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Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 mars 1998, Navire Trouz-ar-mor

Cour de Cassation, Chambre commerciale, 3 mars 1998, Navire « Trouz-ar-mor »

 

Par Sonia Nehache

 

 

Les faits et la procédure :

 

§         Les consorts Le Cunff, propriétaire du chalutier Trouz-ar-mor, ont contracté avec la société des services d’études et de réparation mécaniques (SERMI) pour la réparation d’une avarie de moteur du navire.

 

§         Les travaux effectués et facturés, les consorts Le Cunff ont refusé de payer la SERMI en alléguant la persistance de l’avarie.

 

§         La SERMI a pratiqué une saisie conservatoire du chalutier dans le port de St Nazaire pour obtenir le règlement de sa créance (par ordonnance  sur requête du 25/04/1989).

 

§         La mainlevée de la saisie a été refusée (par ordonnance de référé du 23 mai 1989) et le président du tribunal de commerce de St Nazaire a désigné un expert pour examiner les travaux.

 

§         La SERMI a assigné les consorts Le Cunff en paiement du coût des travaux devant le Tribunal de Commerce de St Nazaire. Entre temps la SERMI a autorisé la mainlevée le 22/07/1992. Le Tribunal de Commerce de St Nazaire a rendu son jugement le 17 octobre 1993 et a condamné les consorts Le Cunff a payer une certaine somme .

 

§         La SERMI va faire appel de ce jugement afin d’obtenir le paiement des travaux dans son intégralité. Les propriétaires du chalutier vont faire une demande reconventionnelle pour l’obtention de dommages et intérêts pour l’immobilisation du navire, les pertes d’exploitation et pour la perte du navire par suite d’absence d’entretien du créancier saisissant.

 

§         Le 7 septembre 1995, la Cour d’appel de Rennes déboute la SERMI de toutes ses demandes et la condamne à payer aux consorts Le Cunff des dommages et intérêts pour l’immobilisation du navire et les pertes d’exploitation, mais refuse de la condamner pour la perte du navire par suite d’absence d’entretien.

 

§         Les Consorts Le Cunff forment alors un pourvoi en Cassation contre cette décision, pourvoi suivi d’un pourvoi incident formé par la SERMI.

 

 

 

 

Le problème juridique :

 

Deux problèmes se posent dans cet arrêt. Le premier concerne la saisie abusive du navire. Le second problème est celui de savoir si le créancier saisissant d’un navire est responsable des dommages subis par le navire pendant le cours de la saisie. C’est ce second problème qui va attirer plus longuement notre attention.

 

La solution :

 

Concernant la saisie abusive, il résulte de l’arrêt en question que si la créance sur le fondement de laquelle la saisie a été prononcée n’est pas justifiée, il appartient au saisissant d’indemniser le saisi pour la perte d’exploitation de son navire.

 

Concernant la question de la responsabilité du saisissant en cas de dommages subis par le navire pendant le temps où il était saisi (ici entre la date du procès verbal de saisi et celle de la mainlevée) :

 

§         Les consorts Le Cunff attaquent l’arrêt de la CA car elle refuse de retenir la responsabilité de la SERMI concernant la perte du navire causée par l’absence d’entretien.

 

§         Selon les arguments des propriétaires du chalutier, la saisie conservatoire entraînait le dessaisissement du navire et impliquait non seulement que le créancier saisissant devait placer à bord du navire un gardien, mais encore que ce créancier devait donner au gardien les instructions relatives à la sauvegarde du navire ou prendre les mesures nécessaires à celle-ci.

 

§         La Cour de cassation, tout comme la CA a rejeté ces arguments. En premier lieu, concernant la mise en place du gardien, les consorts Le Cunff se basaient sur l’article 12 du décret n° 77-884 du 22/07/1977 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche qui impose la présence permanente d’un gardien à bord du navire, non pas dans un soucis de préservation de la chose saisie, mais dans un but d’intérêt public. Ce gardien est là pour l’exécution de toute manœuvre nécessaires à la sécurité du port.

 

§         Ensuite, concernant l’entretien du navire saisi, la Cour de cassation suit la CA en disant que l’arrêt de la CA « énonce exactement que la saisie conservatoire d’un navire, qui ne porte pas atteinte au droits du propriétaire n’a pas pour effet de mettre à la charge du créancier l’entretien courant du navire qu’il a fait saisir. »

 

§         Aussi, suivant le rapport de M. Le Conseiller référendaire Rémery, la Cour de cassation dit que la responsabilité du saisissant n’aurait pu être retenue que si par son attitude il avait empêché le propriétaire d’entretenir son navire (ex : interdiction faite au saisi d’accéder au navire).

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