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Commentaire de la décision House of Lords 6 juillet 1995, Affaire du Nicholas H

Affaire du  Nicholas H.  06 juillet 1995 (House of Lords).

 

 

Observations de Mathieu Costantini

 

 

Au début de l’année 1986, un vraquier chargé de plomb et de zinc en route vers l’Italie depuis l’Amérique du sud jeta l’ancre au large de Puerto Rico à la suite de la découverte d’une fissure dans la coque.

Un expert de la NKK (société de classification japonaise) recommanda une réparation immédiate et définitive sous peine de suspension de la classe. Mais sous la réticence et la pression de l’armateur, l’expert revint sur sa décision et laissa le navire reprendre la mer après une réparation provisoire.

Une semaine plus tard, le navire sombrait dans l’Atlantique et la cargaison fut totalement perdue.

 

Le propriétaire assigna d’une part l’armateur du Nicholas H. sur le terrain de la responsabilité contractuelle,  et d’autre part, la NKK en responsabilité délictuelle (action in tort) en réparation du préjudice estimé à 5,5 millions de dollars.

 

Un règlement à l’amiable intégrant le système des limitations de responsabilité mis fin aux poursuites contre l’armateur pour un montant de 500 000 dollars.

Le propriétaire de la cargaison se retourna alors exclusivement contre la NKK pour réclamer le solde de sa créance.

 

Le système anglais de la responsabilité délictuelle est très différent du nôtre. En fait, on distingue généralement le système de la Common Law de celui issu du Droit romain pour ce type de responsabilité.

En effet, nous savons que le système français repose sur l’article 1382 du code civil selon lequel quiconque a commis un dommage est tenu de le réparer. Système qui s’applique dorénavant aux sociétés de classification.

Au Royaume-Uni, la responsabilité extra-contractuelle est essentiellement basée sur l’existence d’un « duty of care » (devoir de soin ou obligation de sécurité) qu’a une partie envers une autre.

 

Ainsi, la question soulevée par cette affaire est la suivante :

 

Une société de classification a-t-elle un duty of care à l’égard d’un tiers et plus précisément à l’égard du chargeur qui confie ses marchandises à un navire contrôlé par elle ?

 

En 1ère instance, la chambre commerciale de la Queen’s Bench Division estima que la société de classification était tenue à l’égard du propriétaire de la marchandise, d’un duty of care, du fait du degré de proximité très étroit entre ce dernier et l’expert de la NKK et donc que l’action en responsabilité était recevable.

En appel, la cour infirma cette décision en déclarant que la NKK n’avait pas de duty of care à l’égard des intérêts de la cargaison. Elle précisa en effet que des conditions de prévisibilité et de proximité ( foreseeability and proximity) devaient être satisfaites pour établir le duty of care ainsi que la condamnation du défendeur apparaissent comme équitable, juste et raisonnable.

 

Nous allons donc étudier au travers de cette décision, quelles sont les conditions attenantes au duty of care qu’il faut réunir dans le système juridique anglais, pour pouvoir intenter une action en responsabilité délictuelle valable.

 

Avant l’arrêt du Nicholas H., seules les conditions de foreseeability et de proximity devaient être réunies. En effet, l’arrêt de principe Donogue v. Stevenson de 1932 ne retenait l’opposabilité du duty of care en matière de responsabilité délictuelle, qu’à l’égard du voisin, du « neighbour ». Le voisin ayant alors été défini comme « les personnes qui sont si immédiatement et si directement affectées par mon action que je dois raisonnablement les percevoir comme devant être affectées quand je réfléchis aux actes ou omissions en cause. »

 

Dans l’affaire du Nicholas H. ce critère a été complété par le fait que la condamnation du fautif doit être équitable, juste et raisonnable.

Les Lords ont décidé en majorité que ces derniers critères n’étaient pas réunis en l’espèce et ce, principalement pour deux raisons :

  • Tout d’abord, conscients que la convention de Bruxelles de 1924 a instauré des règles précises d’obligation, de droits et particulièrement de limitations de responsabilité et de montant du dommage en faveur des armateurs, il n’est pas apparu juste, raisonnable et équitable aux yeux des juges anglais, d’imposer aux sociétés de classification , une responsabilité pour dommage à la marchandise sans qu’elle ne puisse bénéficier du même jeu de limitations.
  • D’autre part, l’activité des sociétés de classification est considérée comme étant dans l’intérêt du bien collectif, autrement dit, NKK remplit ici un rôle d’intérêt public qui, en son absence, devrait être rempli par les Etats.

 

Ainsi, dans ce contexte, les Lords ont jugé qu’il ne serait pas équitable, juste et raisonnable d’imposer un devoir de soin aux sociétés de classification en ce qu’elle deviendrait la cible des tierces parties et que les procédures et coûts impliqués les éloigneraient de leur fonction première, à savoir la sauvegarde des vies et des navires en mer.

 

 

L’instauration de ce nouveau critère (just, fair and reasonnable) apparaît contestable si ce n’est dangereux en ce que le système d’établissement de la responsabilité délictuelle se retrouve basé sur des notions abstraites laissant ainsi présager une jurisprudence incertaine et un risque de dénaturation du rôle des sociétés de classification.

Cependant, s’agissant de notre droit interne et de la responsabilité extra-contractuelle, doit-on pour autant appliquer de façon systématique l’art. 1382 du code civil aux sociétés de classification ? La responsabilité pour faute simple n’est-elle pas un peu sévère au regard des éléments précités d’intérêt général et du jeu des mécanismes de limitation ?

 

Peut-être serait-il plus juste aujourd’hui, d’emprunter à la Common Law son mécanisme du cas par cas pour établir de manière plus adaptée l’éventuelle responsabilité délictuelle d’une société de classification envers un tiers ? 

     

                                                                                                                 

                                                                                                                  Mathieu Costantini

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