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Commentaire de l'arrêt CA Aix-en Provence 15 mai 1996, Navire TAABO

CA Aix–en Provence 15 mai 1996, Navire TAABO

 

Par Ingrid Bourbonnais

 

 

En la qualité d’entrepreneur principal qu’elle a prise dans le contrat qu’elle a conclu avec la société Blue Shire Marine, la soc TSM a sous-traité à la soc de droit allemand Man&Diesel une partie des travaux à entreprendre sur le navire Guyane. N’ayant pas été payé de son ouvrage, cette dernière a demandé à être autorisée à saisir à titre conservatoire le navire qui a bénéficié des travaux Mais la demande est dirigée contre la navire Taabo, ainsi rebaptisé par la Soc Marseille Fret qui en a acquis la propriété en décembre 1993.

Le juge des requêtes a donné l’autorisation de saisir que le juge des référés a retiré. La soc Man&Diesel se présente au litige comme appelante de l’ordonnance de rétractation. Selon elle, si l’armateur du navire a bien remis les fonds pour paiement à la soc TSM, celle ci les a détournés . La soc Marseille Fret s’oppose à la demande en invoquant 4 arguments :

§         la soc TSM n’a pas obtenu l’agrément de la  soc Blue Shire Marine sur les conditions de paiement du contrat

§         la soc Blue a intégralement payé à la soc TSM le px des tvx effectués

§         la soc Man&Diesel n’a pas d’action directe contre la soc Blue, et encore moins contre elle

§         la soc Man&Diesel ne se prévaut pas d’une créance privilégiée, soit pcque la commande a été passée par l’armateur et non par le capitaine du navire, soit pcque le privilège à supposer qu’il existe était prescrit au jour de la requête

 

L ‘appel recevable en la forme, est rejeté au fond. Sans nier l’action directe de la soc Man&D à l’encontre de la soc Marseille Fret, la Cour estime que la créance n’étant pas privilégiée, la demande de saisie doit être rejetée.

 

 

 

Ø       La Cour fait application de l’art 9 de la convention de 1952, il convient donc de vérifier l’application et le sens de cet art sur la saisie.

L’art 9 dispose dans son al 1 que « rien dans cette convention ne doit être considéré comme créant un doit à une action qui, en dehors des stipulations de cette convention n’existerait pas d’ap la loi à appliquer par le tb saisi du litige ».

Al 2 »la présente convention ne confère aux demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par la loi à appliquer par le tb saisi du litige ou par la convention Internationale sur les privilèges etr hypothèques maritimes, si celle-ci est applicable ».

 

Pour expliquer ces dispo , elles doivent être lues en lien avec l’art 3 ; De cet art 3, on pt se limiter à l’al4. En effet, cet al4 a bien le crédit réel pour objet. La situation visée est en effet celle de la dette de celui qui n’est pas propriétaire du navire saisi, mais qui est soit affréteur ayant reçu la gestion nautique du navire, soit affréteur sans demise of the ship. Le principe est énoncé : le demandeur peut quand même saisir le navire pour une créance maritime relative à ce navire. Il y a donc une possibilité de saisir un meuble qui n’appartient pas au débiteur. Cette possibilité est la marque d’un concept du dt anglo-saxon, le concept d’obligation « in rem », concept qui repose soit sur l’idée que le navire, plutôt qu’une personne, répond de l’obligation, soit sur l’idée de personnification du navire.

 

La convention dispose tout d’abord que le demandeur peut saisir tout navire auquel sa créance maritime se rapporte. Cette faculté accordée au créancier constitue un exemple topique d’application directe de l’action « in rem » puisqu’elle exclut toute référence au propriétaire du navire à la dette, à l’origine de la demande de saisie. Selon la convention, le navire seul est débiteur de la créance maritime puisque sa naissance est liée au navire ou à son exploitation ce qui justifie sa saisie.

 

La loi française ne connaît pas l’obligation in rem, donc la saisie du navire entre les mais d’un autre que le débiteur ne doit être autorisée qu’autant que la titulaire de ma créance fait valoir un droit lui octroyant de suivre la navire. Ce droit ne pt pas être recherché ailleurs que ds les dispo relatives aux privilèges portant sur la navire. C ‘est donc seulement en présence d’une créance privilégiée et dans les limites de l’opposabilités aux tiers des privilèges maritimes que la saisie du navire entre les mains d’un autre que celles du débiteur sera autorisée. En l’espèce la créance n’est pas privilégiée czar aux termes des art 31,5° et 6° de la loi du 3 janv 1967, sont privilégiées sur le navire, d’une part les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison, d’autre part, les créances provenant de contrat passés ou d’opérations effectuées par le capitaine du navire hors du port d’attache pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage. Et il résulte des dispo combinées de l’art 39 de ladite loi et de l’art 10, 4° du décret du 27 oct 67 que les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures s’éteignent à l’expiration d’un délai de 6mois  à partir de la naissance de la créance. Mais les tvx en ‘espèce ont été commandés non par le capitaine mais par la soc TSM, donc la soc appelante ne peut se prévaloir d’aucun privilège sur le Taabo.

 

 

Dans l’arrêt du 27 avril 1990 la CA de Rouen, décide que le créancier titulaire d’une créance maritime, peut saisir le navire auquel la créance se rapporte, alors même que au moment de la saisie, ce navire a « été régulièrement transféré à un tiers (navire Eal Saphir). Pour la Cour la conclusion est impliquée par les dispo même de l’art 3 1er de la conv citée précédemment. La pourvoi formé est rejeté par le Cass. Al solution adoptée par la Cour confère à tout créancier titulaire d’une créance maritime, une véritable action in rem, action qui fait du navire, à côté de l’armateur qui l’exploite , le débiteur de la plupart des créances nées de son exploitation.

Cette solution a été aussi appliquée en l’espèce.

 

Mais cette intention n’est pas aisée à déceler dans la convention des 52 du fait d’une maladresse des rédacteurs de la convention dans l’établissement du texte final. Dans leur projet initial, les rédacteurs avaient clairement marqué leur volonté de limiter le droit d’un créancier maritime à saisir dans les mains d’un tiers la navire auquel sa créance de rapport aux seules situations où  ce créancier a sur ce navire un droit de suite résultant soit de la loi nationale appropriée , soit de la convention de 26 sur les privilège maritimes.

C pour cela que l’art 3 énonçait sue la saisie serait possible « sans préjudice des dispo de l’art 10 » de la convention. Et l’art 10 stipulait « que la présente convention ne confère au demandeur aucun droit  à une action , autre que celui accordé par la loi  à appliquer par le tribunal saisi du litige, ou par la convention internationale sur les privilèges ou hypothèques  maritimes, si celle ci est applicable. Mais ayant procédé à une « renumérotation » de leur texte à la suite de laquelle l’art 10 est devenu l’art 9 ; ils ont omis de rectifier la référence inscrite dans l’art 3, laquelle est devenue incompréhensible . Mais si l(on rétablit le texte exact de la convention ;, il est clair que devant un tb français , seuls les créanciers titulaires d’un privilège maritime fondé sur la loi du 2janv 67 soit sue la convention ont un doit d’action sur le navire.

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