Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 23 novembre 1999, Navire
« Kareliya »
Commentaire de Elda de
Gracia
Cet arrêt, rendu le 23 novembre 1999 par la Chambre Commerciale de la Cour
de Cassation porte sur la notion de la saisie conservatoire de navire, en effet
la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, donne les conditions pour la saisie
des navires.
Faits :
La société Plan Marin AG
(société Plan Marin) est créancière des sociétés Black Sea Shipping (BLASCO) au titre des loyers de conteneurs
qui demeure impayées. Et pour garantir le recouvrement de sa créance, elle a
pratiqué une saisie conservatoire sur le Navire « Kareliya » ; propriété
non pas de la débitrice mais de la société MADDOCK TRADING.
Procédure :
Cette dernière avait obtenu la
mainlevée par un arrêt infirmatif rendu par la Cour d’Appel de Nouméa du 2 juin
1997, qui indique que ni le caractère fictif de la société Maddock Trading ni la communauté d’ intérêts entre cette société
et la société BLASCO n’étaient démontrés. Elle refuse
aussi l’argument selon lequel les deux sociétés ne seraient que l’émanation de l’Etat ukrainien par insuffisance des éléments de preuve.
La société Plan Marin forme un pourvoi en cassation, sur un moyen unique, pris en deux
branches :
1º : que selon l’article 3 (2) de la
Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie
conservatoire des navires de mer, le
titulaire d’une créance maritime relative à un navire appartenant à une
société dont le capital est en totalité
détenu par une personne qui possède également l’intégralité du capital d’une
autre société propriétaire d’un autre navire, peut procéder à la saisie
conservatoire de ce second navire, sans avoir a prouver la
confusion de patrimoines entre ceux deus sociétés ou la fictivité de l’une ou l’autre.
2º : que le juge des
référés commerciaux pour apprécier si le navire, dont il lui est demandé
d’autoriser la saisie conservatoire, est la propriété de la personne contre
laquelle une créance est invoquée, est fondé a prendre en considération l’apparence et la simulation.
Problème Juridique :
Les problèmes juridiques posés à
la Cour de Cassation étaient les suivants :
1.
Quelles
sont les conditions nécessaires pour établir qui est le propriétaire d’un
navire, c’est à dire si c’est le détenteur de l’ensemble des parts de
copropriété du navire ou du capital de la société ?
2.
Quelle est
la preuve nécessaire pour établir qu’il y a émanation de l’Etat ?
La Cour de Cassation indique
que :
1º : L’art 3 (2) de la Convention de Bruxelles énonce que les navire seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les
parts de propriété appartiendront à une même ou aux même personnes.
Sur le fondement de ce texte,
une société créancière d’une société propriétaire des navires n’était pas
autorisée à saisir un navire d’une société tierce, au motif que l’Etat
détiendrait, non pas la copropriété des navires auxquels les créances se
rapportent et du navire saisi, mais seulement l’intégralité du capital des deux
sociétés d’armement propriétaires de ces navires.
Il fait allusion aux parts de propriété et pas aux parts de la société. Il ne devrait pas permettre la
saisie de « cousin ships ». La convention
même commande une interprétation stricte de l’article 3(2) qui n’a pas pour
objet la protection des créanciers mais la « liberté de navigation
maritime ».
2º : La Cour d’Appel a donné une base légale a sa décision de mainlevée d’une
saisie conservatoire d’un navire en retenant que l’allégation selon laquelle un
Etat a eu pour but dans la création de sociétés d’armements, de limiter le gage
de ses créanciers maritimes ne démontre pas, par elle-même, que ces sociétés
seraient fictives et ne constitueraient que des émanations de cet Etat dès lors
que elles possèdent un patrimoine propre.
En l’espèce, pour pouvoir appliquer la Théorie de
l’émanation d’Etat, il faut démontrer que l’Etat est
le propriétaire des biens détenus par les sociétés d’armement qu’il contrôle,
il faut prouver que la société propriétaire du navire saisie ne possède pas un patrimoine propre.
La Cour de Cassation a une
position éloignée concernant l’application de la théorie de l’émanation, lequel
était déjà établi dans les arrêts « Filaret » et le « Secil
Angola ».
Il faut remarquer que la Cour de
Cassation n’a pas fait allusion a la théorie de l’apparence invoquée dans le pourvoi. Ladite théorie nous dit que le
propriétaire apparent, sera ainsi considéré comme propriétaire à l’égard de
tiers de bonne foi. L’application de cette théorie ne permettrait pas la saisie
du navire semblant appartenir à un autre que le propriétaire lui-même.
Dénoncer la fictivité
vise à anéantir l’apparence, tandis qu’invoquer l’apparence peut aider a surmonter la fictivité. Il
faudra tout d’abord démontrer la fictivité et
ultérieurement l’apparence.
Cet argument avait pour fin de
justifier la compétence du juge de référés, au mépris de la théorie destinée à
sa prise en compte.
La Cour de Cassation a donc rejetté le pourvoi, car aucune des branches du moyen
n’était fondée.
Textes :
Convention de Bruxelles du 10 mai de 1952, pour l’unification de certaines
règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.
Article 3:
(1) « Tout demandeur peut
saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire
appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime,
propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le
navire saisi est prêt à faire voile. »
(2) « … des navires seront
réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété
appartiendront à une même ou aux mêmes personnes. »