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Commentaire de l'arrêt Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 14/02/85, Navire « Gogo Rambler »

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 14/02/85 : Navire « Gogo Rambler »

 

Par Juliette Lamy

 

 

Il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 14 février 1985 à propos de la remise d’une lettre de garantie à la suite de la saisie d’un navire.

 

Les faits : En décembre 81, un navire de l’armement Emerson Maritime, le « Gogo Rambler » est victime d’une tempête dans le port d’Oran alors qu’il n’avait livré qu’une partie de sa cargaison d’huile de tournesol.

Les assureurs des ayants droit à la marchandise vont alors pratiquer une saisie sur le navire.

Pour obtenir la mainlevée de cette saisie, le Club de protection de l’armateur, le P&I Foreningen Skuld va émettre une lettre de garantie d’un montant d’environ 1 930 000 $. Cette lettre de garantie a  pour objet : « le paiement des dommages correspondant aux avaries et manquants pour lesquels l’armateur serait reconnu débiteur, soit à l’amiable soit, à défaut, par décision judiciaire ».

 

Les assureurs des ayants droit à la marchandise vont indemniser leurs clients à hauteur de 1 173 000 $. Alors subrogés dans leurs droits, ils reprennent le litige à leur compte.

 

Par un arrêt du 6 septembre 1984, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne l’armateur du navire, la Sté Emerson, à payer aux assureurs des ayants droit la somme de 207 220 $.

Un 2nd arrêt du même jour rejette la constitution d’un fonds de limitation.

 

Face au défaut de paiement de la Sté Emerson, les bénéficiaires de l’arrêt (les assureurs) vont se retourner contre le P&I de ce dernier et les assigner en référé provision.

Parallèlement, ils forment un pourvoi en cassation contre les deux arrêts du 06/09/84.

 

Par une ordonnance du 20/11/84 le magistrat des référés du Tribunal de commerce de Marseille condamne le P&I à payer aux assureurs facultés la somme de 202 220$ à titre de provision.

Cependant, il se  déclare incompétent pour statuer sur la demande de restitution de la lettre de garantie formulée par le P&I en contrepartie du versement de cette provision.

 

Le P&I décide de faire appel de la décision du juge des référés.

 

Pb de droit : Il s’agit ici de savoir si le P&I de l’armateur après avoir remis une lettre de garantie aux assureurs des ayants droit peut obtenir la restitution de sa sûreté en contrepartie du paiement d’une provision alors même que le versement de cette provision a lieu en exécution d’une décision non définitive et que la provision est inférieure à la limite pécuniaire fixée par la lettre de garantie.

 

Ainsi l’arrêt de septembre 84 constitue-t-il une véritable décision au sens de la lettre de garantie ?

En l’espèce l’arrêt condamnant l’armateur à payer aux assureurs la somme de 202 220$ fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par les assureurs. Il ne s’agit donc pas d’une décision définitive, elle ne constitue pas la solution finale du litige.

D’après la Cour, la garantie fournie aux assureurs ne peut avoir tout son sens que si elle demeure efficace jusqu'à la solution du litige.

Les assureurs demeurent donc bénéficiaires de la garantie jusqu’à ce que l’armateur soit reconnu définitivement débiteur, soit à l’amiable soit à défaut par décision judiciaire.

Or les arrêts de septembre 84, même s’ils sont exécutoires et permettent le versement d’une provision, ne répondent pas à cette exigence, étant frappés d’un pourvoi en cassation qui pourrait tout remettre en question.

 

L’autre raison pour laquelle la restitution de la lettre de garantie n’est pas possible est le fait que la provision versée par le P&I est inférieure au plafond pécuniaire fixé dans la lettre de garantie.

En effet, la lettre de garantie a été délivrée pour le paiement des dommages correspondant aux avaries et manquants sur la cargaison, à concurrence de 1 930 855$ or la somme versée par le P&I ne s’élève qu’à 207 220$.

 

Ainsi, les assureurs sont en droit de conserver la lettre de garantie malgré le versement d’une provision par le P&I. L’existence d’une décision de justice exécutoire leur permet ainsi d’obtenir paiement de cette provision sans que celui-ci puisse être assorti de conditions telle la restitution de la lettre de garantie. En effet, le P&I a accepté de garantir la dette du débiteur principal, la Sté Emerson, en ne l’assortissant que d’une seule réserve, celle d’une limite pécuniaire qui n’a pas été atteinte en l’espèce.

 

La Cour statue ici en dernier ressort et déboute le P&I de son appel en confirmant l’ordonnance de référé en ses dispositions relatives au versement d’une provision aux assureurs des ayant droit à la marchandise.

Elle déboute également le P&I de sa demande de restitution de la lettre de garantie qu’ils avaient délivrée.

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