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Commentaire de l'arrêt de la Cour d’appel de Paris (1ere Chambre d’insruction), Navire Erika

Cour d’appel de Paris (1ère Chambre d’instruction), Navire Erika

 

NAVIRE - POLLUTION - RESPONSABILITE DE L’ETAT DU PAVILLON

 

 

Note de Baudouin Piraux

 

 

FAITS ET PROCEDURE

 

Suite à un chargement effectué dans le port de Dunkerque le pétrolier Erika appareillait, en date du 8 décembre 1999, de ce port à destination de l’Italie. Une fissure du pont apparut sur la structure du navire libérant ainsi le fuel des citernes fissurées. De là, le commandant décida de faire route vers le port refuge de Saint-Nazaire. Le commandant de ce même port estima qu’en l’absence de barrage anti-pollution efficace, il ne pouvait dès lors recevoir l’Erika.

Ainsi, l’Erika présentant une forte gîte et des fissures colmatées faisait route vers Donges.

Le lendemain, le capitaine de l’Erika envoie un nouvel appel de détresse. L’équipage est évacué, le navire faisant naufrage et la cargaison se répandant en mer puis sur les côtes françaises entraînant une pollution massive. Le pétrolier était, au moment du naufrage enregistré sous pavillon de l’Etat de Malte, sous classe Rina, société de classification italienne, intervenant également comme instance de contrôle.

 

Le 15 décembre 1999, une information judiciaire était ouverte à l’encontre du commandant de l’Erika, et des personnes morales non dénommées, du chef de mise en danger d’autrui par pollution.

Le 19 avril 2002, le juge d’instruction a délivré commission rogatoire aux autorités judiciaires de l’Etat de Malte avec pour mission notamment d’entendre les responsables de L’Etat du pavillon. Après retour de la commission rogatoire  le juge d’instruction a mis en examen la Malta Maritime Authority (MMA) représentée par son Président ; ainsi que son directeur exécutif, responsable de la marine marchande, en des termes identiques des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité de pollution.

Dans sa requête en nullité, la MMA sollicite l’annulation de son procès-verbal.

 

 

PRETENTIONS DES PARTIES

 

La MMA invoque l’immunité de Juridiction dont bénéficie l’Etat Maltais en vertu du respect mutuel de souveraineté que se doivent les Etats et du principe de l’égalité des Etats reconnus par les traités et la coutume internationale. Elle indique être assimilable à L’Etat Maltais dont elle fait partie intégrante. Elle ajoute que lorsqu’elle immatricule les navires elle leur délivre la nationalité et donc le pavillon, elle exerce à ce titre des prérogatives de puissance publique, et qu’au regard du droit positif français, ces actes sont dits de puissance publique. A titre subsidiaire, elle fait mention de l’article 121-2 du Code Pénal qui exclut expressément l’Etat de la responsabilité pénale des personnes morales.

 

L’Agent Judiciaire du Trésor observe que la MMA se livre également à des actes de commerce. Il considère que la délivrance du pavillon maltais relève davantage d’une logique commerciale à laquelle ni le droit international ni la Jurisprudence n’attachent aucune immunité que d’une autorité régalienne, puisqu’il n’existe pas de lien substantiel entre l’Etat Maltais et les navires qui battent son pavillon dont l’octroi relève de la MMA.

 

Le Procureur Général estime que la MMA dispose de prérogatives de puissance publique de nature à la faire considérer comme une émanation de l’Etat de Malte, devant lui conférer l’immunité de Juridiction reconnue à cet Etat. Il conclut à l’annulation des procès-verbaux de première comparution et de mise en examen des requérants.

 

 

PROBLEME

 

Il s’agissait pour la Cour de savoir si la MMA, et par voie de conséquence son directeur exécutif, avait agi dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, démontrant qu’elle est une émanation de L’Etat et lui permettant ainsi de bénéficier de l’immunité de Juridiction conformément à la coutume internationale.

 

SOLUTION

 

Pour annuler les actes de poursuite à l’encontre de la MMA et de son directeur exécutif, la juridiction pénale retient que même si la MMA peut effectuer des actes de commerce, il est incontestable  qu’elle dispose de prérogatives de puissance publique démontrant qu’elle est une émanation de l’Etat de Malte exerçant sous le contrôle étroit de du ministre de tutelle. Qu’il s’ensuit que la MMA bénéficie de l’immunité de Juridiction reconnue à L’Etat de Malte sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés à l’appui de la requête en annulation.

 

La position de la Cour est certes motivée juridiquement (I), elle n’en reste pas moins discutable(II) quant à la solution adoptée.

 

I - LA MOTIVATION JURIDIQUE DE LA COUR

 

La cour motive, tout d’abord, sa décision en énonçant un principe de la coutume internationale qui veut que, en l’absence de dispositions internationales, les Etats ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger. Par ailleurs, elle rappelle que les organismes qui constituent l’émanation des Etats bénéficient de cette immunité à condition que l’acte qui donne lieu aux poursuites participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats.

Ainsi, pour que la MMA bénéficie de cette immunité encore faut-il qu’elle soit une émanation de l’Etat de Maltais. La MMA ayant été créé en 1991 par une loi de l’Etat de Malte aux fins de se voir transférer les pouvoirs jusque-là légalement conférés au Directeur des Ports Maritimes, et disposant de diverses attributions qu’elle exerce au moyen de pouvoirs de police, la Cour justifie pertinemment le fait qu’elle dispose de prérogatives de puissance publique, démontrant ainsi qu’elle est bel et bien une émanation de l’Etat de Malte.

 

L’immatriculation d’un navire figure traditionnellement parmi les droits régaliens d’un Etat : C’est le droit au pavillon, droit souverain qui commande l’immunité de juridiction.

En l’espèce, la MMA a délivré au pétrolier Erika et à la société Panship les certificats de l’Etat du pavillon de Malte.

En faisant un parallèle avec le droit français, où l’acte de francisation est un acte de puissance publique, la chambre de l’instruction estime que l’immatriculation sous pavillon de Malte est au même titre un acte administratif de puissance publique qui entraîne, par conséquent, la reconnaissance de l’immunité à l’autorité de l’Etat du pavillon.

La Juridiction Pénale estime ainsi que la MMA, ayant effectué un acte administratif de puissance publique et constituant l’émanation de l’Etat de Maltais, bénéficie de l’immunité de juridiction.

 

Cette solution, même si juridiquement fondée, n’en reste pas moins discutable.

 

II - LE CARACTERE DISCUTABLE DE LA DECISION (contesté par P. Bonassies)

 

 

La solution aurait pu sensiblement varier si la Cour avait adopté une position autre au regard du critère du lien substantiel entre l’Etat et le Navire(A). Il faut également mentionner que l’immatriculation est certes un acte de puissance publique mais aussi et surtout un acte de commerce.

 

A-      Le critère de lien substantiel entre le l’Etat et le Navire

 

La chambre de l’instruction affirme qu’il ne doit pas exister de lien substantiel entre l’Etat du pavillon et le navire. Ce critère de lien substantiel pourrait conditionner le bénéfice de l’immunité et ainsi modifier l’approche de la chambre de l’instruction.

A l’appui de son argument tiré de ce qu’il y a une absence de lien substantiel, L’agent du Trésor « n’apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation ». L’hypothèse d’une solution ne semble pas écarté par la Cour qui, si preuve il y avait eu, aurait pu décider qu’il y avait absence de lien substantiel. Ces quelques mots laissent planer le doute !

 

La chambre n’a fait que suivre la pratique internationale communément admise ; tout en posant le principe de la nécessité d’un lien substantiel, cette coutume laisse à chaque Etat le soin de définir la nature substantielle du lien entre Etat du pavillon  et navire.

 

B-      Immatriculation : acte de puissance publique et acte de commerce.

 

 

L’immatriculation de l’Erika sous pavillon de Malte, donc sous pavillon de libre immatriculation, est à la fois un acte de puissance publique mais aussi et surtout un acte d’opportunité commerciale.

Ce qui est contesté dans la décision est en l’occurrence l’acte d’immatriculation a été jugé comme étant un acte de puissance publique. Ce dernier bénéficiant de l’immunité.

 

Au regard des faits, il ressort que l’immatriculation sous pavillon de Malte semblait procéder en priorité d’une recherche d’opportunité commerciale, à la fois de la part de l’armateur du navire et de la part de la MMA qui poursuivait une activité lucrative de perception de droit d’enregistrement.

 

Ainsi, si l’argument de logique commerciale soulevé par l’Agent du Trésor avait été étayé par des éléments probants, la décision de la Chambre d’Instruction aurait pu être tout autre.

 

(PS : Pourvoi a été formé et décision de la Cour de Cassation a été rendu… apparemment dans le sens de la Cour d’Appel… l’immatriculation est avant tout un acte de puissance publique avec les conséquences qui en découlent).

 

 

 

 

 

 

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