Cass. Com. 16 février
1999, Navire Le Kurun
Commentaire de Sophie Cordonnier
Cet arrêt apporte des éclaircissements au régime du contrat
de réparation navale tout en délimitant la notion de vice caché.
En l’espèce, un navire de pêche présente une avarie de
moteur. Afin de remédier à ce dysfonctionnement, ses propriétaires font
procéder aux réparations par la société Mecamar, qui
sous-traite les travaux à la société Pilayrou. Le
moteur persiste cependant à présenter des anomalies et il faut à nouveau le
réparer en remplaçant le plateau régulateur de la pompe à injection.
Les propriétaires du navire assignent alors l’entrepreneur
de réparation navale et le sous-traitant en paiement du coût de réparation du
moteur et de dommages-intérêts pour le manque à
gagner entre les deux interventions pendant l’immobilisation du navire.
Les sociétés défenderesses leur opposent la prescription de
l’action qui aurait dû être formée dans le délai d’un an à compter de la
découverte des vices cachés (délai fixé à l’article 9 de la loi du 3 janvier
1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer).
La demande des propriétaires du navire est accueillie par
le tribunal de commerce de Quimper dans son jugement du 30 juin 1995, mais
rejetée par la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt
rendu le 5 février 1997. Les juges du fond considèrent en effet que la demande
est prescrite. Selon eux, la demande litigieuse a pour fondement exclusif la
garantie des vices cachés que doit tout réparateur de navire en vertu de
l’article 9 de la loi du 3 janvier 1967. Cette disposition prévoit en effet que
« l’entrepreneur qui a procédé à la réparation d’un navire est garant des
vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et
8. » Or l’article 8 pose un délai de prescription de l’action en garantie d’un
an à compter de la découverte du vice caché. Pour la
cour d’appel, la prescription était donc déjà acquise au moment de la
délivrance de l’assignation.
Un pourvoi en cassation est formé.
Les propriétaires invoquent dans un premier moyen le défaut
de conformité. Les propriétaires prétendent ensuite que le défaut de
remplacement du plateau régulateur, qui est à l’origine de la persistance de
l’avarie de moteur ne serait pas un vice caché au sens de l’article 9 de la loi
de 1967.
Question de qualification de l’action entreprise par
les demandeurs : L’action contre un
réparateur naval qui omet de remplacer une pièce défectueuse est-elle une
action en garantie des vices cachés ?
Enjeux : action des demandeurs serait prescrite si
qualifiée d’action en garantie des vices cachés.
La Cour de cassation répond par la négative et casse
l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle considère tout d’abord que l’action des demandeurs ne
peut avoir pour fondement un défaut de conformité puisqu’il n’est pas démontré
qu’ils auraient commandé des pièces qui n’auraient pas été fournies ou
installées (continuité jurisprudentielle qui vise à restreindre l’octroi de
l’action en non-conformité).
Elle décide (et c’est l’apport principal de l’arrêt) que
« l’entrepreneur de réparation navale qui ne procède pas au remplacement
des pièces défectueuses nécessaires à la réparation de l’avarie dont son client
l’a chargé n’est pas tenu envers lui, du fait de cette omission, de la garantie
des vices cachés (…), mais de la responsabilité contractuelle de droit commun
pour n’avoir pas satisfait à son obligation de réparer. »
L’action en l’espèce est donc une simple action en
responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du
C.civ. Par conséquent, les demandeurs ne peuvent se voir opposer la
prescription d’un an.
Pour fonder son raisonnement, la Cour donne une définition précise des
vices cachés : ils « ne peuvent affecter que les pièces ou
aménagements fournis ou en être la conséquence. » Il était donc
difficilement imaginable de voir un vice caché dans le fait pour un
entrepreneur de réparation navale de ne pas remplacer une pièce défectueuse
(justement il n’en a fourni aucune).
ð La notion de vices
cachés telle que prévue pour la construction du navire englobe la réparation de
celui-ci, tant que le vice affecte la pièce fournie aux fins de réparation. La
qualité défectueuse de la prestation du réparateur, quant à elle, relève du
droit commun de la responsabilité contractuelle.