Arrêt chalutier L’heureux 1er
juin 1970
Par
Mathieu Constantini
Nous sommes en présence d’1 arrêt de cassation concernant
le problème du conflit, en matière maritime entre les droits d’1 créancier
hypothécaire et ceux d’1 créancier bénéficiaire d’un nantissement de la loi du
18 janvier 1951.
En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, on se
trouve confronté à 2 procédés de crédit destinés à faciliter le financement de
certaines entreprises :
-
l’hypothèque maritime instituée des 1875, et la technique
du nantissement sur outillage.
La JP antérieure a montré que ces 2 formes de sûretés
peuvent entrer en conflit.
En l’espèce, les faits étaient les suivants : ( on simplifiera en regroupant les différents
créanciers hypothécaires au sein de la seule société COFLUMA). (Schéma)
La société anonyme des pêcheries industrielles (
SAPI), a contracté 1 emprunts auprès de
la société COFLUMA en lui consentant une hypothèque de premier rang sur son
chalutier , l’Heureux.
La SAPI contracta par ailleurs un autre emprunt auprès
d’une société tiers, la société DIN ( Diffusion Industrielle Nouvelle), pour
l’achat d’un générateur d’eau douce et de 3 congélateurs, consentant ainsi à
cette dernière, non seulement une hypothèque sur le navire ( qui ne venait
toutefois qu’en dernier rang) mais encore, et selon les dispositions de la loi
de 1951, un nantissement sur ce matériel d’équipement.
La SAPI fut ensuite déclarée en faillite et la vente du
navire, nouvellement équipé, ordonnée.
La CA de Rennes, par un arrêt du 10 juillet 1968, décida que
le nantissement consenti à la DIN était opposable par celle-ci à la COFLUMA, au
motif que bien que la loi de 1951 relative au nantissement, exclut, par son
article 19-2, de son champs d’application, les bâtiments de mer, il n’en va pas
de même du matériel qui s’y trouve incorporé afin d’en assurer
l’équipement.
La question soulevée est donc la suivante :
Le nantissement consenti à 1 créancier sur des éléments
s’incorporant à un bâtiment de mer postérieurement à la constitution d’une
hypothèque de premier rang sur celui-ci en faveur d’un autre créancier, peut-il
être opposable, au regard du droit positif, à ce créancier hypothécaire en
cas de faillite de l’emprunteur ?
La cour de cassation, dans notre arrêt de 1970 a répondu
par la négative en venant casser le jugement rendu en appel.
Ainsi, une telle décision nous amène à nous
interroger dans un premier temps sur
l’interprétation qu’il est possible de faire de cette loi de 1951 relative au
nantissement par rapport à la réglementation en vigueur sur les sûretés
maritimes et plus précisément les hypothèques afin de comprendre ce qui a
pu motiver la décision de la cour de cassation. Et nous verrons dans 1 2nd
temps s’il est possible d’imaginer une conciliation entre ces 2 types de
sûretés mobilières sans dépossession trouvant respectivement leur
fondement dans les textes terrestres et
maritimes.
Ainsi,
La cassation a adopté ici une nouvelle position quant à ce
problème de conflit entre le nantissement et l’hypothèque maritime.
En effet, quelques années plus tôt, dans un cas similaire,
l’affaire du rédempteur du 18 janvier 1966 , le propriétaire d’un navire
hypothéqué avait acheté un moteur sur lequel il avait consenti au vendeur un
nantissement, la cour avait donné la préférence au nantissement de la loi de
1951 sur l’hypothèque maritime au motif que, si priorité n’était pas accordée
au créancier nanti, le créancier hypothécaire s’enrichissait à ses dépens.
Dans l’affaire du chalutier l’heureux, nous l’avons vu, la
CA a maintenu cette préférence pour le créancier nanti en arguant que bien que la loi de 1951 exclut le
nantissement sur les bâtiments de mer, il lui est apparu qu’il n’en allait pas
de même du matériel qui s’y trouve incorporé afin d’en assurer l’équipement.
La cassation a annulé ce jugement en ce seul moyen. Quand
on relit l’attendu de principe,( LE LIRE) on réalise que pour déclarer le
nantissement du matériel inopposable au créancier bénéficiaire d’une hypothèque
maritime, la cour montre en fait, par l’intermédiaire de l’art.19-2 qu’un tel
nantissement n’est pas valable.
Il apparaît donc intéressant à ce stade, afin de comprendre
ou même de justifier la décision de la cassation, de s’attacher à
l’interprétation du texte de 1951.
En effet, la lecture de l’arrêt de 1968 nous révèle que le
créancier hypothécaire avait soulevé le problème de la validité du
nantissement .
Ainsi, concernant ce dernier point, le ce dernier invoquait
2 textes :
non seulement
l’art.19 de la loi de 1951 évoqué plus
haut mais surtout son art. 1er.
L’art. 19, nous l’avons vu, a été écarté par la cour
d’appel qui a fait la distinction entre le navire d’une part, et ses éléments
constitutifs d’autre part qui, envisagés isolément, demeurent alors dans le
champs d’application de la loi et donc susceptibles de nantissement. Et c’est
précisément sur ce point que la cour de cassation a montré son désaccord au
motif, nous l’avons dit, que l’art.19 exclut expressément les navires de mer de
la procédure du nantissement.
D’autre part, il convient également de s’arrêter, semble-t-il, sur l’art. 1er de la
loi de 1951. Ce texte désigne en effet les éléments susceptibles de faire
l’objet d’un nantissement. L’expression exacte employée par l’ article 1 pour
désigner ces biens est celle de « matériel d’équipement professionnel ».
l’étude des travaux préparatoires démontrent que la notion ainsi définie
s’oppose à celle de « matériel de construction », qui traduit l’idée
d’un bien destiné à l’édification d’un ensemble dans lequel il doit
s’incorporer. L’art 1 n’autorise pas le nantissement de ces biens de
construction ni des pièces détachés, précisément pour ne pas créer de conflits
entre sûretés diverses.
Ainsi, s’ il apparaît presque évident, pour reprendre
l’exemple de l’arrêt rédempteur, qu’un moteur marin n’est pas un outillage
d’équipement professionnel, mais bien un matériel de construction (bien que la
cour, à cette époque, ne se soit pas interrogée sur la validité du nantissement
en l’espèce), il ne semble pas moins absurde de s’interroger sur la possibilité de qualifier un générateur d’eau
douce et 3 congélateurs, recollant ainsi
à notre cas d’espèce, comme étant un
matériel de construction eu égard au type de navire qu’était le chalutier
l’heureux. En effet, l’hypothèque avait été constituée , non pour l’achat du
navire, mais pour sa modernisation et sa transformation en navire « semi-congélateur ».
Ainsi, au vu de ces
derniers éléments, il n’apparaîtrait pas faut de qualifier ces derniers
éléments de matériel de construction sans lequel en effet, le navire, en tant
que semi-congélateur, serait à moitié construit s’il
en n’était pas muni. et de s’avancer en disant qu’un tel matériel n’était peut
être pas susceptible de faire l’objet d’un nantissement.
Ce dernier point reste cependant une question d’interprétation
et ne concerne pas la décision de la cour en l’espèce. Il nous permet néanmoins
de mieux comprendre la décision de la cour sur la validité de ce type de
nantissement.
D’une manière plus générale, et on en vient à la seconde
partie, si un tel nantissement avait été accepté en l’espèce comme il avait pu
l’être dans la JP antérieure, on peut être amené à se demander dans quelle
mesure celui-ci aurait pu se concilier avec l’hypothèque maritime précédemment
consentie.
En d’autres termes, quel
rang de préférence doit-on leur attribuer ?
on se trouve en fait en présence de 2 textes qui, en des
termes clairs et précis, donnent à ce conflit des solutions opposées.
v En premier lieu,
l’art 33 de la loi du 3 janvier 1967 qui établit la préférence dans l’ordre
suivant :
·
-1) les privilèges maritimes( qui ne comprennent pas le
nantissement de 1951)
·
-2) les hypothèques maritimes
·
-3) les autres privilèges dans la mesure ou ces textes
autorisent les créanciers à s’en prévaloir et dans cette mesure seulement.
v En 2nd
lieu , l’art.9 de la loi de 1951 qu déclare que le privilège du créancier nanti
s’exerce par préférence à tous autres privilèges et au créancier hypothécaire.
On le voit, aucune conciliation n’étant possible entre ces
textes, la question se résume à celle de savoir lequel des 2 doit recevoir
application, le texte maritime ou le texte terrestre, si tant est que l’on
admette la validité du nantissement.
L’arrêt d’appel de 1968 ainsi que le jugement dans
l’affaire du rédempteur ont tous 2 contourné cette difficulté en appliquant
sans justification la loi de 1951, écartant ainsi le créancier titulaire d’une
hypothèque maritime au profit du créancier nanti.
On peut regretter que la décision de la cour de cassation
n’apporte pas de réelle solution à cette question de rang de préférence, elle
dissocie néanmoins ces 2 sûretés en retenant que la nantissement du matériel
consenti au bailleur de fonds n’est pas opposable au créancier bénéficiaire
d’une hypothèque maritime de premier rang sur un navire, en cas de faillite de
l’emprunteur.
Pour conclure et revenir à une analyse plus pratique, on
retiendra que la solution peut toutefois apparaître critiquable en ce qu’elle
présente l’inconvénient de rendre plus difficile pour un armateur d’obtenir le
crédit lui permettant d’améliorer l’équipement de son navire, il est vrai que
ça peu paraître un peu contradictoire avec les exigences croissantes auxquelles
sont confrontés les armateurs aujourd’hui
en matière de sûreté et de sécurité par exemple.
Cependant, s’il est vrai que la décision de la cour de cassation , en ce
sens qu’elle étend par la même l’hypothèque aux améliorations postérieur du
navire, apparaît défavorable aux armateurs, il n’en est pas moins vrai que les
propriétaires de navire disposent néanmoins de différents moyens juridiques
pour pallier à cela.
Ainsi, par exemple, la loi de 1967 en son art 46 prévoit
que le principe de l’extension de l’hypothèque peut être écarté par une
convention contraire,
D’autre part, l’armateur peut avoir recours au crédit bail
afin d’obtenir la distraction du matériel loué en cas de saisie ;
Et enfin, le vendeur peut de son coté, inclure dans le contrat de vente une clause
de réserve de propriété qu’il pourra opposer au créancier hypothécaire.
Mathieu COSTANTINI