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Commentaire de l'arrêt CJCE 17 mars 1993
CJCE 17 mars 1993
Note de Juliette Lamy
Il s agit d'une décision rendue à titre préjudiciel par la CJCE le 17 mars 1993.
En l'espèce un armateur allemand avait fait immatriculer l'un de ses navires au registre bis de la République Fédérale d'Allemagne : l'ISR, pour pouvoir ainsi bénéficier des assouplissements des conditions d'immatriculation prévus par le régime des pavillons bis.
Les pavillons bis ne sont pas des pavillons de complaisance, ils obéissent aux mêmes règles de sécurité que les pavillons nationaux, et les règles concernant le statut social sont également respectées. Seules les exigences du Droit social national sont assouplies, en particulier celles qui découlent d'accords collectifs.
En effet l'article 21 de la Loi sur le Droit du pavillon allemand dispose que les contrats de travail conclus avec les membres de l'équipage d'un navire marchand immatriculé à l'ISR, qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en RFA, ne sont pas soumis au droit allemand du seul fait que le navire concerné bat pavillon fédéral.
Par cette disposition il s'agit d'assurer la compétitivité des navires de commerce allemands sur le plan international, en réduisant les charges liées au personnel.
Cet article permettrait à l'armateur de faire échapper les contrats de travail conclus avec les marins au Droit allemand et lui éviterait de devoir respecter une réglementation sociale onéreuse.
L'armateur, sur la base de cet article 21, a voulu embaucher des marins philippins et s'est vu opposé le refus de son comité d'entreprise. Il décide donc de saisir la juridiction nationale allemande.
D'après le comité d'entreprise, les conditions d'embauche de ces marins seraient contraires au Droit communautaire dans le sens ou elles permettent d'embaucher des ressortissants de pays tiers à des conditions de rémunération et de protection sociale inférieures à celles dont bénéficient les marins engagés dans le cadre des dispositions allemandes.
Ainsi, d'après le Comité d'entreprise cette disposition serait contraire aux articles 92 et 117 du Traité de Rome de 57.
La juridiction nationale allemande a sursis à statuer, estimant qu'une interprétation de ces articles était nécessaire pour trancher le litige. Elle a donc posé à la Cour une question préjudicielle.
Il s'agit ici de déterminer la compatibilité des régimes de pavillon bis avec le Droit communautaire, et plus précisément avec les dispositions des articles 92 et 117 du Traité Rome.
Tout d'abord, concernant l'article 92, cet article déclare incompatible avec le Marché Commun et donc interdites, " les aides accordées par les Etats, ou au moyen de ressources de l'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ".
Il s'agit donc de déterminer si le registre litigieux constitue une aide d'Etat au sens de l'article 92 car il permet la non application partielle des dispositions du Droit du travail et du Droit social allemand.
Malgré une interprétation toujours extensive de ce texte, la RFA a ici estimé qu'il n'interdisait pas l'allègement des charges sociales résultant de l'inscription d'un navire allemand au registre ISR.
En effet, le registre en cause ne crée pas un avantage pouvant constituer une charge supplémentaire pour l'Etat ou les organismes publics ou privés institués par lui.
Le régime du pavillon bis entraîne bien une diminution des ressources des organismes de Sécurité Sociale mais aussi un allégement des dépenses de ces institutions en raison d'une diminution des prestations versées par la Sécurité Sociale.
Il y a donc compensation, l'opération est équilibrée et n'entraîne aucun prélèvement sur les ressources de l'Etat. Elle ne constitue donc pas une aide d'Etat au sens de l'article 92 et n'entre pas dans le champ de l'interdiction énoncée par cet article.
Concernant l'article 117 du Traité Rome, il énonce que " les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre, pour ainsi permettre leur égalisation dans le progrès ".
La CJCE a validé cette solution sans reprendre toutefois le raisonnement de la RFA.
Tout comme dans sa jurisprudence antérieure, la CJCE observe que ce texte n'a pas un caractère contraignant mais seulement programmatique, il n'énonce en effet aucune règle obligatoire mais seulement un encouragement formulé aux Etats de favoriser le bon développement des conditions de travail.
Cet article ne peut donc servir de base à une éventuelle interdiction des pavillons bis comme contraires au Droit communautaire.
Conclusion :
Depuis cet arrêt, le Traité de Maastricht est entré en vigueur, certaines de ses dispositions renforcent les objectifs de politique sociale de la Communauté Européenne mais, tout comme l'article 117, ces objectifs ne sont que programmatiques. Ainsi même après l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht le système de pavillon bis n'est pas contraire au Droit communautaire.
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