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Commentaire de l'arrêt Cour de Cassation, Ch. Com., 3 décembre 1985
Cour de Cassation, Ch. Com., 3 décembre 1985
Note de TETUAMANUHIRI Tumatarii
Garantie des vices cachés - construction navale - responsabilité du constructeur et du fournisseur de matériaux - professionnels de même spécialité - inopposabilité de la clause d'exclusion de responsabilité du fabricant - appréciation souveraine des juges de l'évaluation du préjudice subi.
Les faits :
La Sté Transfinistérienne a acheté à un premier acquéreur un navire-citerne.
Ce navire a été construit par la Sté. Nouvelle des Ateliers et Chantiers de la Rochelle-Pallice (SNACRP) dont les cuves ont été fabriquées par la Sté. Stinox. Le navire a été frété coque nue à la Sté Finistérienne de cabotage qui l'a frété à une autre société.
Quelque temps après la mise en service du navire deux des cuves ont été atteintes par la corrosion. Le navire a dû être immobilisé plusieurs mois pour la remise en état de ces cuves. L'expert a estimé que la corrosion résultait du mauvais laminage des aciers lors de la fabrication des cuves.
Procédure :
Les stés. Transfinistérienne et Finistérienne de cabotage ont assigné les stés. SNACRP et Stinox en responsabilité pour vices cachés. La SNACRP a demandé la garantie de la Sté Stinox pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle.
La Cour d'Appel de Poitiers a déclaré responsables " in solidum ", à l'égard de l'armateur (Sté Transfinistérienne), le chantier naval sur la base de la responsabilité contractuelle et le fabricant des tôles sur la base de la responsabilité délictuelle (art. 1382 c.civ.) pour le coût de la réparation et l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du navire.
Elle a également déclaré que dans les rapports entre le chantier et le fabricant de tôles, ce dernier devrait garantir le chantier naval.
Enfin elle a fixé à 750 000 francs le préjudice financier subi par les stés Transfinistérienne et Finistérienne de cabotage du fait des vices cachés du navire.
La Sté Stinox forme un pourvoi en cassation en invoquant pour moyens :
- D'une part que celle-ci a le droit de se prévaloir de la clause d'exonération de responsabilité stipulée dans le contrat de construction en raison du caractère contractuel de l'action directe en garantie des vices cachées. En effet, l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle (Civ.1re, 9 oct. 1979).
- D'autre part que celle-ci peut se prévaloir de la clause limitative de garantie à l'égard de la SNACRP en raison du caractère professionnel de cette dernière en matière de construction navale. En effet, la SNACRP doit nécessairement connaître les matériaux qu'elle utilise et dont elle a elle-même donné la spécification dans la commande.
Les stés Transfinistérienne et Finistérienne de cabotage forment un pourvoi incident reprochant à la Cour d'Appel de Poitiers d'avoir fixé forfaitairement le montant du préjudice financier du fait des vices cachés.
Problèmes juridiques :
Le fabricant des tôles peut-il être responsable avec le constructeur du navire lorsque ce sont les tôles d'aciers qui revêtaient les cuves qui sont à l'origine du dommage subi par les fréteurs ?
Les juges peuvent-ils apprécier souverainement le préjudice financier subi par les fréteurs ?
Motifs de la Cour de Cassation :
Selon la Cour de Cassation, la clause d'exonération de responsabilité stipulée dans le contrat de construction ne peut être opposée à l'armateur en raison du fait que la Sté Stinox est une professionnelle des aciers à mettre en œuvre dans la construction des navires et que les fréteurs, professionnels de la navigation, ne sont pas qualifiés pour apprécier les vices cachés des aciers utilisés dans la fabrication des cuves.
Ainsi la Sté Stinox devient non plus responsable délictuellement, du préjudice subi par les fréteurs, mais responsable contractuellement.
La Cour de Cassation rend inapplicable la clause d'exonération de responsabilité entre 2 professionnels certes mais de spécialités différentes.
Toutefois, la Cour de Cassation rend opposable, à l'égard de la SNACRP, la clause limitative de garantie invoquée par la Sté Stinox en constatant que ces deux Stés sont des professionnelles de la même spécialité et que par conséquent la SNACRP se devait de connaître et contrôler les matériaux qu'elle utilise au même titre que la Sté Stinox.
Ici la Cour fait application stricte de la clause limitative de garantie car, contrairement à la première situation, la SNACRP et la Sté Stinox sont des professionnelles de même spécialité.
Par conséquent la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers condamnant la Sté Stinox à garantir la SNACRP de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Sur l'évaluation du préjudice financier subi par les fréteurs, la Cour de Cassation déclare que les juges du fond ne peuvent qu'apprécier souverainement les éléments de preuve soumis à leur examen pour fixer le montant du dommage financier.
En effet, en raison de la difficulté d'évaluation de la perte d'une chance, des éléments d'incertitude affectant le calcul du préjudice d'exploitation de l'armateur les juges du fond ne peuvent procéder qu'à une appréciation souveraine de l'ensemble de ces éléments pour fixer le montant du préjudice.
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