :
(S.) Keller.
Pour la République Argentine :
Pour la
Belgique :
(S.) Louis
Franck.
(S.) Albert
Le Jeune.
(S.) Sohr.
Pour le
Chili :
Pour la République de Cuba*:
Pour le
Danemark :
Pour
l'Espagne:
(S.) El
Marques de Villalobar.
Pour l'Esthonie :
(S.) Pusta.
Pour les
Etats-Unis d'Amérique :
(S.) William
Phillips.
Pour la
Finlande :
Pour la
France :
(S.)
Maurice Herbette.