CJCE 27 avril 2004, Turner
v. Grovit
Commentaire de Sophie Cordonnier
L’arrêt Turner v. Grovit rendu
par la CJCE le 27 avril 2004 aborde la question de la
conformité de la procédure anglaise dite anti-suit injonction avec la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En l’espèce, un salarié anglais d’un groupe international
est détaché sur sa demande en Espagne (sans changement d’employeur). Un an
après son arrivée dans les bureaux de Madrid, il démissionne et assigne son
employeur en versement de primes de licenciement devant l’Employment
Tribunal de Londres où il avait son domicile. Il affirme avoir été victime de
tentatives visant à l’impliquer dans des agissements illicites.
L’Employment Tribunal se
reconnaît compétent malgré l’exception d’incompétence soulevée par
l’ex-employeur.
La compétence de l’Employment Tribunal de Londres se fondait sans doute soit
sur le domicile anglais du dirigeant du groupe, soit sur le lieu d’exécution habituel
du contrat de travail au sens de l’article 5-1, en considérant que le transfert
du salarié à Madrid n’ait pas affecté ce lieu, soit sur le lieu de
l’établissement d’embauche).
De plus, Mr Turner est
ressortissant britannique, le contrat de travail est régi par le droit anglais
et l’entreprise est enregistrée à Londres.
De leur côté, et ce avant la décision de l’Employment Tribunal, les défendeurs initient une procédure
symétrique devant une juridiction de première instance de Madrid, invoquant la
rupture abusive du contrat de travail.
Sur requête du salarié, la Court of Appeal
délivre une anti-suit injonction à l’encontre de l’ex-employeur aux fins
d’abandon de la procédure entreprise en Espagne. La Court of Appeal
estime que les faits de l’espèce confèrent à ce cas un caractère exceptionnel
et conclut à la possibilité, au regard de la
Convention de Bruxelles, pour le juge anglais d’octroyer une anti-suit injonction
dès lors que l’engagement par l’employeur d’une procédure concurrente à
l’étranger avait pour seul but de harceler le salarié demandeur qui est déjà
partie à une procédure pendante en Angleterre.
Concrètement, la Court of Appeal
émet donc à l’encontre de l’ex-employeur l’ordre de se désister de la procédure
devant les juridictions espagnoles.
Parenthèse sur l’anti-suit injonction :
C’est une pratique qui est très populaire Outre-manche mais
inconnue des pays de droit civil. Pratique fondée sur la section 37 of the Supreme Court Act 1981 : « Une injonction peut être délivrée
dans n’importe que cas, dès lors que les cours anglaises considèrent qu’il est
juste et approprié d’agir ainsi. »
Elle permet à un juge d’interdire à une partie d’initier ou
de poursuivre une procédure à l’étranger. Elle est octroyée par le juge anglais
dans deux hypothèses :
- s’il
estime que le demandeur avait un droit à ce qu’une action ne soit pas
engagée contre lui à l’étranger, droit qu’il tiend
rait d’une clause d’élection de for (clause
compromissoire, attributive de juridiction, ou de tout autre accord
antérieur des parties);
- s’il
considère que l’action intentée devant le tribunal étranger est
« contrariante ou oppressive », manifestation d’un comportement
procédural abusif.
Suite à l’injonction délivrée par le Court of Appeal, les défendeurs se désistent de l’action pendante
devant la juridiction espagnole.
Ils saisissent la House of Lords en faisant valoir que les
juridictions anglaises n’ont pas le pouvoir de prononcer des injonctions
empêchant la poursuite d’actions devant les juridictions étrangères auxquelles
s’applique la Convention.
La House of Lords sursit à statuer et
soumit à la CJCE une question préjudicielle
relative à la compatibilité de l’injonction avec la
Convention de Bruxelles.
Question formulée ainsi : « L’octroi par les
juridictions du Royaume-Uni d’injonctions destinées à empêcher l’engagement ou
la continuation de procédures judiciaires dans un autre Etat contractant est-il
compatible avec la Convention de Bruxelles, dans le cas où le demandeur à
l’étranger, destinataire de l’injonction, agit de mauvaise foi, dans le but de
subvertir ou d’obstruer une procédure dont une juridiction anglaise est
régulièrement saisie ? »
A ce stade, il est utile de préciser que la Convention de
Bruxelles a été conclue en vue de fédérer les Etats membres sur le plan de la
compétence internationale et sur celui de l’effet des jugements. La compétence
est ainsi répartie en divers pays selon des règles communes.
Statuant en assemblée plénière, la CJCE condamne sans
équivoque la pratique anglo-saxonne de l’anti-suit injonction.
Après avoir rappelé que le principe de confiance mutuelle
entre les différents ordres juridiques nationaux est la clef de voûte de la
Convention, la Cour estime que l’interdiction faite
par une juridiction, sous peine de sanction, d’introduire ou de poursuivre une
action devant une juridiction étrangère, constitue une ingérence dans la
compétence de la juridiction étrangère. Cette ingérence est selon elle
incompatible avec la Convention. Appréciation interdite de la compétence d’un
juge étranger.
La Cour parvient ainsi à la conclusion
que la Convention doit être interprétée en ce sens
qu’elle s’oppose au prononcé d’une telle
injonction.
ð Désormais, une partie
mécontente ne peut plus se prévaloir de l’anti-suit injonction devant une Cour anglaise
aux fins de faire cesser une procédure poursuivie devant un Etat partie à la
Convention de Bruxelles.