Tribunal de commerce de Nantes 20 mai 1974, Nicos H
Commenté par Ingrid Bourbonnais
Le 5 mars 1973 , le « Nicos
H », a été remorqué par l’Abeille 5, et il s’est échoué vers 20h30 sur
l’arrière à la hauteur du quai de Basse-Indre. Le commandant du navire a donc
fait appel à l’Abeille 9 . A son arrivée , vers 21h10, soit une demie heure
après l’échouage, le Nicos H déjaugeait sur l’arrière
et présentait déjà une importante gîte sur tribord , et après 10minutes
d’intervention , il réussit à le déséchouer.
La société de remorquage les Abeilles assigne devant le
tribunal de céans le capitaine du navire chypriote Nicos
H, pour l’entendre condamner à payer une indemnité d’assistance de 50 000F avec
intérêts.
La société les Abeilles soutient que l’intervention de
l’Abeille 9 aurait été déterminante pour le déséchouage du Nicos
H , car le navire courait une gave péril en raison de la marée descendante. Et
sans leur intervention le navire aurait pu se coucher ou même se casser en
deux, et donc l’aide apportée par le remorqueur ne pourrait en aucun cas être
considéré comme l’accomplissement du contrat de remorquage mais bien comme une
véritable assistance ouvrant le droit à une indemnité.
Le défendeur pour résister
à cette demande énonce qu’aux termes de la loi du 7 juillet 1967
« le remorqueur n’a droit à une rémunération pour assistance du navire par
lui remorqué que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être
considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage ». Et donc
l’Abeille 9 ne pourrait prétendre au versement d’une indemnité d’assistance ,
les services rendus par lui n’étant pas d’une nature autre que ceux que les remorqueurs sont
normalement appelés à rendre. En effet, l’aide apportée n’a duré que 10 min, et
l’incident a eu lieu dans une zone où le navire pouvait être secouru
rapidement, et lui et le remorqueur n’ont couru aucun péril.
Le tribunal de commerce énonce que la loi maritime du 7
juillet 1967 manifeste clairement la volonté expresse du législateur de limiter
au maximum le droit à l’indemnité d’assistance et de la subordonner à
l’accomplissement par les remorqueurs de services exceptionnels.
La doctrine comme la jurisprudence ne considèrent comme
exceptionnels que les services rendus dans les conditions exposant les
remorqueurs à des risques et périls particulièrement graves et, en l’espèce, il
n’apparaît pas que ces deux conditions soient remplies. En effet, rein ne
permet de laisser supposer , que sans l’intervention rapide du remorqueur, le
navire se serait cassée en deux . Le niveau des eaux du fleuve à l’heure de
l’échouage ne faisait pas courir au Nicos H un péril immédiat . Les arguments exposés par
le demandeur ne permettent d’établir avec certitude la gravité du péril encouru
par le Nicos H. Pour ces différentes raisons , le
péril couru par le Nicos H ne pouvant être établi
avec certitude ne peut être qualifié d’éventuel. Il n’y a point de commune
mesure entre un sauvetage en mer par mauvais temps et une simple traction
accomplie dans les eaux fluviales ? Donc la société les Abeilles apparaît mal
fondée à prétendre à une indemnité d’assistance.
Par contre le défendeur reconnaît l’utilité de
l’intervention de l’Abeille 9 pour le déséchouage , et cette intervention ne
rentrait pas dans le cadre du contrat de remorquage , a été effectué avec une
particulière célérité, puisque selon le rapport du capitaine du Nicos H, il ne s’est écoulé qu’une demie heure entre
l’appel du second remorqueur et son arrivée sur les lieux , l’aide s’est avérée
extrêmement efficace.
La rémunération de cette aide a été prévue dans les
conditions générales des tarifs de la Société les Abeilles, en effet,il est
spécifié « que dans le cas où le navire viendrait à s’échouer, la
compagnie les Abeilles aura droit à une indemnité pour la renflouer »,et
le tribunal la fixe à 10 000F , ce qui correspond à 14 fois environ le prix
d’un remorquage habituel.
Le problème juridique est : lorsque le navire remorqué
se trouve en danger pendant l’exécution d’un contrat de remorquage et que le
remorqueur lui porte secours, cette aide rentre-t-elle dans ses obligations
contractuelles ou le remorqueur peut-il prétendre , en plus de la rémunération
due pour remorquage, à une rémunération particulière et calculée sur les
principes avantageux de l’assistance en mer.
Conditions pour
qu’ il y ait assistance maritime :
Pour qu’il y ait assistance maritime comme le soutient la
société de remorquage Les Abeilles, il faut que celui- ci soit en
« danger », comme le rappelle l’art 9 de la loi du 7 juillet 1967.
Plus précisément , il faut que le navire risque de se perdre s’il ne lui est
pas porté assistance . Mais en l’espèce, il s’agissait d’un remorquage dans un
port et le remorquage n’a que très exceptionnellement , le caractère d’une
assistance maritime. Car, par hypothèse le navire remorqué est à l’abri des
dangers de la haute –mer.
Une juridiction étrangère a donné une définition encore
plus précise en ces termes : « un navire est réputé en danger quand
lui et sa cargaison risquent d ‘être gravement endommagés et quand les moyens
normaux ne peuvent pas , dans un laps de temps assez court , parer à ces
dangers ».
En pratique, le problème du danger couru par le navire
assisté se pose presque toujours à l’occasion d’opération de remorquage ,et en
l’espèce , c’est ce qu’il s’est passé, le Nicos H
après le remorquage par l’Abeille 5 s’est échoué. Si le remorquage se fait en
l’absence de tout péril pour le navire remorqué , il est rémunéré en fonction
de barèmes contractuels, qui ne prévoient évidemment aucun pourcentage sur la
valeur du navire remorqué. En l’absence de danger , le service rendu n’est
qu’une prestation de service ordinaire qui ne relève pas de l’assistance.
Ainsi,il a été jugé que si le navire en difficulté se trouve dans une rade
sûre, le remorqueur appelé à la
rescousse ne conclut pas un contrat d’assistance , mais un remorquage (Cass, com 20 nov
1963).
¢S’il permet au contraire de sauver un navire de sa perte, le
remorquage constitue un e opération d’assistance maritime rémunérée
conformément à la convention de Bruxelles et la loi du 7 juillet 1967.
¢mais quand l’opération a réussi ,
comme en l’espèce , le remorqueur a tout naturellement tendance à soutenir que
le navire remorqué était péril et en effet c’est ce que soutient , la Sté de
remorquage les Abeilles, afin d’obtenir le bénéfice du régime de l’assistance
maritime, tandis que le proprio du navire remorqué nie le péril et prétend ne
verser de rémunération que sur la base d’un contrat de remorquage.
La distinction embarrasse sans cesse les juges et arbitres
. Au 1er abord , ils n’ont le choix qu’entre deux solutions
extrêmes :
¢ou bien nier le péril du navire
remorqué et ne condamner qu’à la rémunération du remorquage , sauf à la fixer
eux-mêmes si le contrat ne la précisait pas , mais en tenant compte des tarifs
en usage en la matière et non des critères
de l’assistance maritime. (Cass , com 21 juill
1964).
¢ou bien reconnaître que le navire
remorqué était en péril et accorder une rémunération en fonction des valeurs
sauvées, comme on le fait en matière d’assistance maritime.
Les contrats de remorquage prévoient d’ailleurs une prime
particulière si un service exceptionnel doit être rendu par le remorqueur. Une
indemnité spéciale peut également être due si une autre opération s’est ajoutée
au remorquage :ainsi le déséchouement comme en l’espèce.
Il est vrai que l’un des cas les plus fréquents où le
remorqueur demande une rémunération au
titre de l’assistance maritime est celui, où son intervention a permis, soit de
dégager un navire échoué (ce qui est le cas en l’espèce) , soit de prévenir un
échouement. Il pourrait sembler qu’en pareil cas, il y ait toujours assistance
maritime . En réalité la jurisprudence est plus nuancée. Car selon les
circonstances, l’échouement est plus ou moins dangereux. En fait on trouve
toute sorte de situation. Parfois,il n’y a aucun danger sérieux , comme en
l’espèce , de sorte que le remorquage ne relève pas de l’assistance maritime.
Concernant l’indemnité :
Il y a un cas particulier, c’est l’indemnité pour
remorquage exceptionnel. Dans le principe, c’est seulement en présence d’une
situation d’assistance impliquant un réel danger pour le navire, que
l’entreprise qui a conclu à l’origine un contrat de remorquage pourra demander
une indemnité pour services exceptionnels. Mais la pratique a rencontré des situations
intermédiaires entre les situations de pur remorquage et les situations
d’assistance, situation que l’on peut qualifier d’aide exceptionnelle ou encore
de remorquage exceptionnel. Certes, la Cie de remorquage et l’armateur du
navire, peuvent convenir à l’avance d’une rémunération exceptionnelle pour un
tel travail, et donc c’est souvent une fois le travail terminé que l’entreprise
de remorquage tente d’obtenir une rémunération plus forte que celle que lui
assurerait le tarif pratiqué par elle pour les opérations de remorquage.
Sauf règlement à l’amiable, d’ailleurs assez fréquent , il
est difficile de souscrire à la demande de l’entreprise de remorquage. La
convention fait la loi des parties, et en l’absence d’une stricte situation
d’assistance , le juge ne peut modifier l’accord intervenu. Il reste que
certains tribunaux acceptent de prendre en considération les difficultés
rencontrées par le remorqueur, accordant à l’entreprise de remorquage , une
somme nettement supérieure au prix normal, et c’est ce qui se passe en l’espèce
, en effet, les juges accordent à l’entreprise de remorquage pour le
déséchouement qui a duré 10min une indemnité de 10 000F, correspondant à
environ 14 fois le prix « d’un remorquage habituel».
En droit la solution peut s’expliquer par le fait que les
tribunaux se sont toujours reconnus un large pouvoir en matière de rémunération
due à un prestataire de services.