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Commentaire de l'arrêt CJCE 27 avril 2004, Turner v Grovit

CJCE 27 avril 2004, Turner v. Grovit

 

Commentaire de Sophie Cordonnier

 

 

L’arrêt Turner v. Grovit rendu par la CJCE le 27 avril 2004 aborde la question de la conformité de la procédure anglaise dite anti-suit injonction avec la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

En l’espèce, un salarié anglais d’un groupe international est détaché sur sa demande en Espagne (sans changement d’employeur). Un an après son arrivée dans les bureaux de Madrid, il démissionne et assigne son employeur en versement de primes de licenciement devant l’Employment Tribunal de Londres où il avait son domicile. Il affirme avoir été victime de tentatives visant à l’impliquer dans des agissements illicites.

L’Employment Tribunal se reconnaît compétent malgré l’exception d’incompétence soulevée par l’ex-employeur.

La compétence de l’Employment Tribunal de Londres se fondait sans doute soit sur le domicile anglais du dirigeant du groupe, soit sur le lieu d’exécution habituel du contrat de travail au sens de l’article 5-1, en considérant que le transfert du salarié à Madrid n’ait pas affecté ce lieu, soit sur le lieu de l’établissement d’embauche).

De plus, Mr Turner est ressortissant britannique, le contrat de travail est régi par le droit anglais et l’entreprise est enregistrée à Londres.

 

De leur côté, et ce avant la décision de l’Employment Tribunal, les défendeurs initient une procédure symétrique devant une juridiction de première instance de Madrid, invoquant la rupture abusive du contrat de travail.

 

Sur requête du salarié, la Court of Appeal délivre une anti-suit injonction à l’encontre de l’ex-employeur aux fins d’abandon de la procédure entreprise en Espagne. La Court of Appeal estime que les faits de l’espèce confèrent à ce cas un caractère exceptionnel et conclut à la possibilité, au regard de la Convention de Bruxelles, pour le juge anglais d’octroyer une anti-suit injonction dès lors que l’engagement par l’employeur d’une procédure concurrente à l’étranger avait pour seul but de harceler le salarié demandeur qui est déjà partie à une procédure pendante en Angleterre.

Concrètement, la Court of Appeal émet donc à l’encontre de l’ex-employeur l’ordre de se désister de la procédure devant les juridictions espagnoles.

 

Parenthèse sur l’anti-suit injonction :

C’est une pratique qui est très populaire Outre-manche mais inconnue des pays de droit civil. Pratique fondée sur la section 37 of the Supreme Court Act 1981 : « Une injonction peut être délivrée dans n’importe que cas, dès lors que les cours anglaises considèrent qu’il est juste et approprié d’agir ainsi. »

Elle permet à un juge d’interdire à une partie d’initier ou de poursuivre une procédure à l’étranger. Elle est octroyée par le juge anglais dans deux hypothèses :

  • s’il estime que le demandeur avait un droit à ce qu’une action ne soit pas engagée contre lui à l’étranger, droit qu’il tiend rait d’une clause d’élection de for (clause compromissoire, attributive de juridiction, ou de tout autre accord antérieur des parties);
  • s’il considère que l’action intentée devant le tribunal étranger est « contrariante ou oppressive », manifestation d’un comportement procédural abusif.

 

 

Suite à l’injonction délivrée par le Court of Appeal, les défendeurs se désistent de l’action pendante devant la juridiction espagnole.

Ils saisissent la House of Lords en faisant valoir que les juridictions anglaises n’ont pas le pouvoir de prononcer des injonctions empêchant la poursuite d’actions devant les juridictions étrangères auxquelles s’applique la Convention.

La House of Lords sursit à statuer et soumit à la CJCE une question préjudicielle relative à la compatibilité de l’injonction avec la Convention de Bruxelles.

Question formulée ainsi : « L’octroi par les juridictions du Royaume-Uni d’injonctions destinées à empêcher l’engagement ou la continuation de procédures judiciaires dans un autre Etat contractant est-il compatible avec la Convention de Bruxelles, dans le cas où le demandeur à l’étranger, destinataire de l’injonction, agit de mauvaise foi, dans le but de subvertir ou d’obstruer une procédure dont une juridiction anglaise est régulièrement saisie ? »

 

A ce stade, il est utile de préciser que la Convention de Bruxelles a été conclue en vue de fédérer les Etats membres sur le plan de la compétence internationale et sur celui de l’effet des jugements. La compétence est ainsi répartie en divers pays selon des règles communes.

 

Statuant en assemblée plénière, la CJCE condamne sans équivoque la pratique anglo-saxonne de l’anti-suit injonction.

Après avoir rappelé que le principe de confiance mutuelle entre les différents ordres juridiques nationaux est la clef de voûte de la Convention, la Cour estime que l’interdiction faite par une juridiction, sous peine de sanction, d’introduire ou de poursuivre une action devant une juridiction étrangère, constitue une ingérence dans la compétence de la juridiction étrangère. Cette ingérence est selon elle incompatible avec la Convention. Appréciation interdite de la compétence d’un juge étranger.

La Cour parvient ainsi à la conclusion que la Convention doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au prononcé d’une telle  injonction.

 

ð      Désormais, une partie mécontente ne peut plus se prévaloir de l’anti-suit injonction devant une Cour anglaise aux fins de faire cesser une procédure poursuivie devant un Etat partie à la Convention de Bruxelles.

 

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