Cour de Cassation 13 décembre 1982, Leguerson contre Leray
Cour de Cassation 13 décembre 1982,
Leguerson contre Leray
Commenté par Constance Butel
Cet arrêt de la cour de cassation
du 13 décembre 1982 traite de la vente d’un navire défectueux et non conforme
aux stipulations du contrat.
FAITS :
28 novembre 1976 : contrat de
vente d’un chalutier d’occasion.
Vendeur
(= M. Leray) / acquéreur (= M. Leguerson)
Le contrat est assorti d’une clause
résolutoire qui oblige le vendeur à livrer les accessoires et l’équipement
prévus « à défaut de quoi la convention serait résolue aux torts et griefs
du vendeur... ».
Quelques jours après la livraison,
l’inspection de la navigation refuse de délivrer le certificat de navigabilité
et exige l’exécution de certains travaux.
L’acquéreur refuse de payer le prix
du navire. Le vendeur l’assigne donc en paiement.
Par la suite, l’acquéreur fait une
demande reconventionnelle en exécution des travaux exigés par l’inspection de la
navigation. A défaut, il demande la résolution de la vente.
PROCEDURE :
La CA de Rennes, le 20 novembre
1978, rejette la demande reconventionnelle de l’acquéreur. Elle considère que
c’était une action en garantie des vices cachés et qu’elle était donc forclose.
La CA condamne l’acquéreur au
paiement du navire et de dommages et intérêts (car action tardive et non
justifiée).
L’acquéreur forme un pourvoi en
cassation.
Le 13 décembre 1982, la Cour de
cassation infirme la décision de la CA.
PRETENTION :
Acquéreur : Il argue que c’est
une demande reconventionnelle.
Pour lui, c’était une action en
résolution de la vente pour non-conformité et nonune action en garantie des vices cachés
car :
Il
manquait des accessoires de navigation.
Le
moteur n’était pas conforme au contrat.
QUESTION DE DROIT :
Porte sur la nature de l’action
intentée par l’acquéreur
Þ
action en garantie des vices cachés ou action en non-conformité ?
I. La distinction des actions et
ses enjeux
·Distinction
® action
en non-conformité
la conformité s’apprécie par
rapport au contrat, par rapport à la convention qui lie les parties.
Il faut rechercher si l’objet sur
lequel porte le litige présente les caractéristiques spécifiées dans le contrat
liant les 2 parties.
®
action en garantie des vices cachés
art 1641 Cciv : « le
vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné
qu’un moindre px s’il les avait connus ».
Le vice caché s’apprécie par
rapport à la destination normale de l’objet.
·
enjeu : délai de prescription
®
action en garantie desvices cachés
L’art 1648 Cciv
régit la question du délai et édicte que « l’action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai ».
départ : le délai court à
partir du jour de la découverte du vice (CrCass 22 nov 1965).
Interruption possible du délai par
une assignation en référé.
®
action en non-conformité
Cette action est soumise au délai
de droit commun, à savoir 20 ans.
L’acheteur aura donc souvent
tendance à invoquer la non-conformité plutôt que le vice caché pour échapper au
bref délai. Plusieurs décisions de la Cour s’efforcent de rappeler la
distinction entre ces deux actions (ex : CrCass 3 mai 1983)
II. Position de la cour
® Dans
cet arrêt :
CA a omis de faire la distinction
entre les 2 actions. Elle a assimilé la non-conformité au contrat à un vice
caché. Il y aurait donc forclusion.
La cour de cassation casse la CA et
opère la distinction entre ces 2 actions.
En l’espèce, elle se réfère aux
conditions du contrat de vente. Celles-ci n’ont pas été remplies car il manque
certains accessoires et équipements et que le moteur n’est pas conforme aux
stipulations du contrat.
Il y a donc non-conformité par
rapport à ce qui était prévu dans le contrat liant le vendeur à l’acquéreur
(confirmation par l’expertise judiciaire).
Pour la Cour, « lorsque les conditions
du contrat de vente d’un navire n’ont pas été remplies, l’acheteur est fondé à
intenter une action en résolution du contrat et non en garantie des vices
cachés ».
Comme l’action en non-conformité
n’est pas soumise au bref délai, elle n’est pas forclose.
®
Evolution jurisprudentielle :
La Cour de Cassation a poursuivi la
distinction entre ces deux actions. Celle-ci se fait en fonction de l’origine
du défaut :
Défaut
par rapport au contrat ® action en non-conformité.
Défaut
par rapport à l’usage normal ® action en garantie des vices
cachés.
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