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Tribunal de commerce de Nantes 20 mai 1974, Nicos H

 

Tribunal de commerce de Nantes 20 mai 1974, Nicos H

 

Commenté par Ingrid Bourbonnais

 

 

Le  5 mars 1973 , le « Nicos H », a été remorqué par l’Abeille 5, et il s’est échoué vers 20h30 sur l’arrière à la hauteur du quai de Basse-Indre. Le commandant du navire a donc fait appel à l’Abeille 9 . A son arrivée , vers 21h10, soit une demie heure après l’échouage, le Nicos H déjaugeait sur l’arrière et présentait déjà une importante gîte sur tribord , et après 10minutes d’intervention , il réussit à le déséchouer.

 

La société de remorquage les Abeilles assigne devant le tribunal de céans le capitaine du navire chypriote Nicos H, pour l’entendre condamner à payer une indemnité d’assistance de 50 000F avec intérêts.

 

La société les Abeilles soutient que l’intervention de l’Abeille 9 aurait été déterminante pour le déséchouage du Nicos H , car le navire courait une gave péril en raison de la marée descendante. Et sans leur intervention le navire aurait pu se coucher ou même se casser en deux, et donc l’aide apportée par le remorqueur ne pourrait en aucun cas être considéré comme l’accomplissement du contrat de remorquage mais bien comme une véritable assistance ouvrant le droit à une indemnité.

 

 

Le défendeur pour résister  à cette demande énonce qu’aux termes de la loi du 7 juillet 1967 « le remorqueur n’a droit à une rémunération pour assistance du navire par lui remorqué que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage ». Et donc l’Abeille 9 ne pourrait prétendre au versement d’une indemnité d’assistance , les services rendus par lui n’étant pas d’une nature  autre que ceux que les remorqueurs sont normalement appelés à rendre. En effet, l’aide apportée n’a duré que 10 min, et l’incident a eu lieu dans une zone où le navire pouvait être secouru rapidement, et lui et le remorqueur n’ont couru aucun péril.

 

 

Le tribunal de commerce énonce que la loi maritime du 7 juillet 1967 manifeste clairement la volonté expresse du législateur de limiter au maximum le droit à l’indemnité d’assistance et de la subordonner à l’accomplissement par les remorqueurs de services exceptionnels.

La doctrine comme la jurisprudence ne considèrent comme exceptionnels que les services rendus dans les conditions exposant les remorqueurs à des risques et périls particulièrement graves et, en l’espèce, il n’apparaît pas que ces deux conditions soient remplies. En effet, rein ne permet de laisser supposer , que sans l’intervention rapide du remorqueur, le navire se serait cassée en deux . Le niveau des eaux du fleuve à l’heure de l’échouage ne faisait pas courir au Nicos H  un péril immédiat . Les arguments exposés par le demandeur ne permettent d’établir avec certitude la gravité du péril encouru par le Nicos H. Pour ces différentes raisons , le péril couru par le Nicos H ne pouvant être établi avec certitude ne peut être qualifié d’éventuel. Il n’y a point de commune mesure entre un sauvetage en mer par mauvais temps et une simple traction accomplie dans les eaux fluviales ? Donc la société les Abeilles apparaît mal fondée à prétendre à une indemnité d’assistance.

 

Par contre le défendeur reconnaît l’utilité de l’intervention de l’Abeille 9 pour le déséchouage , et cette intervention ne rentrait pas dans le cadre du contrat de remorquage , a été effectué avec une particulière célérité, puisque selon le rapport du capitaine du Nicos H, il ne s’est écoulé qu’une demie heure entre l’appel du second remorqueur et son arrivée sur les lieux , l’aide s’est avérée extrêmement efficace.

La rémunération de cette aide a été prévue dans les conditions générales des tarifs de la Société les Abeilles, en effet,il est spécifié « que dans le cas où le navire viendrait à s’échouer, la compagnie les Abeilles aura droit à une indemnité pour la renflouer »,et le tribunal la fixe à 10 000F , ce qui correspond à 14 fois environ le prix d’un remorquage habituel.

 

 

Le problème juridique est : lorsque le navire remorqué se trouve en danger pendant l’exécution d’un contrat de remorquage et que le remorqueur lui porte secours, cette aide rentre-t-elle dans ses obligations contractuelles ou le remorqueur peut-il prétendre , en plus de la rémunération due pour remorquage, à une rémunération particulière et calculée sur les principes avantageux de l’assistance en mer.

 

 

Conditions  pour qu’ il y ait assistance maritime :

 

Pour qu’il y ait assistance maritime comme le soutient la société de remorquage Les Abeilles, il faut que celui- ci soit en « danger », comme le rappelle l’art 9 de la loi du 7 juillet 1967. Plus précisément , il faut que le navire risque de se perdre s’il ne lui est pas porté assistance . Mais en l’espèce, il s’agissait d’un remorquage dans un port et le remorquage n’a que très exceptionnellement , le caractère d’une assistance maritime. Car, par hypothèse le navire remorqué est à l’abri des dangers de la haute –mer.

 

Une juridiction étrangère a donné une définition encore plus précise en ces termes : « un navire est réputé en danger quand lui et sa cargaison risquent d ‘être gravement endommagés et quand les moyens normaux ne peuvent pas , dans un laps de temps assez court , parer à ces dangers ».

En pratique, le problème du danger couru par le navire assisté se pose presque toujours à l’occasion d’opération de remorquage ,et en l’espèce , c’est ce qu’il s’est passé, le Nicos H après le remorquage par l’Abeille 5 s’est échoué. Si le remorquage se fait en l’absence de tout péril pour le navire remorqué , il est rémunéré en fonction de barèmes contractuels, qui ne prévoient évidemment aucun pourcentage sur la valeur du navire remorqué. En l’absence de danger , le service rendu n’est qu’une prestation de service ordinaire qui ne relève pas de l’assistance. Ainsi,il a été jugé que si le navire en difficulté se trouve dans une rade sûre, le remorqueur  appelé à la rescousse ne conclut pas un contrat d’assistance , mais un remorquage (Cass, com 20 nov 1963).

 

¢S’il permet au contraire  de sauver un navire de sa perte, le remorquage constitue un e opération d’assistance maritime rémunérée conformément à la convention de Bruxelles et la loi du 7 juillet 1967.

¢mais quand l’opération a réussi , comme en l’espèce , le remorqueur a tout naturellement tendance à soutenir que le navire remorqué était péril et en effet c’est ce que soutient , la Sté de remorquage les Abeilles, afin d’obtenir le bénéfice du régime de l’assistance maritime, tandis que le proprio du navire remorqué nie le péril et prétend ne verser de rémunération que sur la base d’un contrat de remorquage.

 

La distinction embarrasse sans cesse les juges et arbitres . Au 1er abord , ils n’ont le choix qu’entre deux solutions extrêmes :

¢ou bien nier le péril du navire remorqué et ne condamner qu’à la rémunération du remorquage , sauf à la fixer eux-mêmes si le contrat ne la précisait pas , mais en tenant compte des tarifs en usage en la matière et non des critères  de l’assistance maritime. (Cass , com 21 juill 1964).

¢ou bien reconnaître que le navire remorqué était en péril et accorder une rémunération en fonction des valeurs sauvées, comme on le fait en matière d’assistance maritime.

Les contrats de remorquage prévoient d’ailleurs une prime particulière si un service exceptionnel doit être rendu par le remorqueur. Une indemnité spéciale peut également être due si une autre opération s’est ajoutée au remorquage :ainsi le déséchouement comme en l’espèce.

 

Il est vrai que l’un des cas les plus fréquents où le remorqueur  demande une rémunération au titre de l’assistance maritime est celui, où son intervention a permis, soit de dégager un navire échoué (ce qui est le cas en l’espèce) , soit de prévenir un échouement. Il pourrait sembler qu’en pareil cas, il y ait toujours assistance maritime . En réalité la jurisprudence est plus nuancée. Car selon les circonstances, l’échouement est plus ou moins dangereux. En fait on trouve toute sorte de situation. Parfois,il n’y a aucun danger sérieux , comme en l’espèce , de sorte que le remorquage ne relève pas de l’assistance maritime.

 

Concernant l’indemnité :

Il y a un cas particulier, c’est l’indemnité pour remorquage exceptionnel. Dans le principe, c’est seulement en présence d’une situation d’assistance impliquant un réel danger pour le navire, que l’entreprise qui a conclu à l’origine un contrat de remorquage pourra demander une indemnité pour services exceptionnels. Mais la pratique a rencontré des situations intermédiaires entre les situations de pur remorquage et les situations d’assistance, situation que l’on peut qualifier d’aide exceptionnelle ou encore de remorquage exceptionnel. Certes, la Cie de remorquage et l’armateur du navire, peuvent convenir à l’avance d’une rémunération exceptionnelle pour un tel travail, et donc c’est souvent une fois le travail terminé que l’entreprise de remorquage tente d’obtenir une rémunération plus forte que celle que lui assurerait le tarif pratiqué par elle pour les opérations de remorquage.

Sauf règlement à l’amiable, d’ailleurs assez fréquent , il est difficile de souscrire à la demande de l’entreprise de remorquage. La convention fait la loi des parties, et en l’absence d’une stricte situation d’assistance , le juge ne peut modifier l’accord intervenu. Il reste que certains tribunaux acceptent de prendre en considération les difficultés rencontrées par le remorqueur, accordant à l’entreprise de remorquage , une somme nettement supérieure au prix normal, et c’est ce qui se passe en l’espèce , en effet, les juges accordent à l’entreprise de remorquage pour le déséchouement qui a duré 10min une indemnité de 10 000F, correspondant à environ 14 fois le prix « d’un remorquage habituel».

En droit la solution peut s’expliquer par le fait que les tribunaux se sont toujours reconnus un large pouvoir en matière de rémunération due à un prestataire de services.

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Laura:
Je vous remercie pour ces éléments.
Serait-il possible d'en trouver quelques uns relatifs au statut du capitaine de navire?
Bien à vous,
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