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Commentaire de l'arrêt Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 23 novembre 1999, Navire Kareliya

Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 23 novembre 1999, Navire « Kareliya »

 

Commentaire de Elda de Gracia

 

 

Cet arrêt, rendu le 23 novembre 1999 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation porte sur la notion de la saisie conservatoire de navire, en effet la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, donne les conditions pour la saisie des navires.

 

Faits :

La société Plan Marin AG (société Plan Marin) est créancière des sociétés Black Sea Shipping (BLASCO) au titre des loyers de conteneurs qui demeure impayées. Et pour garantir le recouvrement de sa créance, elle a pratiqué une saisie conservatoire sur le Navire « Kareliya » ; propriété non pas de la débitrice mais de la société MADDOCK TRADING.

 

Procédure :

Cette dernière avait obtenu la mainlevée par un arrêt infirmatif rendu par la Cour d’Appel de Nouméa du 2 juin 1997, qui indique que ni le caractère fictif de la société Maddock Trading ni la communauté d’ intérêts entre cette société et la société BLASCO n’étaient démontrés. Elle refuse aussi l’argument selon lequel les deux sociétés ne seraient que l’émanation de l’Etat ukrainien par insuffisance des éléments de preuve.

 

La société Plan Marin forme un pourvoi en cassation, sur un moyen unique, pris en deux branches :

 

1º : que selon l’article 3 (2) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, le titulaire d’une créance maritime relative à un navire appartenant à une société  dont le capital est en totalité détenu par une personne qui possède également l’intégralité du capital d’une autre société propriétaire d’un autre navire, peut procéder à la saisie conservatoire de ce second navire, sans avoir a prouver la confusion de patrimoines entre ceux deus sociétés ou la fictivité de l’une ou l’autre.   

 

2º : que le juge des référés commerciaux pour apprécier si le navire, dont il lui est demandé d’autoriser la saisie conservatoire, est la propriété de la personne contre laquelle une créance est invoquée, est fondé a prendre en considération l’apparence et la simulation.

 

Problème Juridique :

Les problèmes juridiques posés à la Cour de Cassation étaient les suivants :

1.       Quelles sont les conditions nécessaires pour établir qui est le propriétaire d’un navire, c’est à dire si c’est le détenteur de l’ensemble des parts de copropriété du navire ou du capital de la société ?

2.       Quelle est la preuve nécessaire pour établir qu’il y a émanation de l’Etat ?

 

 

La Cour de Cassation indique que :

 

1º : L’art 3 (2) de la Convention de Bruxelles énonce que les navire seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux même personnes.

Sur le fondement de ce texte, une société créancière d’une société propriétaire des navires n’était pas autorisée à saisir un navire d’une société tierce, au motif que l’Etat détiendrait, non pas la copropriété des navires auxquels les créances se rapportent et du navire saisi, mais seulement l’intégralité du capital des deux sociétés d’armement propriétaires de ces navires.

Il fait allusion aux parts de propriété et pas aux parts de la société. Il ne devrait pas permettre la saisie de « cousin ships ». La convention même commande une interprétation stricte de l’article 3(2) qui n’a pas pour objet la protection des créanciers mais la « liberté de navigation maritime ».  

 

2º : La Cour d’Appel a donné une base légale a sa décision de mainlevée d’une saisie conservatoire d’un navire en retenant que l’allégation selon laquelle un Etat a eu pour but dans la création de sociétés d’armements, de limiter le gage de ses créanciers maritimes ne démontre pas, par elle-même, que ces sociétés seraient fictives et ne constitueraient que des émanations de cet Etat dès lors que elles possèdent un patrimoine propre.

 

En l’espèce, pour pouvoir appliquer la Théorie de l’émanation d’Etat,  il faut démontrer que l’Etat est le propriétaire des biens détenus par les sociétés d’armement qu’il contrôle, il faut prouver que la société propriétaire du navire saisie ne possède pas un patrimoine propre.

 

La Cour de Cassation a une position éloignée concernant l’application de la théorie de l’émanation, lequel était déjà établi dans les arrêts « Filaret » et le « Secil Angola ».

 

Il faut remarquer que la Cour de Cassation n’a pas fait allusion a la théorie de l’apparence invoquée dans le pourvoi. Ladite théorie nous dit que le propriétaire apparent, sera ainsi considéré comme propriétaire à l’égard de tiers de bonne foi. L’application de cette théorie ne permettrait pas la saisie du navire semblant appartenir à un autre que le propriétaire lui-même.

Dénoncer la fictivité vise à anéantir l’apparence, tandis qu’invoquer l’apparence peut aider a surmonter la fictivité. Il faudra tout d’abord démontrer la fictivité et ultérieurement l’apparence.

Cet argument avait pour fin de justifier la compétence du juge de référés, au mépris de la théorie destinée à sa prise en compte.

 

La Cour de Cassation a donc rejetté le pourvoi, car aucune des branches du moyen n’était fondée.

 

Textes :

Convention de Bruxelles du 10 mai de 1952, pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

Article 3:

(1) « Tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile. »

(2) « … des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes. »

 

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Serait-il possible d'en trouver quelques uns relatifs au statut du capitaine de navire?
Bien à vous,
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