CE 23
décembre 1987 – Courtiers Maritimes – Arrêt “Historique”
Par Victoria Chiletikou
Faits :
Estimant que l’Etat ne respectait pas le privilège ainsi consenti à leur
profession, M. Balguerie et cinq autres courtiers
bordelais ont saisi en octobre 1982 le directeur du service interrégional des
Douanes de Bordeaux d’une demande d’indemnité au motif que des mises en douane
de navires avaient été faites irrégulièrement dans les limites du Port autonome
par des personnes n’ayant pas la qualité de courtier, les consignataires.
Le service des
Douanes en acceptant ces entorses à leur monopole légal aurait commis une faute
de nature à engager la responsabilité publique à leur égard, pour un montant
équivalent aux courtages perdus. En l’absence de réponse, les plaignants ont
déposé un recours indemnitaire devant le TA de Bordeaux, réclamant au total une
indemnité de 1 334 035F pour les années 1978 à 1981, augmentée en cours
d’instance de 766 587F pour tenir compte de 1982 et 1983.
Le tribunal ne
leur a donné que très partiellement satisfaction. Il a estimé certes que l’Etat
avait commis une faute en s’abstenant de faire respecter leur privilège, mais
le champ d’application géographique de cet avantage légal a été défini
restrictivement comme la seule partie du port située dans la ville de Bordeaux.
Or, d’après les indications non contestées de l’Etat, seules trois opérations
de mise en douane, réalisées en 1978, ont concerné des navires accostés dans
les limites de la commune de Bordeaux. Le montant des courtages non-payés à des courtiers de ce chef s’est monté à 1 473,
37F.
Les premiers juges
ont donc condamné l’Etat à verser le sixième de cette somme à chacun des
courtiers soit 245, 46F. Les courtiers ont fait appel et l’Etat a formé un
recours incident tendant à la décharge de toute condamnation.
Le Conseil d’Etat
a confirmé le jugement de tribunal administratif en constatant qu’effectivement
trois opérations de mises en douane ont été effectués en 1978 par des
consignataires alors que les navires concernés étaient amarrés dans les limites
territoriales de la commune de Bordeaux et que par conséquent le service
interrégional des Douanes a négligé de faire respecter les prescriptions de
l’article 80 du Code de commerce et a ainsi commis une faute susceptible
d’engager la responsabilité de l’Etat, et l’Etat a été condamne à verser à
chacun de requérants une somme égale à 100F.
Définition :
Les courtiers maritimes sont des officiers publics dont la mission essentielle
est, aujourd’hui, de faciliter les formalités afférentes a l’entrée et a la
sortie des navires étrangers dans les ports français.
Les courtiers
interprètes et conducteurs de navires est une institution qui existe depuis
1657, réglementée par l’Ordonnance de 1681, supprimée pendant la révolution
française et puis rétablie par une loi du 28 ventôse an IX dont les principales
dispositions ont été reprises par l’article 80 du Code de commerce qui
définit les fonctions du courtier maritime. Il faut aussi parler de
l’article 74 du même code qui dit qu’il y a des courtiers dans toutes les
villes qui ont une bourse de commerce. Donc en d’autres termes le monopole du
courtier est un monopole de place.
Cette notion a
fait l’objet d’une âpre controverse judiciaire. En effet, le législateur
n’ayant pas donné plus de précisions sur ce qu’il convenait d’entendre par
«place », les courtiers maritimes se sont opposés aux autres
professionnels portuaires qui prétendaient leur faire concurrence. Ils
soutenaient que leur monopole valait pour l’ensemble du port et non pas
seulement pour la ville où ils étaient installés, lorsque comme souvent, le
port s’étend sur plusieurs communes.
Les autres
professionnels, notamment les consignataires de navires, prétendaient, quant à
eux, que le monopole devait s’étendre strictement comme ne s’appliquant qu’à
l’intérieur de la ville d’installations du courtier et pour les opérations qui
devaient nécessairement s’y dérouler.
La Cour de
Cassation dans un arrêt du 22 juillet 1986 et le Conseil d’Etat du 23 décembre
1987 ont fermement établi leur JP dans un sens favorable aux consignataires, au
détriment des courtiers.
Selon le CE, le
monopole des courtiers maritimes ne peut s’exercer qu’à l’intérieur de la ville
où ils se trouvent installés, ainsi, le monopole de ces derniers ne peut
s’exercer qu’à « l’intérieur des limites territoriales des villes dotées
d’un port mais ne s’étend pas aux communes voisines sur le territoire
desquelles les installations du même port peuvent se trouver également
implanté ».
On peut dire que
cette jurisprudence restrictive est inscrite dans le cadre de l’ouverture
libérale à l’UE hostile à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un
obstacle à la libre concurrence car ce monopole de place pourra être juge comme
anti-concurrentiel par Bruxelles.
La loi du 16
janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au Droit Communautaire
dans le domaine de Transport signe l’arrêt de mort d’une profession
profondément enracinée dans la culture maritime française. En effet, le
législateur, a abrogé l’article L131-2 qui est l’ancien article 80 du Code de
commerce mais a aménagé une période transitoire durant laquelle les courtiers
ont conservé leur privilège en étant libérés de l’interdiction de réaliser des
opérations de commerce. Cette période transitoire a pris fin le 20 mars 2004.