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Commentaire de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia du 19 août 1992

CA Bastia 19 août 1992, Corsica Ferries

Note de Sonia Nehache

L'article R212-20 du Code des ports maritimes est contraire au droit communautaire en vigueur de puis le 1er janvier 1987.

Les Faits :

Un article R212-20 du Code des ports maritimes, issu du décret du 12 mai 1981, disposait que les droits de port perçus à Bastia sur les navires transporteurs de passagers étaient plus élevés (2 fois plus élevés) pour les navires desservant l'Italie que pour ceux desservant la France continentale.

  • La S.A Corsica Ferries " France " saisit le Tribunal d'Instance de Bastia le 16 février 1990 d'une demande en remboursement des droits de douane perçus par l'administration des douanes Françaises à partir du 1er janvier 1987.
  • Selon Corsica ferries, ces droits ont été indûment perçus dans la mesure où l'article R212-20 du code des ports maritimes est contraire au droit communautaire en vigueur depuis le 1er janvier 1987 (Règlement du Conseil du 22 décembre 1986).
  • Le TI de Bastia, par jugement du 4 février 1991, a dit que " les dispositions de l'article 212-20 du code des douanes devait être écartées comme contraires au droit communautaire en vigueur de puis le 1er janvier 1987 ".
  • L'administration des douanes françaises a fait appel de ce jugement le 26 avril 1991.

Le Problème juridique :

L'article R 212-20 du code des ports maritimes est-il contraire au droit communautaire en vigueur ?

  • La Cour d'Appel, en se basant sur l'arrêt rendu par la CJCE le 13 décembre 1989, rappelle que le Conseil des communautés a adopté les mesures nécessaires à la réalisation de la libre prestation de service dans le secteur des transports maritimes dans le règlement du 22 décembre 1986 (n° 4055/86), entré en vigueur le 1er janvier 1987.
  • La CA précise le champ d'application du règlement, à savoir qu'il s'applique " aux transports intra-communautaires, c'est à dire transports de voyageurs et de marchandises par mer entre le port d'un Etat membre et le port d'un autre Etat membre ".
  • La CA relève qu'en l'espèce la taxe en cause ne pèse que sur les transports effectués entre deux Etats membres, et dans la mesure où elle a pour effet de favoriser davantage le transporteur national qui pratique le cabotage national, elle " entraîne une disparité de traitement contraire à l'égalité qu'implique en droit communautaire la libre prestation de service ".
  • Toujours en se référant à l'arrêt de la CJCE du 13 décembre 1989, la CA confirme donc le jugement du TI de Bastia en ce que l'article R 212-20 est contraire au droit communautaire en vigueur de puis le 1er janvier 1987.
  • La CA va rappeler la supériorité du droit communautaire par rapport au droit Français, et va écarter l'application de l'article R 212-20 du code des ports maritimes au profit du règlement du 22 décembre 1986.
  • L'administration Française des douanes devra donc rembourser les sommes perçues à partir du premier janvier 1987.

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