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Commentaire de l'arrêt CJCE 17 juillet 1994, Affaire C-379/92, Matteo Peralta
CJCE 17 juillet 1994, Affaire C-379/92, Matteo Peralta
Note de Stéphanie Ournier
Compatibilité avec le droit communautaire de dispositions nationales qui ont pour objet la protection de l'environnement dans le domaine de la navigation maritime.
Faits et procédure
M. Peralta est commandant de bord du navire-citerne Acrux battant pavillon italien et exploité par une société d'armement de droit italien établie à Gênes (société Diego Cali Figli). Ce navire est spécialement équipé pour le transport de substances chimiques.
On reproche à M. Peralta d'avoir, entre janvier et mars 1990, déversé en mer, de manière réitérée, de l'eau qui avait été utilisée pour le nettoyage des citernes précédemment remplies de soude caustique. Le navire se trouvait dans les eaux extraterritoriales au cours de ces opérations, et cela le plus souvent dans une zone comprise entre 12 et 25 milles marins des lignes de base italiennes.
Un tel comportement est réprimé par une loi italienne n°979 du 31 décembre 1982 relative à la protection de la mer. Elle interdit notamment aux navires battant pavillon italien, même en dehors des eaux territoriales, de déverser en mer certaines substances dont la soude caustique. Au cas où le commandant a la nationalité italienne, il encourt également la suspension de son titre professionnel.
Des poursuites pénales sont engagées à l'encontre de M. Peralta par les autorités italiennes pour violation de cette loi nationale. Il a été condamné mais s'oppose à cette décision et l'affaire est portée devant le Pretore di Ravenna. Celui-ci a sursis à statuer pour poser 6 questions préjudicielles à la CJCE visant à demander à la Cour si le droit communautaire s'oppose à une législation du type de la législation italienne dans la mesure où elle a pour effet d'entraver les activités des entreprises nationales de transport maritime.
Raisonnement (préliminaire) de la Cour
La Cour relève qu'en l'espèce elle appliquera le droit issu des règles générales du traité ainsi que les dispositions du règlement n°4055/86 du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation de service aux transports maritimes entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers.
Devant la juridiction nationale, le requérant a contesté que les dispositions italiennes soient applicables dans son cas notamment en raison que les dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (dite " Convention MARPOL) dans la version du protocole additionnel de 1978, n'interdisent pas, en tant que tel, le comportement qui lui est reproché dès lors que certaines conditions sont respectées.
Sur ce point, la Cour juge qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la compatibilité de la législation d'un Etat membre avec un accord international, telle la Convention MARPOL, dès lors que la Communauté n'est pas partie à cet accord et qu'il n'apparaît pas qu'en vertu du traité la Communauté ait assumé les compétences précédemment exercées par les Etats membres dans son domaine d'application, ni que ses dispositions aient pour effet de lier la Communauté.
Solution
La Cour juge que les articles du traité invoqués et le règlement du 22 décembre 1986 ne s'opposent pas à ce que la législation d'un Etat membre interdise à tous les navires, sans aucune distinction de pavillon, le rejet de substances chimiques nocives dans ses eaux territoriales et dans ses eaux intérieures, à ce qu'elle impose la même interdiction en haute mer aux seuls navires battant le pavillon national et, enfin, à ce que, en cas d'infraction, elle sanctionne, par la suspension de leur titre professionnel, les capitaines de navires, ressortissants de cet Etat membre.
Détail de la solution
Sur l'article 7 du traité (non-discrimination en raison de la nationalité) : ne s'applique que lorsque le traité ne prévoit aucune règle spécifique pour la matière en cause.
Sur l'article 3f) du traité (concurrence non faussée) : la juridiction nationale pensait que cette législation introduirait des distorsions de concurrence entre les ports et les armateurs de la Communauté. La Cour juge que cette législation n'impose ni ne favorise des comportements anti-concurrentiels car l'interdiction qu'elle édicte se suffit à elle-même.
Sur l'article 30 du traité (interdiction des restrictions quantitatives entre Etats membres) : cette législation ne fait aucune distinction selon l'origine des substances transportées et les effets restrictifs qui pourraient en résulter sont trop aléatoires et trop indirects.
Sur l'article 48 du traité (libre circulation des travailleurs) : les capitaines italiens seraient plus sévèrement punis que les autres. Pour la Cour, il s'agit là d'une situation purement interne (capitaine italien employé par un armateur italien et commandant un navire battant pavillon italien) et l'article 48 ne trouve pas à s'appliquer.
Sur le principe de la libre circulation des services
Le juge national a interrogé la Cour sur une situation dans laquelle un capitaine italien, chargé, par un prestataire de nationalité italienne, de diriger un navire battant pavillon italien, invoque la méconnaissance par l'Italie, c'est-à-dire par l'Etat membre d'établissement du prestataire, de la liberté des prestations de services de transport maritime.
La Cour répond là en 3 étapes :
- En ce qui concerne l'invocabilité de la liberté de prestations de service de transport maritime :
Depuis le 1er janvier 1987, le règlement 4055/86 est applicable dans le domaine du transport de marchandises entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers, il était donc applicable durant la période pertinente de la présente affaire (janvier à mars 1990).
Après avoir rappelé la solution de l'arrêt Corsica Ferries Italia du 17 mai 1994 qui dispose que la libre prestation de services de transport maritime entre Etats membres peut être invoquée par une entreprise à l'égard de l'Etat où elle est établie, dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre Etat membre ; la Cour juge que dès lors que le navire exécute des livraisons à destination d'autres Etats membres, M. Peralta peut invoquer à l'encontre de l'Italie une prétendue méconnaissance de la liberté de prestation de services de transport maritime reconnue par le droit communautaire.
- En ce qui concerne l'existence d'une discrimination entre les navires en raison du pavillon :
M. Peralta invoque le fait que la restriction totale faite par le règlement italien de déverser de la soude caustique dans la mer n'est pas prévue dans les législations d'autres Etats. Toutefois, le règlement de 1986 poursuit le même objectif que la règle générale de l'article 7 du traité. Il s'ensuit qu'un prestataire de services ne peut se prévaloir de la libre circulation des services pour attaquer des dispositions de l'Etat dans lequel il est établi du seul fait qu'elle sont plus sévères que celles d'autres Etats.
La législation italienne dispose qu'au-delà de la mer territoriale, seuls les navires battant pavillon italien sont soumis à l'interdiction de rejeter des substances nocives.
Il faut noter là que l'Etat italien ne dispose pas d'une zone économique exclusive en mer Méditerranée au sens de l'article 55 de la Convention de Montego Bay et n'a pas édicté de dispositions relatives à la zone contiguë (article 24 de cette même convention). Dès lors, au-delà des limites de la mer territoriale, l'Italie ne peut exercer sa juridiction que sur les navires battant son pavillon. Ainsi, on ne peut pas parler de différence de traitement. De plus, il s'agit là d'une liberté fondamentale de l'Etat italien, de sa manière d'agir à l'encontre de ses propres ressortissants. C'est pourquoi la réglementation italienne ne comporte aucune discrimination interdite par les principes régissant la libre circulation de services.
- En ce qui concerne l'existence de restrictions à la libre prestation des services de transport maritime :
La Cour relève le fait que la législation italienne s'applique objectivement à tous les navires sans distinction, sans prévoir un service différent pour les produits exportés et pour les produits commercialisés en Italie. M. Peralta se plaignait des avantages indirects dont bénéficient les transporteurs des autres Etats membres mais en l'absence d'harmonisation des législations, ces restrictions restent la conséquence d'une réglementation nationale du pays d'établissement à laquelle l'agent économique demeure soumis.
C'est ainsi qu'après toutes ces considérations, la Cour juge que le règlement de 1986 ne s'oppose pas aux dispositions de cette législation italienne relative au rejet en mer de substances nocives.
Conclusions de l'avocat général LENZ sur la libre prestation de services :
Le principe de libre circulation des services énoncé dans ce règlement (CEE) fait obstacle, dans une situation comme celle existant en l'espèce, à l'application d'une réglementation du type de la réglementation italienne en cause lorsqu'il est établi par la juridiction de renvoi que :
- Cette réglementation a des incidences économiques plus contraignantes pour les transports en provenance ou à destination de ports d'autres Etats membres que pour d'autres transports, notamment ceux effectués entre les ports de l'Etat membre dans lequel l'exploitant du navire est établi, et,
- Cette réglementation, compte tenu des dispositions impératives du droit international pour l'Etat membre en cause, n'est pas appropriée ou n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés dans le domaine de la protection de l'environnement.
Conclusion générale :
La Cour de justice des Communautés européennes ne s'immisce pas dans l'appréciation d'une réglementation nationale, elle se limite à en vérifier la compatibilité avec les règles générales et spéciales du traité.
Il ne faut pas perdre de vue aussi le fait que la loi italienne a pour objet la protection de l'environnement dans le domaine de la navigation maritime et que la Communauté européenne encourage également ce type d'actions. Cette réglementation n'a pas pour but de pénaliser les navires battant pavillon italien mais plutôt de contribuer à la préservation d'un environnement sain et durable.
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