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Cass. 1er juin 1970, Chalutier L’heureux

Arrêt chalutier L’heureux 1er juin 1970

 

Par Mathieu Constantini

 

 

Nous sommes en présence d’1 arrêt de cassation concernant le problème du conflit, en matière maritime entre les droits d’1 créancier hypothécaire et ceux d’1 créancier bénéficiaire d’un nantissement de la loi du 18 janvier 1951.

 

En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, on se trouve confronté à 2 procédés de crédit destinés à faciliter le financement de certaines entreprises :

-          l’hypothèque maritime instituée des 1875, et la technique du nantissement sur outillage.

La JP antérieure a montré que ces 2 formes de sûretés peuvent entrer en conflit.

 

 

En l’espèce, les faits étaient les suivants :  ( on simplifiera en regroupant les différents créanciers hypothécaires au sein de la seule société COFLUMA).    (Schéma)

 

La société anonyme des pêcheries industrielles ( SAPI),  a contracté 1 emprunts auprès de la société COFLUMA en lui consentant une hypothèque de premier rang sur son chalutier , l’Heureux.

La SAPI contracta par ailleurs un autre emprunt auprès d’une société tiers, la société DIN ( Diffusion Industrielle Nouvelle), pour l’achat d’un générateur d’eau douce et de 3 congélateurs, consentant ainsi à cette dernière, non seulement une hypothèque sur le navire ( qui ne venait toutefois qu’en dernier rang) mais encore, et selon les dispositions de la loi de 1951, un nantissement sur ce matériel d’équipement.

 

La SAPI fut ensuite déclarée en faillite et la vente du navire, nouvellement équipé, ordonnée.

 

La CA de Rennes, par un arrêt du 10 juillet 1968, décida que le nantissement consenti à la DIN était opposable par celle-ci à la COFLUMA, au motif que bien que la loi de 1951 relative au nantissement, exclut, par son article 19-2, de son champs d’application, les bâtiments de mer, il n’en va pas de même du matériel qui s’y trouve incorporé afin d’en assurer l’équipement.       

 

 

La question soulevée est donc la suivante :

 

Le nantissement consenti à 1 créancier sur des éléments s’incorporant à un bâtiment de mer postérieurement à la constitution d’une hypothèque de premier rang sur celui-ci en faveur d’un autre créancier, peut-il être opposable, au regard du droit positif, à ce créancier hypothécaire en cas de faillite de l’emprunteur ?

 

La cour de cassation, dans notre arrêt de 1970 a répondu par la négative en venant casser le jugement rendu en appel.

 

Ainsi, une telle décision nous amène  à  nous interroger  dans un premier temps sur l’interprétation qu’il est possible de faire de cette loi de 1951 relative au nantissement par rapport à la réglementation en vigueur sur les sûretés maritimes et plus précisément les hypothèques afin de comprendre ce qui a pu motiver la décision de la cour de cassation. Et nous verrons dans 1 2nd temps s’il est possible d’imaginer une conciliation entre ces 2 types de sûretés mobilières sans dépossession trouvant respectivement leur fondement  dans les textes terrestres et maritimes.

 

 

Ainsi,

La cassation a adopté ici une nouvelle position quant à ce problème de conflit entre le nantissement et l’hypothèque maritime.

En effet, quelques années plus tôt, dans un cas similaire, l’affaire du rédempteur du 18 janvier 1966 , le propriétaire d’un navire hypothéqué avait acheté un moteur sur lequel il avait consenti au vendeur un nantissement, la cour avait donné la préférence au nantissement de la loi de 1951 sur l’hypothèque maritime au motif que, si priorité n’était pas accordée au créancier nanti, le créancier hypothécaire s’enrichissait à ses dépens.

 

Dans l’affaire du chalutier l’heureux, nous l’avons vu, la CA a maintenu cette préférence pour le créancier nanti en arguant  que bien que la loi de 1951 exclut le nantissement sur les bâtiments de mer, il lui est apparu qu’il n’en allait pas de même du matériel qui s’y trouve incorporé afin d’en assurer l’équipement.

 

La cassation a annulé ce jugement en ce seul moyen. Quand on relit l’attendu de principe,( LE LIRE) on réalise que pour déclarer le nantissement du matériel inopposable au créancier bénéficiaire d’une hypothèque maritime, la cour montre en fait, par l’intermédiaire de l’art.19-2 qu’un tel nantissement n’est pas valable.

 

Il apparaît donc intéressant à ce stade, afin de comprendre ou même de justifier la décision de la cassation, de s’attacher à l’interprétation du texte de 1951.

 

En effet, la lecture de l’arrêt de 1968 nous révèle que le créancier hypothécaire avait soulevé le problème de la validité du nantissement .

 

 

Ainsi, concernant ce dernier point, le ce dernier invoquait 2 textes :

 non seulement l’art.19 de la loi de 1951  évoqué plus haut mais surtout  son art. 1er.

 

L’art. 19, nous l’avons vu, a été écarté par la cour d’appel qui a fait la distinction entre le navire d’une part, et ses éléments constitutifs d’autre part qui, envisagés isolément, demeurent alors dans le champs d’application de la loi et donc susceptibles de nantissement. Et c’est précisément sur ce point que la cour de cassation a montré son désaccord au motif, nous l’avons dit, que l’art.19 exclut expressément les navires de mer de la procédure du nantissement.

 

D’autre part, il convient également de s’arrêter,  semble-t-il, sur l’art. 1er de la loi de 1951. Ce texte désigne en effet les éléments susceptibles de faire l’objet d’un nantissement. L’expression exacte employée par l’ article 1 pour désigner ces biens est celle de « matériel d’équipement professionnel ». l’étude des travaux préparatoires démontrent que la notion ainsi définie s’oppose à celle de « matériel de construction », qui traduit l’idée d’un bien destiné à l’édification d’un ensemble dans lequel il doit s’incorporer. L’art 1 n’autorise pas le nantissement de ces biens de construction ni des pièces détachés, précisément pour ne pas créer de conflits entre sûretés diverses.

  

Ainsi, s’ il apparaît presque évident, pour reprendre l’exemple de l’arrêt rédempteur, qu’un moteur marin n’est pas un outillage d’équipement professionnel, mais bien un matériel de construction (bien que la cour, à cette époque, ne se soit pas interrogée sur la validité du nantissement en l’espèce), il ne semble pas moins absurde de s’interroger sur la  possibilité de qualifier un générateur d’eau douce et  3 congélateurs, recollant ainsi à notre cas d’espèce,  comme étant un matériel de construction eu égard au type de navire qu’était le chalutier l’heureux. En effet, l’hypothèque avait été constituée , non pour l’achat du navire, mais pour sa modernisation et sa transformation en navire « semi-congélateur ».

 

Ainsi,  au vu de ces derniers éléments, il n’apparaîtrait pas faut de qualifier ces derniers éléments de matériel de construction sans lequel en effet, le navire, en tant que semi-congélateur, serait à moitié construit s’il en n’était pas muni. et de s’avancer en disant qu’un tel matériel n’était peut être pas susceptible de faire l’objet d’un nantissement.

 

Ce dernier point reste cependant une question d’interprétation et ne concerne pas la décision de la cour en l’espèce. Il nous permet néanmoins de mieux comprendre la décision de la cour sur la validité de ce type de nantissement.

 

 

D’une manière plus générale, et on en vient à la seconde partie, si un tel nantissement avait été accepté en l’espèce comme il avait pu l’être dans la JP antérieure, on peut être amené à se demander dans quelle mesure celui-ci aurait pu se concilier avec l’hypothèque maritime précédemment consentie.

 

En d’autres termes, quel  rang de préférence doit-on leur attribuer ?

 

on se trouve en fait en présence de 2 textes qui, en des termes clairs et précis, donnent à ce conflit des solutions opposées.

v      En premier lieu, l’art 33 de la loi du 3 janvier 1967 qui établit la préférence dans l’ordre suivant :

·         -1) les privilèges maritimes( qui ne comprennent pas le nantissement de 1951)

·         -2) les hypothèques maritimes

·         -3) les autres privilèges dans la mesure ou ces textes autorisent les créanciers à s’en prévaloir et dans cette mesure seulement.

 

v      En 2nd lieu , l’art.9 de la loi de 1951 qu déclare que le privilège du créancier nanti s’exerce par préférence à tous autres privilèges et au créancier hypothécaire.

 

On le voit, aucune conciliation n’étant possible entre ces textes, la question se résume à celle de savoir lequel des 2 doit recevoir application, le texte maritime ou le texte terrestre, si tant est que l’on admette la validité du nantissement.

L’arrêt d’appel de 1968 ainsi que le jugement dans l’affaire du rédempteur ont tous 2 contourné cette difficulté en appliquant sans justification la loi de 1951, écartant ainsi le créancier titulaire d’une hypothèque maritime au profit du créancier nanti.

           

On peut regretter que la décision de la cour de cassation n’apporte pas de réelle solution à cette question de rang de préférence, elle dissocie néanmoins ces 2 sûretés en retenant que la nantissement du matériel consenti au bailleur de fonds n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une hypothèque maritime de premier rang sur un navire, en cas de faillite de l’emprunteur.

 

 

Pour conclure et revenir à une analyse plus pratique, on retiendra que la solution peut toutefois apparaître critiquable en ce qu’elle présente l’inconvénient de rendre plus difficile pour un armateur d’obtenir le crédit lui permettant d’améliorer l’équipement de son navire, il est vrai que ça peu paraître un peu contradictoire avec les exigences croissantes auxquelles sont confrontés les armateurs aujourd’hui  en matière de sûreté et de sécurité par exemple.

 

Cependant, s’il est vrai que  la décision de la cour de cassation , en ce sens qu’elle étend par la même l’hypothèque aux améliorations postérieur du navire, apparaît défavorable aux armateurs, il n’en est pas moins vrai que les propriétaires de navire disposent néanmoins de différents moyens juridiques pour pallier à cela.

Ainsi, par exemple, la loi de 1967 en son art 46 prévoit que le principe de l’extension de l’hypothèque peut être écarté par une convention contraire,

D’autre part, l’armateur peut avoir recours au crédit bail afin d’obtenir la distraction du matériel loué en cas de saisie ;

Et enfin, le vendeur peut de son coté,  inclure dans le contrat de vente une clause de réserve de propriété qu’il pourra opposer au créancier hypothécaire.

 

 

 

                                                                                                            Mathieu COSTANTINI

 

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