Cour d’appel de Paris (1ère
Chambre d’instruction), Navire Erika
NAVIRE - POLLUTION - RESPONSABILITE DE L’ETAT DU PAVILLON
Note de Baudouin Piraux
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un chargement effectué dans le port de Dunkerque le
pétrolier Erika appareillait, en date du 8 décembre 1999, de ce port à
destination de l’Italie. Une fissure du pont apparut sur la structure du navire
libérant ainsi le fuel des citernes fissurées. De là, le commandant décida de
faire route vers le port refuge de Saint-Nazaire. Le commandant de ce même port
estima qu’en l’absence de barrage anti-pollution efficace, il ne pouvait dès
lors recevoir l’Erika.
Ainsi,
l’Erika présentant une forte gîte et des fissures colmatées faisait route vers
Donges.
Le
lendemain, le capitaine de l’Erika envoie un nouvel appel de détresse.
L’équipage est évacué, le navire faisant naufrage et la cargaison se répandant
en mer puis sur les côtes françaises entraînant une pollution massive. Le
pétrolier était, au moment du naufrage enregistré sous pavillon de l’Etat de
Malte, sous classe Rina, société de classification
italienne, intervenant également comme instance de contrôle.
Le 15
décembre 1999, une information judiciaire était ouverte à l’encontre du
commandant de l’Erika, et des personnes morales non dénommées, du chef de mise
en danger d’autrui par pollution.
Le 19
avril 2002, le juge d’instruction a délivré commission rogatoire aux autorités
judiciaires de l’Etat de Malte avec pour mission notamment d’entendre les
responsables de L’Etat du pavillon. Après retour de
la commission rogatoire le juge
d’instruction a mis en examen la Malta Maritime Authority
(MMA) représentée par son Président ; ainsi que son directeur exécutif,
responsable de la marine marchande, en des termes identiques des chefs de mise
en danger de la vie d’autrui et de complicité de pollution.
Dans sa
requête en nullité, la MMA sollicite l’annulation de son procès-verbal.
PRETENTIONS
DES PARTIES
La MMA invoque l’immunité de Juridiction dont bénéficie l’Etat Maltais en vertu du
respect mutuel de souveraineté que se doivent les Etats et du principe de
l’égalité des Etats reconnus par les traités et la coutume internationale. Elle
indique être assimilable à L’Etat Maltais dont elle
fait partie intégrante. Elle ajoute que lorsqu’elle immatricule les navires
elle leur délivre la nationalité et donc le pavillon, elle exerce à ce titre
des prérogatives de puissance publique,
et qu’au regard du droit positif français, ces actes sont dits de puissance
publique. A titre subsidiaire, elle fait mention de l’article 121-2 du Code Pénal qui exclut expressément l’Etat de la
responsabilité pénale des personnes morales.
L’Agent Judiciaire du
Trésor observe que la MMA se livre également à des actes de commerce. Il considère que la délivrance du pavillon maltais relève
davantage d’une logique commerciale
à laquelle ni le droit international ni la Jurisprudence n’attachent aucune
immunité que d’une autorité régalienne, puisqu’il n’existe pas de lien substantiel entre
l’Etat Maltais et les navires qui battent son pavillon dont l’octroi relève
de la MMA.
Le
Procureur Général estime que la MMA dispose de prérogatives de puissance
publique de nature à la faire considérer comme une émanation de l’Etat de
Malte, devant lui conférer l’immunité de Juridiction reconnue à cet Etat. Il
conclut à l’annulation des procès-verbaux de première comparution et de mise en
examen des requérants.
PROBLEME
Il s’agissait pour la Cour de savoir si la MMA, et
par voie de conséquence son directeur exécutif, avait agi dans le cadre de ses
prérogatives de puissance publique, démontrant qu’elle est une émanation de L’Etat et lui permettant ainsi de bénéficier de l’immunité de
Juridiction conformément à la coutume internationale.
SOLUTION
Pour
annuler les actes de poursuite à l’encontre de la MMA et de son directeur
exécutif, la juridiction pénale retient que même si la MMA peut effectuer des actes de commerce, il est
incontestable qu’elle dispose de prérogatives de puissance
publique démontrant qu’elle est une émanation de l’Etat de Malte exerçant
sous le contrôle étroit de du ministre de tutelle. Qu’il s’ensuit que la MMA bénéficie de l’immunité de Juridiction reconnue
à L’Etat de Malte sans qu’il y ait lieu
d’examiner les autres moyens développés à l’appui de la requête en annulation.
La
position de la Cour est certes motivée juridiquement (I), elle n’en reste pas
moins discutable(II) quant à la solution adoptée.
I - LA MOTIVATION JURIDIQUE DE LA
COUR
La cour
motive, tout d’abord, sa décision en énonçant un principe de la coutume
internationale qui veut que, en l’absence de dispositions internationales, les
Etats ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales
d’un Etat étranger. Par ailleurs, elle rappelle que les organismes qui
constituent l’émanation des Etats bénéficient de cette immunité à condition que
l’acte qui donne lieu aux poursuites participe, par sa nature ou sa finalité, à
l’exercice de la souveraineté de ces Etats.
Ainsi,
pour que la MMA bénéficie de cette immunité encore faut-il qu’elle soit une
émanation de l’Etat de Maltais. La MMA ayant été créé en 1991 par une loi de
l’Etat de Malte aux fins de se voir transférer les pouvoirs jusque-là
légalement conférés au Directeur des Ports Maritimes, et disposant de diverses
attributions qu’elle exerce au moyen de pouvoirs de police, la Cour justifie
pertinemment le fait qu’elle dispose de prérogatives de puissance publique,
démontrant ainsi qu’elle est bel et bien une émanation de l’Etat de Malte.
L’immatriculation
d’un navire figure traditionnellement parmi les droits régaliens d’un
Etat : C’est le droit au pavillon, droit souverain qui commande l’immunité
de juridiction.
En l’espèce,
la MMA a délivré au pétrolier Erika et à la société Panship les certificats de l’Etat
du pavillon de Malte.
En
faisant un parallèle avec le droit français, où l’acte de francisation est un
acte de puissance publique, la chambre de l’instruction estime que
l’immatriculation sous pavillon de Malte est au même titre un acte
administratif de puissance publique qui entraîne, par conséquent, la
reconnaissance de l’immunité à l’autorité de l’Etat du pavillon.
La
Juridiction Pénale estime ainsi que la MMA, ayant effectué un acte
administratif de puissance publique et constituant l’émanation de l’Etat de
Maltais, bénéficie de l’immunité de juridiction.
Cette
solution, même si juridiquement fondée, n’en reste pas moins discutable.
II - LE CARACTERE DISCUTABLE DE
LA DECISION (contesté par P. Bonassies)
La
solution aurait pu sensiblement varier si la Cour avait adopté une position
autre au regard du critère du lien substantiel entre l’Etat et le Navire(A). Il faut également mentionner que
l’immatriculation est certes un acte de puissance publique mais aussi et
surtout un acte de commerce.
A- Le critère de lien substantiel entre le l’Etat et le Navire
La chambre de l’instruction affirme qu’il ne doit
pas exister de lien substantiel entre l’Etat du pavillon et le navire. Ce
critère de lien substantiel pourrait conditionner le bénéfice de l’immunité et
ainsi modifier l’approche de la chambre de l’instruction.
A l’appui de son argument tiré de ce qu’il y a une absence
de lien substantiel, L’agent du Trésor « n’apporte aucun élément de nature
à étayer cette affirmation ». L’hypothèse d’une solution ne semble pas
écarté par la Cour qui, si preuve il y avait eu, aurait pu décider qu’il y
avait absence de lien substantiel. Ces quelques mots laissent planer le
doute !
La chambre n’a fait que suivre la pratique
internationale communément admise ; tout en posant le principe de la
nécessité d’un lien substantiel, cette coutume laisse à chaque Etat le soin de
définir la nature substantielle du lien entre Etat du pavillon et navire.
B- Immatriculation : acte de puissance publique et acte de commerce.
L’immatriculation de l’Erika sous pavillon de Malte, donc
sous pavillon de libre immatriculation, est à la fois un acte de puissance publique
mais aussi et surtout un acte d’opportunité commerciale.
Ce qui est contesté dans la décision est en l’occurrence
l’acte d’immatriculation a été jugé comme étant un acte de puissance publique.
Ce dernier bénéficiant de l’immunité.
Au regard des faits, il ressort que l’immatriculation sous
pavillon de Malte semblait procéder en priorité d’une recherche d’opportunité
commerciale, à la fois de la part de l’armateur du navire et de la part de la
MMA qui poursuivait une activité lucrative de perception de droit
d’enregistrement.
Ainsi, si l’argument de logique commerciale
soulevé par l’Agent du Trésor avait été étayé par des éléments probants,
la décision de la Chambre d’Instruction aurait pu être tout autre.
(PS : Pourvoi a été formé et décision de la Cour de
Cassation a été rendu… apparemment dans le sens de la Cour d’Appel…
l’immatriculation est avant tout un acte de puissance publique avec les
conséquences qui en découlent).