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Commentaire de l'arrêt CJCE 13 décembre 1989, Corsica Ferries
CJCE 13 décembre 1989, Corsica Ferries
Note de Angélique Morosi
Il s'agit d'un arrêt rendu en français par la 2ème chambre de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en audience publique à Luxembourg et en date du 13 décembre 1989. Cet arrêt met en présence la société de droit français Corsica Ferries, le gouvernement de la République française ainsi que le conseiller de la Commission des Communautés Européennes.
*Les faits :
Les faits sont les suivants : en 1981 et 1982, la direction générale des douanes françaises a perçu de la société Corsica Ferries des taxes sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés dans les ports corses ; taxes mises à la charge de l'armateur et ce selon l'article R212-20 du code des ports maritimes français mis en application par le décret du 12 mai 1981.
Cet article institue de fait une taxe sur tous les passagers à destination d'un port de la Corse, de la France métropolitaine ou de la Sardaigne ainsi qu'une taxe d'un taux identique sur tous les passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe ou en Afrique du Nord.
En supposant que la taxe était à l'époque de 10 francs, la situation était telle que :
*La procédure :
Il est à noter que la procédure n'est pas détaillée et que pour de plus amples informations, il est fait référence au rapport d'audience du 8 novembre 1989.
La société Corsica Ferries conteste ces taxes car elles seraient contraires, selon elle, au Traité CEE de 1957 et notamment à :
- l'article 59, alinéa premier qui assure la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, (1)
- l'article 62, (2)
- l'article 84, (3)
Corsica Ferries est déboutée par la juridiction de premier degré et fait donc appel devant la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bastia qui, dans son arrêt du 4 mai 1987, rejette également sa requête. Corsica Ferries porte donc l'affaire devant la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation française. Dans son arrêt du 17 janvier 1989, elle surseoit à statuer car l'interprétation de dispositions de droit communautaire est impliquée. En vertu de l'article 177 du Traité (4), la Cour de Cassation française pose à la CJCE la question préjudicielle suivante :
" Le traité, et notamment ses articles 59, 62 et 84, doit-il être interprété en ce sens qu'un Etat membre est autorisé à percevoir, à l'occasion de l'utilisation, par un navire, d'installations portuaires situées sur son territoire insulaire, lorsque les passagers proviennent de ports sis dans un autre Etat membre ou se dirigent vers ceux-ci, des taxes lors du débarquement et de l'embarquement des passagers, alors que, dans le cas d'un transport entre deux ports situés sur le territoire national, ces taxes ne sont perçues que pour l'embarquement au départ du port insulaire ? "
Cet arrêt du 17 janvier 1989 parvient à la CJCE le 23 février 1989, s'ensuit une procédure orale le 12 octobre 1989 et l'audience le 8 novembre.
*Les prétentions des parties :
La société Corsica Ferries considère que ces taxes sont discriminatoires envers les prestataires de service qui assurent des liaisons entre un port situé sur le territoire national et un port situé dans un autre Etat membre de la Communauté ; prestataires qui sont soumis à la taxation à l'arrivée plus au départ du port corse, ce qui est le cas de Corsica Ferries, par opposition à un transporteur qui relie deux ports situés sur le territoire national et qui n'est assujetti qu'à l'acquittement de la taxe sur les passagers au départ du port corse.
De son côté, le gouvernement français estime que l'article R212-20 du code des ports maritimes français justifie parfaitement ces taxes.
*Le problème juridique :
Ici, la question est de savoir si cette réglementation française constitue réellement une restriction au principe fondateur des Communautés européennes qu'est la libre circulation, sachant que toute entrave est strictement prohibée. La CJCE est déjà intervenue plusieurs fois en ce sens, notamment dans l'arrêt Ledoux du 6 juillet 1988 dans lequel elle a considéré que des mesures fiscales nationales empêchaient l'opérateur économique de jouir de cette liberté.
*La décision :
La CJCE statue en ce sens que, même si l'article 59 est d'application directe et inconditionnelle, en vertu de l'article 61, paragraphe 1, " La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre IV relatif aux transports (…) " selon l'arrêt Asjes du 30 avril 1986 et l'arrêt Lambregts du 13 juillet 1989.
A ce sujet, dans son arrêt Asjes, la CJCE juge que l'élimination des restrictions à la libre prestation des services prévue à l'article 59 aurait due être atteinte dans le cadre de la politique commune définie aux articles 74 (5) et 75 (6) du même traité.
Pour ce qui est plus spécifiquement du transport maritime, l'article 84 paragraphe 2 du traité prévoit que le Conseil est l'organe en charge de décider des dispositions en matière de transport.
La CJCE en arrive ainsi à la conclusion que, étant donné que le Conseil n'a satisfait aux exigences de l'article 84 paragraphe 2 que par le règlement n° 4055/86 en date du 22 décembre 1986, règlement entré en vigueur au 1er janvier 1987, la libre prestation des services au transport maritime entre Etats membres et entre Etats membres et pays tiers n'était pas effective dans les années concernées dans l'affaire au principal. Donc, la France était en droit d'appliquer les dispositions de l'article R212-20 et de percevoir les taxes contestées.
(1) " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimés au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des Etats membres dan un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. (…) ".
(2) " Les Etats membres n'introduisent pas de nouvelles restrictions à la liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne la prestation des services, à l'entrée en vigueur du présent traité, sous réserve des dispositions de celui-ci".
(3) " 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.
Les dispositions de procédure de l'article 75, paragraphes 1 et 3, s'appliquent ".
(4) "La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a. sur l'interprétation du présent traité, (…) "
(5) " Les objectifs du traité sont poursuivis par les Etats membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre [Les transports], dans le cadre d'une politique commune des transports ".
(6) " 1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil (…) établit :
a. des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, (…)
3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi de certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement d'un marché commun, sont arrêtées par le Conseil (…) ".
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