ARRET COSTEDOAT, 25 février 2000.
Par Carole Bérengier
Faits :
Un pilote d’hélicoptère, Mr Costedoat,
avait été déclaré personnellement responsable par la CA d’Aix du dommage subi
par des récoltes sur pied à la suite d’un épandage mal maîtrisé de produits
toxiques (pour cause de vent violent).
La CA estima Mr Costedoat en
faute, celui-ci n’ayant pas tenu compte des circonstances météorologiques lors
de son intervention, connaissance indispensable dans son art et des
instructions de son employeur.
Un pourvoi en Cassation fut formé et a été immédiatement
renvoyé devant l’Assemblée Plénière concernant le conflit de texte entre les
articles 1384 ali5 et 1382.
L’Assemblée Plénière rendit la
solution suivante : »N’engage pas sa responsabilité à l’égard des
tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission, qui lui a
été impartie par son commettant. »
Mr Costedoat agissant dans le
cadre de sa mission, sa responsabilité ne pouvait donc être engagée.
Par cette décision, L’assemblée Plénière affirme l’immunité
civile du préposé pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Le CONTEXTE JURISPRUDENTIEL :
Cet arrêt prend une importance exceptionnelle dans
l’évolution de la jurisprudence française en matière de responsabilité civile.
En ce qui concerne la responsabilité civile du capitaine,
le droit maritime français s’était montré sévère à son égard.
En effet, déjà l’Ordonnance de la marine de 1681 rendait le
capitaine responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment.
Puis, l’article 221 du Code de commerce énonçait que tout capitaine était
garant de ses fautes, même légères, dans l’exercice de ses fonctions. Et,
l’article 5 de la loi du 3 janvier 1969 prévoyait que le capitaine répond de
toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Cette sévérité fit l’objet de critiques, certains
considérant que le responsable des dommages causés par l’exploitation d’un
navire devait être l’armateur.
L’arrêt Costedoat, s’il
s’applique au capitaine (c’est ce que nous allons démontrer par la suite), prend
alors le contre-pied du droit maritime français en énonçant l’immunité du
capitaine pour le dommage causé par une faute professionnelle.
En ce qui concerne la responsabilité civile du capitaine,
ce ne sont pas les articles 1382 et 1384 alinéa 5 qui s’appliquent directement
mais les articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1969.
L’article 3 dispose que : »l’armateur répond de
ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun ».
Ainsi, par ces dispositions, nous voyons que le législateur fait référence à
l’article 1384 ali 5 qui traite de la responsabilité
du commettant des faits du préposé.
L’article 5 dispose que: »le capitaine répond de
toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions. » Ainsi, celui-ci
est une transposition de l’article 1382 du code civil qui prévoit que tout fait
quelconque de l’homme (en l’espèce le capitaine) qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, au niveau du visa établi par l’arrêt Costedoat (articles 1382 et 1384 ali
5), nous pouvons constater qu’il n’y a aucune incompatibilité avec le droit
maritime français.
Et, par l’arrêt du 18 juin 1951, faisant référence au
naufrage du paquebot Lamoricière. La Cour de Cassation observait que l’article
1384 alinéa 5 du code civil s’appliquait aux navires et décida que l’armateur
avait la garde du navire et non le capitaine, lequel malgré le pouvoir de
direction dont il disposait à bord, restait le préposé de l’armateur.
Ainsi, par cet arrêt le capitaine est considéré comme le
préposé de l’armateur ce qui ne fait plus aucun obstacle à l’extension de la
règle posée par l’arrêt Costedoat au capitaine.
A PROPOS DE LA DECISION ELLE-MEME :
Par cet arrêt Costedoat,
l’Assemblée Plénière résout le conflit de texte entre les articles 1382 et 1384
alinéa 5 et affirme la primauté de l’article 1384 alinéa 5. En droit maritime
français, le même conflit apparaît entre les articles 3 et 5 de la loi du 3
janvier 1969. Ceux-ci étant une transposition des articles 1382 et 1384 alinéa
5 du code civil, ils doivent subir la même solution, c’est-à-dire la primauté
de l’article 3 de la loi. Par conséquent, l’immunité affirmée par l’Assemblée Plénière, des
préposés terrestres, doit s’étendre au capitaine en tant que préposé de
l’armateur.
Mais cette immunité ne joue que lorsque le préposé (le
capitaine) agit dans le cadre de sa mission. L’Assemblée
Plénière ne définit pas ce qu’elle entend par « mission ». La
mission peut être plus ou moins étendue selon les professions mais en tout cas,
pour le capitaine, elle semble très vaste. En effet, la mission du capitaine
est d’assurer la conduite du navire, la sauvegarde des passagers ou des
marchandises et la protection de l’environnement. Ainsi, malgré l’autonomie du
capitaine dans sa mission et l’ampleur des responsabilités que celui-ci
possède, il pourra bénéficier de l’immunité affirmée dans l’arrêt Costedoat s’il cause un dommage en ne respectant pas
pleinement les exigences de sa mission.
Il apparaît à travers cet arrêt que le capitaine pourra bénéficier de
cette immunité même en cas de faute de navigation de sa part comme en cas de
faute commerciale contraire aux instructions données par l’armateur.
En revanche, l’arrêt Costedoat ne
fait pas référence à la faute lourde et à la faute inexcusable.
Il semblerait que l’immunité s’applique également en cas de
faute lourde du capitaine comme c’est déjà le cas en matière d’assurance.En effet, la loi du 13 juillet 1930 énonce que
« l’assureur n’a aucun recours contre les préposés de l’assuré, sauf le
cas de malveillance commise par cette personne ». La jurisprudence en
ayant fait une interprétation largement favorable au préposé de l’assuré.
Quant à la faute inexcusable du capitaine telle que définie
par les textes français (c’est-à-dire comme une faute d’une gravité
exceptionnelle qui ne contient pas un élément intentionnel de la part de son
auteur, mais une volonté consciente du danger que l’action peut entraîner.)
l’immunité de l’arrêt Costedoat semble pouvoir
s’appliquer.
En revanche, quant à la faute inexcusable du capitaine
telle que prévue par le droit international (Convention de
1924,1969 ,1992) notamment pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, l’immunité parait
inapplicable.
LES INCERTITUDES DE L’ARRET
COSTEDOAT :
ü Une première limite
est apparue dans un arrêt du 14 décembre 2001. L’Assemblée
Plénière refusa toute immunité au préposé quand il est pénalement condamné
« pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur ordre du commettant,
une infraction ayant porté préjudice à un tiers. » Ainsi, en cas de faute
pénale non intentionnelle l’immunité civile du capitaine est conservée. Cet
arrêt laissant penser que la faute lourde ne permettrait pas de refuser
l’immunité du capitaine.
ü Puis, un arrêt du 13
novembre 2002 de la première chambre civile de la Cour de Cassation, considéra
un médecin salarié d’une clinique, responsable civilement du préjudice subit
par un patient par sa faute, à raison de l’indépendance professionnelle
intangible dont il bénéficie.
Par ce dernier arrêt, l’on peut se demander si le capitaine
ne bénéficie pas lui-même d’ « une indépendance professionnelle
intangible » et dans ce cas son immunité en tant que préposé de l’armateur
risquera d’être limitée.
ü Mais, une décision de
la première chambre civile de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 infirma
l’arrêt du 13 novembre 2002 prononcé par la même chambre. En effet, cette
décision confirme la jurisprudence Costedoat et
considère qu’un médecin salarié s’il
agit sans excéder les limites de sa mission, impartie par l’établissement de
santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des patients.
Il semblerait donc que la première chambre civile de la
Cour de Cassation ne sache pas encore vraiment sur quel fondement se baser en
matière de responsabilité civile des médecins salariés, ce qui permet au
capitaine de continuer à bénéficier de son immunité et de ne pas voir pour le moment son indépendance
professionnelle mise en avant.