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Commentaire de l'arrêt Cass. 6 décembre 1976, POUPIN SPORT
Cass. 6 décembre 1976, Poupin Sport
Note de Cédric Gros
Définition du navire
FAITS
Le propriétaire d'une embarcation de petite taille non-immatriculée, son fils, un ami et le fils de ce dernier se rendent en mer pour une partie de pêche. Le vent devient violent mais le propriétaire tarde à décider du retour à terre.
Dans une tentative de ses occupants pour remonter ses ancres, l'embarcation sombre. Les deux adultes décèdent.
La veuve de l'ami intente alors une action en réparation contre la veuve du propriétaire de l'embarcation ainsi que les fabricants de celle-ci.
Raison lui est donnée en première instance et en appel où la CA de Grenoble confirme:
- la responsabilité du propriétaire de l'embarcation dans le naufrage;
- la responsabilité du fabricant/vendeur dans l'inadéquation de l'embarcation avec l'utilisation qui en avait été vantée;
- qu'en aucun cas l'embarcation ne pouvait recevoir la qualification de " navire " et ses propriétaires/assureurs/ayants-droits des propriétaires se prévaloir des limitations de responsabilités inhérentes à ce type de bâtiments de mer tels qu'elles résultent de la loi du 03.01.1967 dans ses articles 58 et suiv.
Pourvoi est donc effectué par les ayants-droits du propriétaire de l'embarcation, ses assureurs et son fabricant contre l'arrêt de la CA de Grenoble.
POSITION DE LA COUR DE CASSATION
Ainsi, la Cour de Cassation répond aux deux questions soulevées par cette affaire :
- les responsabilités d'une part;
- leur limitation éventuelle par l'application des articles 58 et suiv. de la loi du 03.01.67 d'autre part.
1/ LES REPONSABILITES
Le Fabricant/Vendeur :
Dans son arrêt du 03.02.1975, la CA de Grenoble avait retenu à l'encontre du fabricant de l'embarcation que le descriptif commercial et technique de ladite embarcation fournit par lui était " de nature (…) à tromper le contractant sur les limites exactes de (l') usage " qui pouvait en être fait.
Elle reconnaissait ainsi la responsabilité du fabricant et, de facto l'existence d'une obligation de conseil de la part du vendeur pour ce genre de produit disponible à la vente au novice comme au navigateur expérimenté.
La Cour de Cassation abondera en son sens.
Le Propriétaire de l'embarcation :
La Cour d'Appel de Grenoble avait en son temps relevé clairement la responsabilité du propriétaire de l'embarcation démontrant qu'au sens de l'article 1382 du Code Civil il y avait bien eu " faute certaine " dès lors qu'il s'était " aventuré en mer plus loin que l'autorisait la prudence, et d'y avoir séjourné jusqu'à une vitesse du vent et à un état de la mer tel que la frêle embarcation, (…), a vu sa stabilité définitivement compromise et s'est finalement retournée ".
Là encore, la Cour de Cassation suivra la Cour d'Appel dans son jugement confirmant que " l'arrêt a ainsi caractérisé des fautes d'imprudence commises en l'espèce "
Ainsi, les responsabilités tant du fabricant/vendeur que du propriétaire/conducteur de l'embarcation seront confirmées par la Cour de Cassation cette dernière reconnaissant ainsi implicitement le décompte de partage de ces responsabilités " 1/3 fabricant - 2/3 propriétaire " qui avait été opéré par la juridiction d'Appel.
2/ LA QUALIFICATION DE NAVIRE ET LA LIMITATION DE RESPONSABILITE
Les articles 58 et suivants (1) de la loi du 3 janvier 1967 prévoient les conditions selon lesquelles le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des tiers en cas de dommage en relation directe avec l'utilisation du navire.
Dans le cas présent le propriétaire et les tiers sont identifiés, et la responsabilité du premier vis-à-vis des seconds reconnue.
Restait donc à la Cour d'Appel à déterminer dans quelle mesure on était ou non en présence d'un navire et si la loi du 03.01.67 s'appliquait au cas d'espèce, puis à la Cour de Cassation de la suivre ou non dans la forme de son raisonnement.
Le cas est ici intéressant. En effet, alors que les deux Cours s'accordent sur leur conclusion, elles ne retiennent pas le même moyen pour y parvenir.
En effet, la Cour d'Appel de Grenoble relèvera que les dimensions de l'embarcation démontreront un coefficient inférieur à 2, soit le coefficient minimum reconnu par l'Administration pour parfaire à l'obligation d'homologation d'une embarcation, homologation qui lui confère administrativement le statut de " navire ".
Dès lors, pour la Cour d'Appel, l'administration définit l'embarcation concernée au rang d'engin de plage, ce que corroborent d'après le juge " le faible poids de l'engin, son apparence frêle (…) et le peu de hauteur de sa coque ".
De son côté, la Cour de Cassation va aller au-delà de la simple qualification d' " engin de plage " pour faire valoir l'inadéquation évidente à la navigation en mer de l'embarcation concernée compte tenu de ses proportions et de son gabarit.
La Cour de Cassation fait ainsi valoir que l'embarcation visée, qu'elle soit ou non référencée sous la dénomination administrative d' " engin de plage " ne satisfait de toute façon pas au critère d' " adaptation au péril de la mer " tel qu'il est entendu dans la définition d'un " navire " (2) communément retenue par la jurisprudence.
L'embarcation n'est donc pas un navire et son propriétaire ou ses ayants droits ne peuvent dès lors pas se prévaloir des limitations de responsabilité au titre de la loi du 03.01.1967.
Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Grenoble le 03.02.75.
PORTEE DE L'ARRET
En ne se limitant pas à une quelconque dénomination administrative, la Cour de Cassation met en exergue le critère ultime définissant un navire, soit son " adaptation au péril de la mer ".
Et pourtant, comme le relève le Professeur Bonassies (3), bien que ce critère apparaisse aux yeux de tous comme fondamental, il est le seul à ne pas reposer sur des données techniques objectives et dont l'appréciation demeure en fin de compte laissée à la libre interprétation des magistrats.
(1) Loi du 03.01.1967 - Art 58 (formulation d'origine) : " Sauf si une faute prouvée lui est directement imputable, le propriétaire d'un navire peut, (…) limiter sa responsabilité envers des co-contractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire "
(2) " tout engin flottant, mobile, effectivement adapté à la navigation maritime et adapté aux périls de la mer "
(3) in " Cours de Droit Maritime ", Pierre Bonassies (2003) - n°142. " Navire et Aptitude à affronter les risques de la mer "
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