Arrêt du 12 Février 2004
de la Court
of Appeal Britannique.
Entre
CMA CGM S.A (armateur) v/s Classica
Shipping Co Ltd (affréteur)
Commentaire
de Kate Lee-Shim
1. Cet arrêt étudie
le problème de la limitation dans les relations armateur – affréteur.
- Brièvement
un rappel des faits : Suite à une explosion subi par le navire CMA
DJAKARTA causée par le chargement de deux conteneurs de « bleach » (une poudre chimique qui fait blanchir),
l’armateur du navire, CMA CGM S.A, a fait une
réclamation contre l’affréteur Classica Shipping
Co Ltd. Comme il a découlé de la séance d’arbitrage
que l’affréteur était responsable pour les pertes de l’armateur (pertes qui
s’évaluaient à 26, 624, 022 USD), l’affréteur s’est présenté à la Court of
Appeal afin de déterminer s’il pouvait
bénéficier de la limitation dans une action entamée par l’armateur.
- Les
textes évoqués dans cet arrêt sont : le Merchant Shipping Act 1995 qui maintien que les dispositions de la
Convention de 1976 sont applicables et la Convention sur la limitation de
responsabilité en matière de créances maritime du 1976.
- Conclusion :
Rejet unanime de la demande pour les raisons suivantes.
- L’article
2 de la Convention 1976 ne permet pas de limitation en cas d’avarie subi
par le navire.
Les dispositions de l’article 2
prévoient les circonstances où l’affréteur peut bénéficier d’une limitation de
responsabilité. Or l’article 2 ne
prévoit une limitation de responsabilité que (i) pour avarie à la propriété (property ?) survenue tandis que celle-ci est à bord du
navire, ou (ii) avarie survenu à la propriété
résultant directement d’une manœuvre d’opération du navire (cette deuxième
catégorie fait référence à l’abordage), ou (iii)
avarie survenue à la propriété durant une opération de sauvetage.
Lord Justice Longmore
refusa d’inclure le navire dans la définition de ‘propriété’ pour deux
raisons :
a)
les dispositions de l’article 2 prévoient un calcul de
limitation au tonnage. Or les avaries
d’un navire ne peuvent êtres limitées au tonnage et ces dispositions font
manifestement référence à autre chose que le navire. Par conséquent, l’avarie survenue au navire
n’est pas prévue dans l’article 2 et l’affréteur ne peut pas bénéficier de la
limitation de responsabilité prévue pour circonstances mentionnées ci-dessus.
b)
L’article 9 - 11 de ladite Convention prévoient la création
d’un fond d’avarie commune qui peut bénéficier à un affréteur. Or dans un cas précédent de 1998 qui
s’intitule The Aegean
Sea, Thomas J. fut de l’avis qu’un armateur ne
peut bénéficier de ce fond que si l’avarie est survenue à la marchandise transportée. Par conséquent ‘propriété’ au sens de
l’article 2 fait référence à la marchandise et non au navire.
La conclusion de la Court of Appeal
est que la limitation prévue dans l’article 2 ne s’applique qu’aux avaries
survenues à la marchandise et que l’affréteur ne pouvait donc pas se baser sur
cet article pour invoquer une limitation de responsabilité.