Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 mars 1998, Navire
« Trouz-ar-mor »
Par Sonia Nehache
Les faits et la procédure :
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Les consorts Le Cunff,
propriétaire du chalutier Trouz-ar-mor, ont
contracté avec la société des services d’études et de réparation mécaniques
(SERMI) pour la réparation d’une avarie de moteur du navire.
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Les travaux effectués et facturés, les consorts Le Cunff ont refusé de payer la SERMI en alléguant la
persistance de l’avarie.
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La SERMI a pratiqué une saisie conservatoire du chalutier
dans le port de St Nazaire pour obtenir le règlement
de sa créance (par ordonnance sur
requête du 25/04/1989).
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La mainlevée de la saisie a été refusée (par ordonnance de
référé du 23 mai 1989) et le président du tribunal de commerce de St Nazaire a désigné un expert pour examiner les travaux.
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La SERMI a assigné les consorts Le Cunff
en paiement du coût des travaux devant le Tribunal de Commerce de St Nazaire. Entre temps la SERMI a autorisé la mainlevée le
22/07/1992. Le Tribunal de Commerce de St Nazaire a
rendu son jugement le 17 octobre 1993 et a condamné les consorts Le Cunff a payer une certaine somme .
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La SERMI va faire appel de ce jugement afin d’obtenir le
paiement des travaux dans son intégralité. Les propriétaires du chalutier vont
faire une demande reconventionnelle pour l’obtention de dommages et intérêts
pour l’immobilisation du navire, les pertes d’exploitation et pour la perte du
navire par suite d’absence d’entretien du créancier saisissant.
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Le 7 septembre 1995, la Cour d’appel de Rennes déboute la
SERMI de toutes ses demandes et la condamne à payer aux consorts Le Cunff des dommages et intérêts pour l’immobilisation du
navire et les pertes d’exploitation, mais refuse de la condamner pour la perte
du navire par suite d’absence d’entretien.
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Les Consorts Le Cunff forment
alors un pourvoi en Cassation contre cette décision, pourvoi suivi d’un pourvoi
incident formé par la SERMI.
Le problème juridique :
Deux problèmes se posent dans cet
arrêt. Le premier concerne la saisie abusive du navire. Le second problème est
celui de savoir si le créancier saisissant d’un navire est responsable des
dommages subis par le navire pendant le cours de la saisie. C’est ce second
problème qui va attirer plus longuement notre attention.
La solution :
Concernant la saisie abusive, il
résulte de l’arrêt en question que si la créance sur le fondement de laquelle
la saisie a été prononcée n’est pas justifiée, il appartient au saisissant
d’indemniser le saisi pour la perte d’exploitation de son navire.
Concernant la question de la
responsabilité du saisissant en cas de dommages subis par le navire pendant le
temps où il était saisi (ici entre la date du procès verbal de saisi et
celle de la mainlevée) :
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Les consorts Le Cunff attaquent l’arrêt
de la CA car elle refuse de retenir la responsabilité de la SERMI concernant la
perte du navire causée par l’absence d’entretien.
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Selon les arguments des propriétaires du chalutier, la
saisie conservatoire entraînait le dessaisissement du navire et impliquait non
seulement que le créancier saisissant devait placer à bord du navire un
gardien, mais encore que ce créancier devait donner au gardien les instructions
relatives à la sauvegarde du navire ou prendre les mesures nécessaires à
celle-ci.
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La Cour de cassation, tout comme la CA a rejeté ces
arguments. En premier lieu, concernant la mise en place du gardien, les
consorts Le Cunff se basaient sur l’article 12 du
décret n° 77-884 du 22/07/1977 portant règlement général de police des ports
maritimes de commerce et de pêche qui impose la présence permanente d’un
gardien à bord du navire, non pas dans un soucis de préservation de la chose
saisie, mais dans un but d’intérêt public. Ce gardien est là pour l’exécution
de toute manœuvre nécessaires à la sécurité du port.
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Ensuite, concernant l’entretien du navire saisi, la Cour de
cassation suit la CA en disant que l’arrêt de la CA « énonce exactement
que la saisie conservatoire d’un navire, qui ne porte pas atteinte au droits du
propriétaire n’a pas pour effet de mettre à la charge du créancier l’entretien
courant du navire qu’il a fait saisir. »
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Aussi, suivant le rapport de M. Le Conseiller référendaire Rémery, la Cour de cassation dit que la responsabilité du
saisissant n’aurait pu être retenue que si par son attitude il avait empêché le
propriétaire d’entretenir son navire (ex : interdiction faite au saisi
d’accéder au navire).