Cass. 27 novembre 2001
Note de Ingrid Bourbonnais
En 1982, Mme Laget a acquis un voilier directement auprès du
constructeur. De nombreuses années après, elle découvrit une défectuosité, qui l’incita
à solliciter en référé la désignation d’un expert. Après le dépôt du rapport
d’expertise elle assigna au fond le constructeur du bateau, afin d’obtenir
réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le constructeur souleva alors la prescription de l’action.
La Cour d’appel de Poitiers fit
droit à cette exception en appliquent non pas la prescription d’un an de
l’action en garantie des vices cachés prévue par l’article 8 de la loi du 3
janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, délai
qui ne court qu’ à compter de la découverte du vice, mais qui en l’espèce ,
n’était semble-t’il pas expiré, mais la prescription
de droit commun qui est en l’occurrence celle de 10 ans prévue par l’ancien
article 189 bis du code de commerce, devenu l’article L110-4,
relative aux obligations contractées entre commerçants et non commerçants.
Pour estimer que cette prescription
décennale était acquise lors de l’assignation en référé, la cour releva que
l’acquéreur invoquait la responsabilité contractuelle du constructeur pour vice
caché, créance qui selon elle, avait son origine au plus tard en 1982, année où
le voilier fut acheté, et constata qu’aucun acte susceptible d’interrompre la
prescription n’était survenu.
Puis, repoussant le moyen de
l’acquéreur pris de ce que la
prescription d’un an de l’article 8 de le loi du 3 janvier 1967 ou le
bref délai de l’article 1648 du code civil ne courent qu’à compter de la
découverte du vice, elle ajouta que ces délais n’auraient pu être invoqués
contre le constructeur qu’à l’intérieur même de la prescription extinctive de
10 ans de l’article L110-4 C de Com.
Le pourvoi de
l’acquéreur s’appuyait sur le caractère spécial du délai de l’action en
garantie, en soutenant qu’il devrait se substituer au délai plus long du droit
commun et en rappelant que ce délai ne court que du jour de la découverte du
vice. Mais la Cour de cassation rejette ce moyen, et reprend les motifs des
juges du fond « le délai d’un an de l’action en garantie contre le
constructeur d’un navire ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la
prescription extinctive de 10 ans » et décide que cette prescription était
acquise.
Article L110-4 du Code de commerce : I- Les obligations nées à
l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent
par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus
courtes.
Article 8, Loi 3 janvier 1967 : L’action en garantie contre
le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir en ce qui
concerne le vice caché, que de sa découverte.
§
Dans le présent arrêt la Cass. cumule les deux
prescriptions : la prescription décennale de l’art L110-4 C de com et la prescription de l’article 8 de la loi de
67. Le délai d’un an de l’action en garantie contre le constructeur du
navire, ne peut être invoqué, qu’à l’intérieur du délai de 10 ans. Les 2 délais
s’appliquent cumulativement. En effet, une fois la prescription décennale
acquise, est irrecevable, l’assignation en référé intenté pour vice caché par
l’acheteur d’un navire, alors que l’assignation est intervenue moins d’un an
après la découverte du vice.
§
Cet arrêt est en contradiction avec les
2 arrêts rendus le même jour par la Cass., sur le problème de la prescription
de l’action en garantie du constructeur naval. En effet, le présent arrêt
restreint le délai pour agir des acheteurs de navire, alors que les deux autres
arrêts le prorogent.
Dans un arrêt « le Sanaryen », M. Gallo avait chargé M. De Santis de la construction d’un bateau de pêche, et M. G. se
plaignant de défectuosités, avait obtenu en référé la désignation d’un expert,
puis a assigné M. De Santis en annulation de la vente
sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. De Santis
avait soulevé l’irrecevabilité de l’action pour non respect du délai d’un an
prévu par l’art 8, la Cour d ‘appel avait déclaré irrecevable comme
prescrite la demande de M. G. au motif que le délai d’un an court à compter du moment du dépôt du rapport de
l’expert, et donc son assignation était trop tardive. Et la Cass. énonce que
« l’acquéreur d’un navire qui a agi en référé contre le constructeur dans
le délai d’un an de la loi du 3 janvier 67, ne peut se voir opposer que
la prescription de droit commun. La
chambre commerciale étend à la prescription prévue à l’art 8 de la loi du 3
mars 67, la règle posée par la 1ère Chambre civile dans l’arrêt
Gewil du 21 octobre 1967 .
Dans cet arrêt, l’acheteur avait agi au fond 18 mois après la désignation en
référé d’un expert, les juges du fond et Cass. avait
déclaré son action recevable au motif que « l’action en référé ayant été
formée dans le bref délai édicté par l’art 1648 CC, ce délai, auquel il
avait été satisfait, n’avait plus lieu désormais de trouver application et que
c’était la prescription de droit commun qui avait commencé à courir à compter
de l’ordonnance de référé ».
ÚCe qui est étonnant dans cet arrêt, c’est que les
juges du fond font application du délai de prescription de droit commun à
l’action en garantie des vices cachés de l’acquéreur, alors que d’habitude,
lorsque le vendeur oppose à l’acquéreur la prescription de son action, c’est le
bref délai de l’art 1648 CC qu’il invoque, ou quand la vente est celle
d’un navire, c’est le court délai issu de la loi du 3 janvier 67.
Mais ces brefs délais spéciaux ne
commencent à courir que le jour de la découverte du vice, solution que résulte
de la jurisprudence (Arrêt 3ème Chb Civ du 2 février 1999) et qui pour le délai d’un an est
expressément fixé par la loi. Alors que le délai de droit commun court à
compter de la vente, et l’on peut
arriver à une situation paradoxale, où les courts délais spéciaux courent
toujours, alors que la plus longue prescription de droit commun est déjà
expirée. Mais ces hypothèses sont rares, car la plupart des biens ont une durée
de vie qui n’excède pas les longs délais de prescription du droit commun. Mais
pour certaines choses, dont la durée d’utilisation est plus longue, comme en
l’espèce le navire, on ne peut exclure qu’un vice apparaisse très tardivement.
Si on estime que le délai décennal ne court que du jour de la vente, l’action
pourrait être prescrite sur le terrain de droit commun avant que n’expirent les
délais spéciaux applicables à la garantie des vices cachés.
ÚIl y a un problème de cohabitation de la
prescription de droit commun, avec les courtes prescriptions de l’action en
garantie des vices cachés. Certains auteurs estiment que le bref délai n’écarte
pas la prescription de droit commun. Ils considèrent que ce délai est un délai
d’action qu’il faudrait distinguer de la durée de la garantie, laquelle sera
calquée sur le délai de droit commun, les deux délais s’appliqueraient
cumulativement. Une telle dualité de délais s’observe dans certains domaines où
la loi le prévoit expressément, c’est le cas en matière de responsabilité du
fait des produits défectueux où les articles 1386-16 et 1386- 17CC issu
de la loi du 19 mai 1998 prévoient un délai préfix de responsabilité de
10 ans à compter de la mise en circulation du produit et un délai de
prescription de l’action de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu
connaissance du dommage.
ÚLe présent arrêt permet d’apporter une première
pierre à l’harmonisation entre le régime de la garantie des vices cachés et
celui de la responsabilité du fabricant de produits dangereux, en effet l’article
1386-16 CC concernant la responsabilité du fait des produits défectueux,
sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci s’éteint en effet, 10
ans après la mise en circulation du produit, sauf à la victime à avoir intenté,
durant ce délai une action en justice.