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Commentaire de l'arrêt CJCE 17 novembre 1998, Van Uden Maritime BV v. Deco-Line

CJCE 17 novembre 1998, Van Uden Maritime BV v. Deco-Line

Commenté par Mathieu Costantini

Nous sommes ici confrontés à un problème de compétence d'un juge des référés national d'un Etat membre pour ordonner une mesure provisoire dans une affaire où un contrat entre 2 compagnies d'Etats différends contient une clause compromissoire.

Il est demandé à la CJCE d'interpréter la convention de Bruxelles de 1968 (convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civiles et commerciales) pour répondre aux questions préjudicielles soulevées par les Pays-Bas.

En l'espèce,

En 1993, la compagnie Van Uden établie à Rotterdam a conclu avec Deco-line (1 compagnie allemande), 1 contrat par lequel elle s'engageait à lui mettre à disposition un emplacement pour le chargement des navires en échange d'1 contre-partie financière sur la base d'un fret calculé par les 2 parties. Sur le fondement de la clause compromissoire insérée dans ce contrat, Van Uden a engagé 1 procédure d'arbitrage au motif que Deco-Line ne s'était pas acquittée de certaines factures.
Le litige intervient sur le fait que Van Uden a, parallèlement à ça, introduit une procédure en référé devant son juge des référés national, au motif que Deco-Line ne faisait pas preuve de diligences pour faciliter la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage ; Van Uden réclame le paiement de 4 créances.
Deco-Line soulève l'incompétence du juge hollandais au motif qu'elle estimait devoir être attraite devant les juridictions allemandes du fait de son statut de défendeur. En effet, l'art. 2 de la convention de Bruxelles de 1968 stipule :
" Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. "

Le juge hollandais a rejeté cette exception de compétence pour les raisons suivantes :

  • une mesure sollicitée en référé doit être considérée comme étant une mesure provisoire au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles précitée :
    " Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond. "
  • selon l'art. 1022 du code de procédure civile néerlandais, une clause d'arbitrage ne saurait priver une partie de son droit de saisir le juge des référés.

Donc Deco-Line est condamnée, par ordonnance exécutoire à paiement.

Cette dernière interjette appel en Allemagne et obtient l'annulation de l'ordonnance au motif que l'affaire ne présentait pas de points de rattachements suffisants avec la sphère juridique néerlandaise.

Un pourvoi en cassation est formé aux Pays-Bas mais le juge hollandais sursoit à statuer et saisi la CJCE pour un avis.

L'ensemble des questions préjudicielles posées à la cour s'articulent autour de 3 points qui constituent notre problème de droit :

En effet, la CJCE est interpellée au sujet de la compétence d'un juge des référés national en vertu de la convention de Bruxelles de 1968.

Ainsi, une telle compétence est-elle nuancée par le fait que :

  • Premièrement, un recours à une procédure d'arbitrage en cas de litige est visé dans le contrat.
  • Y'a t-il, deuxièmement, des conditions délimitant une telle compétence ?
  • Et peut-on, enfin, considérer une demande de paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, comme étant une mesure provisoire au sens de la convention de Bruxelles ?

Nous limiterons ici notre analyse, dans un souci de concordance avec le sujet abordé dans le séminaire, à l'étude et aux conséquences de la décision de la cour quant au problème de l'incidence de la présence d'une clause compromissoire dans un contrat international, sur la compétence d'un juge des référés. Nous évoquerons par ailleurs la position de la cour quant à la qualification d'une mesure de mesure provisoire en vertu de l'art. 24, afin de tirer les conséquences de cet arrêt à l'échelle des contentieux maritimes.

Ainsi, s'agissant de la compétence du juge des référés, la cour va la redéfinir en interprétant les art. 5-1 et 24 de la convention de Bruxelles.

Tout d'abord, la cour rappelle qu'une juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention de Bruxelles, est aussi compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires. Parallèlement, elle ajoute que l'art. 24 de la convention apporte une règle de compétence supplémentaire :
" Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond. "

Or, en l'espèce, il y a une clause compromissoire dans le contrat signée entre VU et DL, ainsi, il n'y pas au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Donc, concernant la procédure des référés devant un juge national, une juridiction étatique ne peut ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 5-1 mais qu'en vertu de l'art. 24 de la convention.

Ainsi, la cour, par une interprétation des art. 5-1 et 24 de la convention, énonce :

  • D'une part, que lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques, pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5-1 de la convention. (" Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant: 1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ")
  • Et d'autre part, que ce sont les dispositions de l'article 24 de la convention, qui seules, régissent les mesures conservatoires susceptibles d'être prises par un juge, alors même qu'il existe un compromis ou qu'une instance arbitrale est en cours, dans la mesure bien sûr, où l'objet d'une demande de mesure provisoire porte, comme dans l'affaire au principal, sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention.

Par ailleurs, la cour stipule que cette compétence exceptionnelle ne joue qu'à l'égard des véritables mesures provisoires. Or, dans un arrêt de 1992 Reichert et Kokler, la Cour rappelle que par mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'art. 24 de la convention, il y a lieu d'entendre " les mesures qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond " Ainsi, à la question de savoir si le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle constitue une mesure provisoire, la cour répond par la négative.

Toutefois, la règle ici posée est assouplie par la cour qui admet que la condamnation à une provision peut redevenir une mesure provisoire, si le remboursement au défendeur de la somme allouée est garantie dans l'hypothèse ou le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond, et si, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs du défendeur se situant dans la compétence territoriale du juge saisi.

Ce dernier point est important en ce qu'il nous permet de s'interroger de façon plus précise, sur l' impact de cette décision en matière de contentieux maritime et plus exactement en matière de saisie conservatoire. Il s'agit bien ici d'une véritable mesure provisoire au sens de la définition précitée de la cour et d'autre part, elle porte incontestablement sur un bien situé, par définition, dans la sphère de la compétence du juge saisi.

Ainsi, une telle mesure pourra donc continuer à être autorisée par un juge français par exemple, à l'encontre d'un armateur d'un autre Etat membre, et ce même en présence d'une clause compromissoire.

On peut donc apercevoir, par cette décision, une réelle volonté de la Cour Européenne, de laisser la possibilité à une juridiction étatique, de pouvoir continuer à pratiquer les saisies conservatoires.

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