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CA Rennes 10 juin 1987, Chalutier « Ile aux moines »

CA Rennes 10 juin 1987, Chalutier «  Ile aux moines »

 

Commentaire de Aurélie Grosso

 

Les données du litige

 

Faits :

 

Suite à de mauvais résultats de pêche, Monsieur ROUSSELOT, Capitaine du thonier « l’Ile aux moines » armé par la société CAPA, subit une baisse de salaires (de trois fois et demie la part d’un matelot à trois à bord et une lors des congés) à partir du 1er août 1983. Par ailleurs, ayant commis une faute de vigilance dans l’avitaillement du navire en novembre 1983 et ayant décidé de prendre ses vacances le 22 décembre 1983 sans avertir la société CAPA, il est licencié par celle-ci le 2 février 1984. 

Alors, monsieur ROUSSELOT assigne l’armateur en paiement des arriérés de salaires et en dommages-intérêts pour licenciement abusif.

 

Procédure :

 

Le Tribunal de commerce de Quimper, dans un jugement du 27 septembre 1985, condamne l’armateur à verser au capitaine du chalutier les arriérés de salaires et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.

Un appel est interjeté contre la décision du Tribunal de commerce de Quimper. Le Capitaine demande le paiement des sommes dues et ses dommages intérêts pour congédiement injustifié. La société quant à  elle, réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’absence du Capitaine.

 

 

La décision de la Cour d’appel

 

Contenu de la décision  :

 

Dans son arrêt du 10 juin 1987, la Cour d’appel de Rennes, rappelle tout d’abord la situation et l’autorité particulières du capitaine. Ensuite, considérant que la diminution des résultats de pêche enregistrés ne constitue pas une justification suffisante pour une diminution de salaires, condamne la société CAPA à verser le complément de rémunération due sur la base des rémunérations pratiquées jusque là. Quant au congédiement du Capitaine, la Cour d’appel estime que le ce dernier n’a pas démontré le caractère abusif de son licenciement et rejette sa demande en dommages-intérêts. Enfin, la Cour d’appel décide que le défaut de vigilance reproché au Capitaine ne peut justifier sa condamnation à des dommages-intérêts car le préjudice invoqué est imprécis et que l’armement a contribué pour partie à sa réalisation.

 

 

Portée de la décision :

 

La situation particulière du capitaine

 

La Cour d’appel de Rennes réaffirme la condition propre au Capitaine, résultant de son rôle de  conducteur du navire, de ses attributions administratives et disciplinaires, et de sa qualité de mandataire de l’armateur. Cette conception correspond à celle largement admise aujourd’hui,  notamment pour la fonction du Capitaine qui est souvent défini comme celui « qui exerce régulièrement en fait le commandement d’un bâtiment, quels que soient le tonnage, l’affectation et l’effectif » (Cour de cassation 15 mars 1972). Le principe énoncé trouve des effets sur les deux principaux problèmes envisagés dans l’arrêt étudié : la retenue de salaires et le congédiement du Capitaine.

 

La question de la rémunération

 

Le droit social maritime reconnaît aux employeurs un droit de retenues sur salaires dans certaines situations qui peuvent avoir de graves conséquences en matière maritime. Ainsi, en vertu de l’article 48 du code du travail maritime, une absence sans autorisation entraîne t elle une perte du droit au salaire pour la période donnée, et éventuellement le droit à des dommages-intérêts pour l’armateur. Il convient de souligner que les salaires déjà dus ne sont pas conservés par l’armateur mais versés à la caisse des gens de mer. Or l’article 48 n’est pas applicable au Capitaine, et en réponse des mauvais résultats de pêche ou des négligences du capitaine, l’armateur ne pouvait envisager une modification substantielle ou une rupture du contrat (solution retenue par l’armateur au début de 1984). De plus, il semble que l’armateur n’invoque pas l’article 107 du CTM qui l’autorise certains prélèvements sur les rémunérations autres que les sommes fixes, en contrepartie des sommes dues en qualité de mandataire commercial. C’est donc logiquement que la Cour d’appel constate que la réduction de la rémunération de la rémunération n’est pas justifiée et ordonne le versement des sommes dues.

 

Le congédiement du Capitaine

 

L’article 4 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que le Capitaine est le préposé et le représentant de l’armateur. Cette considération ainsi que la nécessité de la confiance particulière de l’armateur envers le Capitaine justifiaient la révocabilité du Capitaine à tout moment. Toutefois, article 109 du CTM  tout en reconnaissant le principe de libre congédiement du Capitaine, assure une certaine protection du Capitaine qui peut obtenir des dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. L’appréciation du caractère injustifié du licenciement appartient aux juges. Certains auteurs ont soutenu que la jurisprudence tendait à assimiler la notion de renvoi injustifié à celle de licenciement abusif, notion qui insiste sur l’aspect humiliant ou malveillant des conditions dans lesquelles. La cour d’appel en l’espèce juge le congédiement de Monsieur Rousselot non-injustifié dans des circonstances similaires aux éléments constituant une cause réelle et sérieuse. Monsieur Rousselot invoquait trois motifs expliquant sa décision de prendre des vacances et remettant ainsi en cause la justification de son licenciement :  une autorisation de l’armateur, l’impossibilité de congeler une éventuelle pêche et l’absence d’espérance de pêche. Mais les raisons avancées par le Capitaine sont démenties par des témoignages ou des constations contraires qui conduisent la Cour d’appel a jugé que le capitaine n’a pas pu démontrer le caractère injustifié et le déboute de sa demande de dommages-intérêts.

Enfin, il faut souligner l’évolution législative intervenue en matière de licenciement du Capitaine, qui a modifié l’article 109 du code du travail. En effet, dans un premier temps, la Loi nº96-151 du 26 février 1996 art. 23) assimile le Capitaine à tout autre marin en prévoyant que « le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V », c’est à dire les conditions et la procédure de congédiement des marins.  Le Capitaine peut donc bénéficier des garanties et droits du droit commun. Cependant, l’article 50 de la Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 ajoute un deuxième alinéa à l’article 109 du code du travail maritime qui dispose que  « l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine ». Cette dernière modification réintroduit le caractère discrétionnaire, conforme aux principes généraux du mandat, qui était dans l’ancien article 109.

Ces considérations illustrent la spécificité du statut juridique (défini aux articles 103 et suivants du code du travail maritime) du capitaine, qui est à la fois le mandataire commercial et le salarié de  l’armateur.

 

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