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Commentaire de l'arrêt Cour d’appel de Rouen 20 octobre 1994, Navire Motru

Cour d’appel de Rouen 20 octobre 1994, Navire Motru 

 

Commentaire de Patrick Evrard

 

 

Selon une charte-partie en date du 14 avril 1994, la société Soufflet Négoce a affrété au voyage le navire Motru à la société STR.

La STR avait elle même affrété à temps ce navire, battant pavillon roumain, à un armateur.

 

Soufflet négoceÞaffrètement au voyageÞSTRÞaffrètement à tempsÞarmateur

 

En vertu de la charte-partie liant la société Soufflet et la société STR, la STR devait transporter une cargaison de blé au départ de Rouen et à destination de l’Italie.

 

Le navire se présente au port de Rouen à la date prévue, soit le 19 avril 1994, date à laquelle débutent les opérations de chargement.

En cours de chargement et suite à une panne de l’appareil de propulsion, la navire est déclaré en avarie commune.

 

L’affréteur au voyage, la société  Soufflet présente alors une requête au Président du Tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir la saisie du navire.

Idée : saisir pour se garantir le payement des conséquences financières de l’interruption du chargement et des frais de transbordement.

 

Par une ordonnance du 2 mai 1994, le Président du TC autorise la saisie du navire pour sûreté et conservation de la créance de l’affréteur au voyage, alors évaluée à 1,8 millions de francs.

La réparation du navire ne pouvant avoir lieu qu’au Havre, l’armateur propriétaire du navire, contre délivrance d’une lettre de garantie au profit de l’affréteur au voyage, va pouvoir obtenir l’autorisation de déplacer le navire vers le port du Havre.

 

En plus de cette lettre de garantie l’affréteur au voyage, la société Soufflet Négoce, va assigner la STR en vue d’obtenir la payement d’une provision .

Ainsi, la société  Soufflet va saisir la Chambre arbitrale de Paris le 26 avril 1994 en vertu d’une clause compromissoire figurant dans la charte-partie la liant avec la STR.

De plus, elle formule une demande devant le juge des référés le 30 mai 1994, juge devant lequel elle assigne le capitaine du navire.

 

Le juge des référés se déclare incompétent.

La société Soufflet interjette appel de cette décision.

 

Devant la Cour d’appel, la société Soufflet demande aux juges :

§         de se déclarer compétent

§         l’obtention d’une provision

 

en revanche, la Capitaine demande au juge :

§         de déclarer irrecevable l’assignation formée à son encontre

§         de confirmer la décision d’incompétence du juge.

 

 

 

Il se pose alors deux problèmes de droit :

§         Peut on assigner le capitaine d’un navire en tant que représentant de l’armateur ou de l’affréteur ?

§         Est il possible de saisir le juge des référé, juge de droit commun, en obtention d’une provision nonobstant l’existence d’une clause compromissoire ?

 

A ces deux questions les juges d’appel vont répondre par l’affirmative.

 

*Le Capitaine, en application de l’article 10 du décret du 19 juin 1969 peut recevoir tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l’armateur .

L’article 2 de la même loi dispose que l’affréteur lors d’un contrat d’affrètement à temps se substitue à l’armateur.

 

En l’espèce, en application du contrat d’affrètement  à temps entre la STR et l’armateur propriétaire du navire, celle-ci se substitue à l’armateur pour les litiges ayant eu lieu pendant le temps de l’affrètement.

La société Soufflet Négoce peut alors valablement assigner le capitaine en qualité de représentant de l’affréteur (la STR).

 

*Concernant la deuxième question, les juges précisent que l’octroi d’une provision par le juge des référés malgré l’existence d’une clause compromissoire est possible si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué.

Les juges considèrent qu’en l’espèce le tribunal était saisi mais les arbitres non encore désignés.

Le tribunal arbitral n’étant pas constitué, le juge des référés reste compétent pour allouer une provision.

 

Enfin, sur le fond de la demande, les juges précisent que le litige pose la question de la réunion ou non des conditions de l’avarie commune mais qu’en l’état des pièces versées aux débats cette question ne peut être tranchée.

Ils retiennent alors que les conditions prévues par l’article 873 al 2 du NCPC relatif à l’obtention d’une provision ne sont pas remplies.

 

Pour commenter cette décision nous pouvons retenir deux points importants :

§         le principe de la représentation de l’armateur ou de l’affréteur à temps par le capitaine

§         la compétence du juge des référés, juge de droit commun, nonobstant l’existence d’une clause compromissoire dans la charte-partie liant les parties.

 

 

1) La représentation judiciaire de l’armateur ou de l’affréteur à temps par le capitaine.

 

Selon les articles 10 et 2 du 19 juin 1969, le capitaine peut recevoir tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l’armateur, ou à l’affréteur en cas d’affrètement à temps.

 

Il s’agit du pouvoir de représentation de l’armateur par le capitaine.

C’est une institution ancienne du droit maritime .

 

Historiquement, à partir du départ de l’expédition maritime il n’existait plus de lien de communication entre le propriétaire et son navire.

Il en résultait qu’en haute mer comme dans les ports étrangers, le capitaine représentait l’armateur propriétaire du navire.

 

Autrement dit, même en l’absence de mandat exprès donné au capitaine, l’éloignement entre l’armateur et son navire justifiait ce pouvoir de représentation conféré au capitaine.

Ainsi, tant en demande qu’en défense le Capitaine plaidait pour le compte de l’armateur propriétaire du navire et le jugement rendu favorablement ou contre la capitaine était exécuté au profit ou par le capitaine.

 

Ce mécanisme de représentation de l’armateur propriétaire du navire par le capitaine a perdu de son importance notamment avec le développement des moyens de communication et l’apparition des agents maritimes dans tous les plus grands ports du monde.

 

Cependant, comme en l’espèce, en cas d’absence de l’armateur ou de son représentant, il est possible de s’adresser directement au capitaine du navire.

 

Le second point intéressant de cette décision est la question de la compétence du juge des référés.

 

 

2) Le juge des référés et la clause compromissoire.

 

Une clause compromissoire est une clause par laquelle les parties à un contrat conviennent qu’en cas de litige dans l’exécution de celui-ci, il sera soumis à une juridiction arbitrale.

 

Le problème posé en l’espèce est la conciliation entre compétence du juge des référés, juge étatique, et celle du juge arbitral.

 

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 novembre 1986 a précisé que l’existence d’une clause compromissoire ne faisait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour lui demander de prendre des mesures conservatoires.

 

Cette solution se justifie par les caractères conservatoire et provisoire des mesures prises par le juge des référés.

Il n’y a pas atteinte à la compétence de l’arbitre, il tranche lui-même l’affaire au fond.

 

Cependant, une distinction s’impose entre :

 

§         Demande formulée devant le juge des référés alors que  la juridiction arbitrale n’est pas encore saisie, dans ce cas il n’y a pas de difficultés.

 

§         En revanche la situation est plus complexe quand le juge arbitral est saisi, qu’il n’a pas encore statué mais que parallèlement l’une des parties formule une demande d’une mesure conservatoire devant le juge des référés.

 

C’est le cas en l’espèce.

Le demandeur a saisi la Chambre arbitrale maritime de Paris le 26 mai, puis le juge des référés pour obtenir une provision le 30 mai.

Les juges d’appel ont considérés la saisine du juge des référés valable au motif que les arbitres n’étaient pas encore désignés.

 

Autrement dit, les juges considèrent que le Tribunal arbitral n’est véritablement saisi  qu’à partir du moment ou les arbitres ont été désignés, ils estiment que priver les parties du droit de saisir le juge des référés à partir de la simple demande de mise en œuvre de la procédure arbitrale reviendrait à priver d’effet leur droit à une provision ou autre mesure conservatoire.

 

Pour conclure, il faut noter qu’un arrêt rendu le 7 mars 2002 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme cette jurisprudence en considérant que la faculté de saisir le juge des référés aux fins de mesures conservatoires ou provisoires n’est suspendue qu’à partir du moment ou le tribunal arbitral est constitué et non seulement saisi.

 

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