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Commentaire de l'arrêt Cass. 27 novembre 1972, Gipsy II
Cass. 27 novembre 1972, Gipsy II
Note de Clémentine Gonzales
Quelle est la qualification du zodiac en cas d'abordage avec un
autre navire ?
Bateau1: Gipsy II
Yacht: Monoe
Bateau2: Zodiac
Lieu: Port de Saint Tropez
Textes:
Article 407 code de commerce
Convention internationale de Bruxelles 23 Septembre 1910
Art 436 code de commerce.
A la sortie du port de Saint-Tropez, un bateau qui appartenait à la
société de la Corniche d'or et assuré par la Sté Zurich a heurté un canot de
marque zodiac en panne. Ce dernier était en fait le bateau de sauvetage du
Yacht Nanoo, propriété de la Sté SOMAPI, siégée au Panama et assuré par la
Cie la Levanie.
Une personne du nom de Coullet, à bord du zodiac durant la collision,
est blessée. Elle décide alors d'assigner la Cie d'assurance Zurich sur la
base de l'article 1384 du code civil. (Zurich étant la Cie d'assurance du
bateau qui entre de façon active en collision avec le zodiac).
La Zurich se défend en prétextant qu'elle ne peut être concernée par cet
article , car, le seul lui étant applicable serait l'art 407 du code de
commerce, que, de surcroît, il y avait prescription au regard de l'article
436 du code de commerce (Coullet introduit une action en justice deux ans
après les faits).
Or, tout le problème repose sur le champ d'application de
l'article 407 du code de commerce: ce dernier ne sera applicable que si le
zodiac se voit qualifier de navire.
La cour d'appel considère que le zodiac n'est jamais considéré comme un
navire de navigation intérieure.
Il ne peut, par ailleurs non plus être considéré comme un accessoire du
yacht du fait qu'il n'est pas à bord de celui-ci au moment de la collision.
Le zodiac couvre un usage indépendant, il est autonome et a une
qualification propre. Mais, du fait de son nom et de son aménagement, il
n'est pas destiné à la navigation en pleine mer. En effet, celui-ci n'a pas
une capacité supérieure à 2 tonneaux, non ponté et sans aménagement.
Par voie de conséquence, il n'est pas un navire au sens de l'art 407 du code
de commerce.
La Cour d'appel a statué ainsi alors que c'est le bateau de secours d'un
yacht de plaisance devant donc seulement être utilisé en mer.
La Cour de cassation avait été saisie par Maître Coutart agissant pour le
compte de la Cie Zurich. Elle considère, contrairement à la cour d'appel
que le bateau de secours d'un yacht de plaisance destiné à la navigation en
mer rentrait dans la prévision des dispositions de l'article 407 ancien du
code de commerce, repris dans la Convention internationale de Bruxelles du
23 septembre 1910 relative à l'abordage.
En effet, que, de par la destination du yacht à la navigation en mer, le
zodiac doit, par ricochet, avoir une navigation en mer également et que par
la même, la qualification qui lui revient entre bien dans les dispositions de
l'article 407.
La cour de cassation casse et renvoie les parties devant la cour d'appel de
Montpellier.
Il y avait déjà eu lieu un changement. Le critère en cause a été celui de
l'aptitude à affronter les risques en mer.
En effet, la cassation, le 6 décembre 1976 avait considéré dans l'affaire
"Canot Poupin sport" que, "sa structure limitait l'emploi de l'embarcation
en cause à celui d'un engin de plage "incapable d'affronter la mer libre",
par conséquent, cet engin n'a pas été admis à la qualité de navire.
Parallèlement, selon elle, le zodiac étant une embarcation frêle, construite
en matériaux légers n'était pas conçue pour effectuer des expéditions
maritimes: la cour de Caen refuse la qualification de navire à un zodiac: le
bateau Zef dans un arrêt du 12 septembre 1991.
Dans cet arrêt, le réel problème allait au-delà de la qualification du
zodiac comme navire de mer. La notion même d'abordage découlait de cette
qualification. L'abordage est défini comme la collision accidentelle de deux
bateaux.
Selon la Convention de Bruxelles, l'abordage suppose implicitement la
collision de deux navires de mer ou, par extension, d'un navire de mer et
d'un bateau de navigation intérieure. Il faut donc qu'un bâtiment de mer
ayant au moins la qualification de navire soit impliqué dans l'événement.
Une jurisprudence de la Cour de Rennes avait été en faveur d'un régime de
l'abordage.
Une jurisprudence antérieure refusait d'appliquer les règles d'abordage aux collisions
entre un engin et un navire: une drague (TC Rouen 3 décembre 1949), un
ponton sonnette (Rouen 16 novembre 1956), un dock flottant (Rouen 10 juin
1954).
En ce qui concerne la prescription selon le code de commerce, le demandeur
devait élever une protestation dans les 24 heures. Cette jurisprudence a été supprimée:
aujourd'hui l'action en réparation se prescrit pour 2 ans depuis l'accident.
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