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Commentaire de la décision de la Commission européenne du 16 mai 2000

Décision de la Commission européenne du 16 mai 2000

 

Note de Angélique Morosi

 

 

Il s’agit d’une décision de la Commission du 16 mai 2000 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE, ancien article 85.

 

Les faits & la procédure : Le FETTCSA (Far East Trade Tariff Charges & Surcharges Agreement) était un accord entre compagnies maritimes qui reliaient l’Europe du Nord avec l’Extrême-Orient. Créé le 5 mars 1991, il est entré en vigueur le 4 juin de la même année.

Cet accord avait pour objectif déclaré d’améliorer le fonctionnement du transport maritime en introduisant plus de transparence & de clarté au niveau des taxes & des surtaxes par le biais de la normalisation de la méthode de calcul utilisée.

Le 15 juillet 1991, le Conseil des chargeurs européens dépose officiellement plainte auprès de la Commission européenne.

Le 28 septembre 1992, la direction générale de la concurrence de la Commission estime que le FETTCSA tombe sous le coup de l’article 81-1 & devait être notifié pour que la Commission décide d’une éventuelle exemption individuelle. Comme les parties considèrent que c’est une entente technique, elles ne l’ont pas fait.

Le 19 avril 1994, la Commission adopte une communication des griefs.

Le 26 mai 1994, la Commission est informée que les parties au FETTCSA ont mis fin à l’accord le 10 mai 1994, leur dernière réunion ayant eu lieu le 8 septembre 1992.

 

Textes utilisés :

   *traité CE instituant la Communauté européenne,

   *règlement n°17 du Conseil du 6 février 1962, 1er règlement d’application des articles 85 & 86 du traité CE,

   *règlement n°1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 quant à l’application des règles de concurrence au secteur des transports par chemin de fer, route & voie navigable,

   *règlement n°4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 qui a été institué pour réglementer les conférences maritimes au niveau communautaire. Il détermine également les modalités d’application des articles 85 & 86 du traité CE aux transports maritimes,

   *règlement CE n°2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 & 86.

La Commission consulte par ailleurs 3 comités consultatifs dont le comité consultatif en matière d’ententes & de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes.

Enfin, elle se base sur les comptes rendus des réunions du FETTCSA, sur l’accord FETTCSA lui-même, les diverses explications fournies par les secrétariats de la FEFC & du FETTCSA & sur la réponse des parties à la communication des griefs de la Commission.

 

Les prétentions des parties :

FEFC (Far Eastern Freight Conference): Il s’agit d’une association qui réunit des compagnies maritimes assurant des services de transports réguliers entre l’Europe & l’Extrême-Orient. C’est leur organe central : il publie leur décision & communique avec d’autres organisations, notamment les conseils de chargeurs. Selon l’article 3 du règlement n°4056/86 sur l’exemption par catégorie dont bénéficient les conférences maritimes, ses membres sont autorisés à pratiquer des taux uniformes ou communs pour des services de transport maritime de ligne.

La stratégie de la FEFC de fixation des prix consiste à exercer des pressions à la hausse puisque les navires hors conférence ne peuvent être remplis qu’une fois & que pour les cargaisons restantes (soit presque la capacité totale de la FEFC), les chargeurs seraient obligés d’accepter des taux les plus élevés : c’est le système de la GRI trimestrielle.

En 1991, les compagnies maritimes parties à la FEFC détenaient une part de marché de 58 %.

 

EATA (East Asia Trades Agreement) : C’est un accord conclu le 27 août 1992 entre les principales compagnies maritimes desservant le trafic Europe - Extrême-Orient qui inclut 12 membres de la FEFC & 7 compagnies indépendantes. Son but était :

*un système d’échange d’informations sur les capacités,

*la mise en place d’un programme de régulation des capacités : les parties à l’accord acceptaient de ne pas utiliser une partie de leurs capacités, ce qui limiterait artificiellement la capacité de transport afin de réduire la concurrence par les prix.

La fin de l’accord date du 16 septembre 1997.

En 1991, cet accord représente environ 86% du trafic régulier ouest-est Europe du Nord - Extrême-Orient.

 

FETTCSA : Les membres du FETTCSA étaient 20 compagnies maritimes, toutes membres également de l’EATA. 14 sur les 20 étaient parties en parallèle à la FEFC & 6 étaient des compagnies indépendantes. 18 de ces compagnies ont reçu la communication de griefs car les 2 autres avaient mis fin à leurs activités maritimes soit en général, soit sur la route en question.

Les parties au FETTCSA y voient une « entente technique » comme le permet l’article 2, paragraphe 1, points c) & f) du règlement (CEE) n°4056/86 qui dispose notamment que « l’interdiction édictée par l’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas aux accords, décisions & pratiques […] qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en œuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par […] f) l’établissement ou l’application de règles uniformes concernant la structure & les conditions d’application des tarifs de transport ». Elles font ainsi valoir que toute infraction qui pourrait découler de leur adhésion au FETTCSA était involontaire puisque c’est sur des conseils juridiques qu’elles considéraient l’accord comme une entente technique. Donc elles n’ont pas commis d’infraction de propos délibéré ou par négligence qui entraînerait une amende selon les règlements (CEE) n° 4056/86, 1017/68 & le règlement n°17.

L’adverbe seulement de la définition signifie qui ont pour UNIQUE OBJET & EFFET de mettre en œuvre les améliorations ou la coopération techniques, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas d’un accord sur la formation commune de prix  entre membres de la FEFC & leurs principaux concurrents hors conférence ; accord qui restreint la liberté de fixation des prix & qui, dans le cadre du FETTCSA, va au-delà des activités compatibles avec la notion d’entente technique au sens de l’article 2, paragraphe 1 du règlement (CEE) n°4056/86 & l’article 3, paragraphe 1, point g) du règlement (CEE) n°1017/68 qui prévoit expressément que la disposition ne s’applique que « pour autant que les règles uniformes ne fixent pas les prix & conditions de transport ».

 

L’article 2 du FETTCSA établit ses objectifs qui sont :

*la définition de normes sectorielles pour le calcul & la fixation des taxes & des surtaxes par des procédures communes,

*utilisation d’un mécanisme commun pour le calcul & la fixation des taxes & des surtaxes autres que celles couvrant le transport maritime & l’acheminement intérieur.

En effet, en adoptant simplement une méthode similaire à celle de la FEFC, il courrait le risque que chaque compagnie indépendante ne calcule ses propres coefficients de manière tout à fait autonome, ce qui entraînerait inévitablement la critique des chargeurs.

 

L’article 5 concerne l’établissement ou l’application de règles uniformes concernant la structure & les conditions régissant l’application des tarifs de transport ainsi que la fixation ou l’application de prix & conditions forfaitaires pour l’organisation & l’exécution d’opérations successives ou supplémentaires de transport maritime. Cette formulation reflète les termes utilisés à l’article 2, paragraphe 1 points f) & c) du règlement n°4056/86.

 

Les réunions :

*le 30 septembre 1991, comité technique, discussion sur le calcul d’un niveau unique pour le BAF & le CAF (point 48).

*le 9 juin 1992, réunion entre dirigeants,

*le 8 septembre 1992, réunion entre dirigeants.

 

Le champ d’application : L’accord FETTCSA a été consigné dans le compte rendu de la réunion du 9 juin 1992. Il prévoyait de ne pas accorder de rabais sur les taxes & surtaxes ; or les taxes & les surtaxes font partie intégrante du coût final présenté à un chargeur. Les taxes & surtaxes sont :

 

*le BAF, coefficient d’ajustement de soutage ; 3 éléments influent sur lui : l’endroit où la compagnie s’approvisionne en combustible (le soutage pouvant se faire dans de nombreux ports sur le parcours à des prix très différents), le rapport coût du combustible/revenu net du transport maritime, le niveau de base des coûts de combustible intégrés aux taux de fret de chaque compagnie (point 46).

         Règlement applicable : n°4056/86.

 

*le CAF, coefficient d’ajustement monétaire ; il sert à pondérer les monnaies du panier de la conférence & leur appréciation ou dépréciation par rapport aux taux de change de base pour tenir compte des lieux où les membres perçoivent leurs revenus & supportent leur coûts. Quand le seuil de déclenchement est atteint, le CAF est modifié, c’est un calcul complexe. Il s’applique au prix du transport maritime, aux services portuaires ainsi qu’à l’acheminement intérieur.

         Règlements applicables : n°4056/86 + n°17 + n°1017/68.

 

*les THC, taxes de manutention au terminal. Pour chaque port, la FEFC calcule la moyenne consolidée des coûts supportés qui peuvent varier du fait du volume d’activité de chaque compagnie & selon le type d’accord passé avec l’exploitant du terminal (point 50). Cette taxe couvre notamment :

                        *la réception & livraison du conteneur,

                        *l’inspection du conteneur,

                        *la manutention du conteneur dans la zone portuaire

                        *le déplacement du conteneur jusqu’au navire ou à partir de celui-ci.

Cette taxe a aussi pour objet la fixation de taux et de conditions applicables à l’acheminement terrestre.

         Règlements applicables : n°17 + n°1017/68.

La Commission considère que ces taxes ne relèvent pas du transport maritime or ces opérations sont traditionnellement associées au contrat de transport maritime. L’article 80 du décret français du 31/12/1966 stipule que l’entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer la réception & la reconnaissance à terre des marchandises, ainsi que leur garde jusqu’à embarquement ou délivrance.

 

* les LC LSC, taxes de mise en conteneur de groupage. L’élément THC est nécessaire au calcul de cette surtaxe & comme il est calculée sur des facteurs arbitraires, il n’est pas basée sur les coûts réels supportés par les compagnies (point 52). Cette taxe couvre certains frais que le transporteur encourt pour du groupage :        *réception & livraison de marchandises hétérogènes,

*frais d’empotage & de dépotage,

*frais administratifs.

Ce sont des opérations de manutention fournies à l’intérieur de la zone portuaire ou du terminal.

         Règlements applicables : n°17 + n°1017/68.

De nouveau, la Commission ne les considère pas comme relevant du transport maritime.

 

* les taxes d’immobilisation & surestaries, sont une estimation du coût de location à long terme des équipements que les compagnies devraient louer pour remplacer ceux immobilisés par le client. Tout comme les THC, elles varient en fonction du pouvoir de négociation de chaque compagnie. Ces taxes sont payées par les chargeurs en cas de dépassement du délai de franchise prévu pour la réception de la cargaison au port / terminal / parc à conteneurs ainsi que pour la détention de conteneurs ou de châssis du transporteur.

Cette taxe a aussi pour objet la fixation de taux et de conditions applicables à l’acheminement terrestre.

         Règlements applicables : n°17 + n°1017/68.

La Commission les assimile à des services d’entreposage de marchandises & de location d’équipements ; donc elle ne les considère pas comme liées au transport maritime.

 

*les primes pour équipements spéciaux,

*les surtaxes pour risque de guerre,

*les surtaxes applicables au transport,

*les taxes pour levage hors norme (NSL),

*les surtaxes pour marchandises dangereuses,

*les surtaxes d’encombrement.

 

La Commission y ajoute : les destinations optionnelles, le déroutement (COD), la modification des conditions de livraison, le colis d’une valeur supérieure au montant normal de l’indemnité payable par le transporteur selon le connaissement.

Ces diverses taxes peuvent représenter jusqu’à 35% du coût total de transport supporté par les chargeurs ou pas moins de 60% du taux de fret réel. Ces taxes sont exprimées en montants forfaitaires en dollars des USA, sous forme de % ou de montant ad valorem. Elles sont calculées en fonction du poids ou du nombre de destinations optionnelles, ou par EVP (Equivalent Vingt Pieds).

La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée d’un commun accord au 1er juillet 1992 pour tous les contrats sauf ceux à long terme conclus sur une base forfaitaire nette. A partir de cette date, il n’y a plus eu de rabais.

Le FETTCSA fait valoir que l’objet de l’accord était de cesser d’appliquer des taux forfaitaires nets (all in) par souci de clarté envers les chargeurs & non pas de ne pas accorder de rabais. Cet accord est donc une preuve qu’une concurrence s’exerçait sur le niveau des taxes & des surtaxes & que le FETTCSA avait l’intention de l’éliminer ou du moins de la réduire (point 136). Un tel accord a pour effet d’augmenter la transparence des prix au détriment de la concurrence, ce qui a des avantages indéniables : transparence du rapport entre les coûts supportés & les prix offerts afin de faire apparaître clairement & individuellement les différents éléments d’un tarif de fret [1], tarifs plus faciles à consulter ; ainsi, les compagnies distinguent les éléments du prix sur lesquels elles peuvent influer & ceux qui échappent à leur contrôle (point 170). Il est plus difficile de surveiller les prix d’un concurrent lorsqu’il offre des taux forfaitaires que lorsqu’il offre des taux désagrégés (point 137).

La FEFC considère elle que tout accord du FETTCSA renforcera la concurrence entre transporteurs puisque les usagers pourront comparer les différents tarifs afin de négocier les meilleurs prix (point 172). Or, il faut tenir compte des restrictions en matière de prix consécutives à la FEFC, du fait que les membres du FETTCSA sont aussi parties à l’EATA, de la structure du marché & de l’importance des parts de marché détenues par le FETTCSA. Cet accord n’a procuré aucun bénéfice aux consommateurs : en effet, une plus grande transparence des prix entre fournisseurs & consommateurs ne profite pas à ces derniers lorsqu’elle s’accompagne d’un affaiblissement de la concurrence par les prix.

Les parties font valoir qu’il existait une concurrence effective importante de la part des compagnies non membres de l’EATA. La Commission se base alors sur la capacité de chargement des concurrents & sur leur nombre de trafic hebdomadaire. En effet, sur un trafic majeur, il est généralement admis que le fait de ne pas offrir un service hebdomadaire à jour fixe de préférence est un handicap concurrentiel énorme ; or, sur 12 départs, les compagnies FETTCSA en offrent 10 à la fin 1990 & 13 sur 16 à la mi-92. De même, entre 1991 & 1995, le FETTCSA représente entre 70 & 90%, si bien que ses « concurrents » auraient du introduire de nouvelles capacités considérables pour pouvoir les concurrencer.

Vient ensuite un examen détaillé des concurrents pour aboutir au fait qu’ils sont tous inefficaces.

Le cas spécifique de l’entrée sur le marché par transfert de porte-conteneurs exploités sur d’autres routes est tout aussi improbable puisqu’en octobre 1992, le Lloyd’s Shipping Economist considérait que les opérateurs présents sur le trafic en cause n’avaient pas à craindre de nouveaux entrants issus du groupe de transporteurs mondiaux hautement qualifiés puisqu’ils y étaient déjà tous.

Les parties s’estiment également soumise à une pression concurrentielle sensible imputable aux services potentiellement substituables. Le marché à prendre en considération est celui des services réguliers de transport maritime de fret conteneurisé entre l’Europe du Nord & l’Extrême-Orient (point55). Les parties estiment qu’il existe 6 modes de concurrence sur cette route :

 

1. les navires spécialisés transportant certains produits homogènes volumineux qui circulent comme marchandises divers. Les services réguliers, de ligne, sont différents des services non réguliers ou tramps. Les premiers sont des common carriers, des fournisseurs de services qui acceptent toutes les cargaisons ; les seconds dépendent de contrats ad hoc négociés individuellement & les taux de fret sont librement négociés, selon l’article 1er-3 du règlement n°4056/86. L’affrètement n’est un concurrent plausible que si le chargeur fait du complet ou s’il peut combiner sa cargaison avec d’autres chargeurs pour chaque voyage. Néanmoins, il n’offre pas la fréquence, régularité & fiabilité requises ni ne peut assurer un service porte-à-porte.

 

2. les vraquiers ou autres navires spécialisés qui peuvent transporter des conteneurs. Le passage du vrac au conteneur reflète une évolution dans la nature de la marchandise (produits manufacturés aujourd’hui contre matières premières avant) ainsi que les caractéristiques inhérentes aux transport maritime régulier par conteneur pour plusieurs raisons :

*les marchandises sont transportées en plus faible quantité mais plus fréquemment,

*les frais de stockage sont réduits,

*les risques d’endommagement ou de vol de la marchandise sont moindres,

*le conteneur est plus adapté au transport multimodal,

*certains produits ne se prêtent pas au transport en vrac (fourrures & peaux, produits pharmaceutiques & électroniques).

Les parties font valoir que les transporteurs classiques pourraient aménagés leurs navires & ainsi concurrencer leurs porte-conteneurs intégraux. De fait, en théorie, tout navire peut transporter des conteneurs, si :

-il peut agir sur un pied d’égalité dans des conditions normales de rentabilité, or la performance de ces navires diffère de celle des porte-conteneurs cellulaires puisqu’ils sont logiquement moins efficients. Ils ont une vitesse de croisière moins élevée ; une durée de manutention de la cargaison au port supérieure, ce qui allonge leur séjour au port & engendre donc des coûts portuaires supplémentaires ; des dépenses d’adaptation additionnelles ; ils n’ont pas les mêmes installations à terre, le même matériel d’arrimage, le même parc de conteneurs. Certains exploitants de services classiques n’en ont aucun (contre 3 par cellule pour les autres), or le stock mondial est rarement suffisant.

-les clients considèrent le transport sur un non-porte-conteneurs comme interchangeable sur le plan fonctionnel, ce qui n’est pas le cas du fait de l’absence de départs réguliers, ou de l’utilisation de terminaux portuaires ou de postes d’accostage différents, d’où des pertes d’efficacité dans le transport multimodal.

Le vrac, avec lequel il n’existe pas de substituabilité durable, n’est donc pas une source de concurrence effective ou potentielle pour les services de ligne par conteneur (point 75).

 

3. le transport aérien & le transport combiné air-mer. Cette solution n’est adaptée qu’aux marchandises à court délai d’acheminement & à haute valeur ajoutée pour pouvoir supporter des coûts de transport très élevés. Or, tout chargeur tend à réduire au minimum ses coûts d’autant que la majeure partie des marchandises transportées sur l’axe en cause sont considérées comme étant de faible valeur (point 84).

 

4. le transport ferroviaire avec le Transsibérien. Il n’est pas efficace dans les années 90 du fait de l’instabilité politique & économique en ex-URSS. Ses volumes ont chuté depuis l’effondrement du bloc soviétique. Les autres raisons sont un temps de transit trop long, une fiabilité insuffisante, une dépendance vis-à-vis des conditions météorologiques & des horaires de correspondance aux 2 extrémités. Si le Transsibérien était inclus dans le trafic en cause, il n’en  représenterait que 2%.

 

5. les transporteurs faisant route vers l’Ouest qui peuvent desservir l’Extrême-Orient au départ de l’Europe grâce aux ponts terrestres ferroviaires traversant les USA ou en transbordant les marchandises de la côte ouest des USA sur des services desservant le Pacifique. Cette solution est coûteuse. Par ailleurs, la seule compagnie qui offre un service par pont terrestre en 1991 est APL mais elle ne propose pas de service Europe - Extrême-Orient, donc les volumes doivent être dérisoires.

 

6. les services au départ de la Méditerranée ou de la Mer Noire. Un demi-tour en Méditerranée fait gagner 2 semaines sur la durée totale du voyage, soit +22% de productivité pour les navires mais c’est peu probable du fait des limites sur le plan des infrastructures des ports & du réseau ferroviaire, des coûts de manutention plus élevés & parce qu’il n’y aurait plus d’avantage à offrir un service Méditerranée tout en supportant les coûts liés aux escales en Méditerranée.

 

Cet accord ne peut donc être considéré comme bénéfique puisque loin de promouvoir le progrès économique, il le freine en empêchant les compagnies de conclure différents types de contrats avec leurs clients. Or, dans les pays industrialisés, il est généralement admis que la concurrence est considérée comme le moyen normal du progrès économique. De plus, cet accord ne remplit pas les 3 premières conditions de l’article 81, paragraphe 3 qui lui auraient permis de bénéficier de l’exemption, donc c’est une infraction.

 

Article 81 : le paragraphe 1 concerne les effets sur le commerce entre Etats membres.

Selon l’article 81, paragraphe 1 & l’article 2 du règlement n°1017/68 qui s’en rapproche, un tel accord restreint la concurrence par les prix & ce, point a) de l’article, même si les parties ne […] s’entendent pas expressément sur le niveau de leurs prix publiés.

Un accord de ce type permet aux membres de la conférence d’étendre leur pouvoir sur le marché en question en adoptant, avec les compagnies indépendantes, un comportement anticoncurrentiel. De telle sorte qu’il réduit sensiblement la capacité des compagnies de se faire concurrence sur le prix final facturé aux chargeurs.

La deuxième conséquence est que les avantages dont devraient logiquement bénéficier les compagnies les plus compétitives sont également réduits, le risque étant alors d’altérer le jeu normal des pertes & des gains de parts de marché ainsi que les échanges commerciaux entre Etats membres. Cette distorsion de la concurrence modifierait donc les zones d‘attraction des ports de la Communauté, les activités annexes [2] qui y sont exercées ainsi que la capacité disponible dans chacun d’eux, ce qui peut provoquer des détournements de trafic. Or, les compagnies maritimes opérant dans les ports les plus performants ne feraient pas bénéficier leurs clients des économies résultant de leur optimisation (point 141), ce qui est contraire à l’article 81-3.

         La Commission estime que cet accord était de nature à pouvoir exercer un effet sensible sur les échanges entre Etats membres.

 

Règlement (CEE) n°4056/86 : Le 8ème considérant du règlement n°4056/86 stipule que la concurrence extérieure à laquelle est soumise une conférence maritime est un facteur essentiel pour l’octroi de l’exemption par catégorie qui est le seul moyen de déroger à l’article 81. Or, l’article 2 sur les ententes techniques ne le permet pas car il n’est que déclaratoire & ne vise que des accords considérés comme généralement neutres du point de vue de la concurrence donc sans d’influence sur le prix ou sur les autres conditions contractuelles sur lesquelles la concurrence peut jouer (point f)). Par ailleurs, il ne comprend pas une date d’entrée en vigueur des ajustements de prix pas plus qu’un accord sur les prix à facturer comme celui en cause.

D’autant que, pour bénéficier de l’exemption par catégorie de l’article 3 du règlement (CE) n°1017/68, il faut être une conférence maritime [3], or, comme ni le FETTCSA, ni l’accord ne sont des arrangements dans le cadre desquels les parties opèrent en appliquant des taux uniformes ou communs, ils n’entrent pas dans la définition des conférences maritimes de l’article 1er, paragraphe 3, point b).

De plus, le FETTCSA n’a pas fait de demande d’exemption individuelle & ne remplit de toute façon pas les conditions de l’article 81, paragraphe 3 ni celles de l’article 5 du règlement n°1017/68.

         La Commission estime que le FETTCSA allait au-delà d’une simple entente technique au sens de l’article 2 & que leur accord n’en était pas une.

La présente décision ne concerne que l’extension aux compagnies indépendantes de la décision des compagnies membres de la FEFC de ne pas accorder de rabais sur les taxes ou surtaxes.

 

La Commission estime que les parties ont discuté du calcul d’un niveau commun pour le BAF & le CAF applicable aux membres & aux compagnies indépendantes alors que les parties disent n’avoir discuté que de la méthode, ce qui ne cadre pas avec le compte rendu de la réunion du 30/09/1991 qui précise que si les compagnies indépendantes fixaient librement & séparément ces taxes, la critique des chargeurs sera inévitable sur le fait qu’une méthode unique conduise à des niveaux de taxes différents. L’idée est que « ces compagnies [fournissent] leurs propres chiffres à la société comptable indépendante [pour] obtenir un BAF & un CAF globaux pour l’Extrême-Orient ». La Commission relève sur ce point que si la discussion ne portait réellement que sur la méthode, l’application d’une formule mathématique convenue à leurs propres coûts suffirait sans avoir besoin de fournir ces coûts à une société comptable indépendante pour obtenir un BAF & un CAF globaux.

Les parties au FETTCSA ont donc enfreint l’article 81, paragraphe 1, point a) du traité CE ainsi que l’article 2, point a) du règlement (CEE) n°1017/68 car elles ont convenu de ne pas accorder de rabais sur les tarifs publiés pour les taxes & les surtaxes. Cet accord ne peut bénéficier de l’exemption par catégorie car ni les conditions d’applicabilité de l’article 81-3 & ni celles de l’article 5 du règlement n°1017/68 ne sont pas remplies pour la justifier. La Commission inflige donc des amendes pour cette infraction.

Amende : L’article 15, paragraphe 2 du règlement n°17 & l’article 19, paragraphe 2 du règlement (CEE) n°4056/86 donnent le pouvoir à la Commission d’infliger des amendes dont le montant doit tenir compte de la gravité & de la durée de l’infraction (point 179). L’accord en cause étant entré en vigueur le 01/07/1992 & la direction générale de la concurrence de la Commission ayant envoyé sa lettre d’avertissement le 28/09/92, l’infraction a donc duré 3 mois. Elle estime que c’est un acte commis de propos délibéré car les parties ne pouvaient ignorer que, de par sa nature, il restreindrait la concurrence par les prix avec les compagnies indépendantes. Donc, l’amende doit avoir un caractère à la fois répressif & préventif pour obtenir l’effet dissuasif voulue par la présente décision.

Par ailleurs, cet accord restrictif entre entreprises détenant des parts de marchés élevées est particulièrement grave dans le secteur du transport maritime où l’existence d’une concurrence effective potentielle de compagnies indépendantes est l’une des principales justifications de l’exemption par catégorie. Cependant, l’accord en cause sur les prix est moins grave qu’un accord fixant le niveau des prix mais n’en reste pas moins une infraction grave. Toutefois, les effets nuisibles éventuels, quoique considérables du fait des parts de marché détenues par les parties à l’accord, n’auraient été que de courte durée & la Commission n’en a apportés aucune preuve. Donc, elle décide de s’appuyer sur le niveau le plus bas de l’échelle des amendes applicables aux infractions graves & ce proportionnellement à la taille des entreprises concernées.

Pour la détermination du montant de l’amende, la Commission se base sur :

*le fait qu’aucune compagnie ne peut être qualifiée de meneur ou de suiveur,

*le fait que l’accord a été volontairement dissous à la réception de la lettre, ce qui justifie une réduction de 20%,

*la coopération des parties, qui ont pris l’initiative d’informer la Commission de la conclusion de l’accord, puis l’engagement de ne plus conclure d’accord de ce type après l’avoir volontairement dissous, ce qui justifie une réduction de 10%.

Par contre, elle ne tient pas compte du laps de temps écoulé car elle considère que ce n’est pas une raison de ne pas infliger l’amende, tant qu’il ne dépasse pas le délai de prescription de 5 ans de l’article 1 du règlement (CEE) n°298/74 du Conseil. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration à moins qu’il ne soit suspendu comme cela a été le cas en avril 94 par la communication des griefs, en mars 95, en juin 98 & en octobre 99 par des demandes de renseignements écrits. Toutefois, devant agir dans un délai raisonnable, la Commission estime que la durée de la procédure a été telle qu’elle justifie en l’espèce une nouvelle réduction de € 100 000.

Il est à noter que les arguments particuliers invoqués par DSR Senator & Cho Yang n’ont pas été retenus car la situation financière individuelle d’un participant à une infraction ne saurait donner lieu à une réduction du montant de l’amende qui lui est infligée. D’autant que les amendes finales, payables en euros dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision, n’excèdent pas 10% du chiffre d’affaires réalisé à l’échelle mondiale en 1993 ou 1998 par les sociétés impliquées.

 

En ce qui concerne les services d’acheminement terrestre & d’après ses décisions antérieures, les accords de fixation de prix portant sur ce type de services étaient exclus du champ d’application de l’exemption par catégorie.

Les entreprises concernées par la présente décision doivent s’abstenir de conclure tout accord similaire à celui en cause.

Cette décision est exécutoire, conformément à l’article 256 du traité CE qui stipule que les décisions […] de la Commission qui comportent, à l’égard des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire [le sont].

 

La Commission a utilisé une interprétation rigide & systématiquement réductrice du règlement n°4056/86. Or, rien ne lui imposait d’adopter une conception aussi étroite de la notion de conférence maritime que celle à laquelle elle se réfère.

La Commission considère que le principe de droit communautaire étant l’interdiction des ententes, toute exception telle l’autorisation des conférences maritimes, doit être appliquée de la manière la plus restrictive qui soit. Ce qui revient à méconnaître l’originalité de ce droit qui interdit les ententes, certes, mais autorisent celles de progrès. Enfin, cette analyse ne tient pas compte de la nécessité de coordonner les impératifs de la politique maritime avec ceux de la politique de la concurrence. Selon la CJCE, dans une décision du 5 octobre 1994, « il convient de se rappeler que l’établissement d’un régime de concurrence non faussée n’est pas le seul objectif mentionné à l’article 3 du traité » mais aussi l’établissement d’une politique agricole dont, pour la Cour, les données ont la primauté sur la politique de concurrence.



[1] Fret intérieur, taxes de manutention au terminal & fret maritime.

[2] Services fournis par les transitaires, les services portuaires, les services de transport terrestre et la manutention.

[3] Accord entre armateurs exploitant un trafic maritime donné & dont l’objet est de réglementer les conditions d’exploitation de ce trafic ; le minimum étant un accord de fixation de taux minima de fret. Elles n’ont théoriquement pas la personnalité morale.

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