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Commentaire de l'arrêt Cass. 28 novembre 2000

Cass. 28 novembre 2000 (responsabilité  du capitaine)

 

Commenté par Juliette Lamy

 

 

Il s’agit d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 nov. 2000 relatif à la responsabilité du capitaine d’un navire en matière de sécurité et de personnel à bord.

 

En mai 98 les agents du Centre de Sécurité des navires effectuent la visite annuelle de l’Etel, un navire de pêche français commandé par le capitaine Moreau. Lors de cette visite les agents indiquent 25 prescriptions de sécurité et délivrent cependant un permis de navigation pour une durée de 3 mois sous réserve de la mise en conformité dans un délai de 1 à 3 mois.

 

En décembre 98, 7 mois après cette visite, le navire subit un contrôle et les agents des Affaires Maritimes constatent qu’aucune des 6 prescriptions essentielles indiquées lors de la visite annuelle n’a été respectée.

De plus les agents ont également constaté l’absence à bord d’un 2nd de nationalité française, ce qui est une obligation à bord des navires battant pavillon français.

 

*En ce qui concerne le non respect des prescriptions de sécurité, le TGI de La Rochelle condamne M. Moreau à une peine d’amende de 40 000F, ce qui est ensuite confirmé par la Cour d’appel de Poitiers.

Sur le fondement de l’article 31 du décret du 30 août 84 et de l’article 7 de la loi du 5 juillet 83 relative à la sauvegarde de la vie en mer, M. Moreau forme un pourvoi en cassation aux motifs que l’article 7 ne réprime que la navigation sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité, or la CA de Poitiers a seulement relevé le non respect des prescriptions de sécurité, sans indiquer que ce non respect avait été sanctionné par le défaut de délivrance de l’un de ces certificats. D’après M. Moreau elle n’aurait donc pas légalement justifié sa décision.

L’article 4 du décret énonce que la permission de navigation n’est délivré ou renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité or M. Moreau soutient que malgré les prescriptions du rapport de visite, son permis avait bien été délivré régulièrement.

En n’examinant pas ce fait, la CA de Poitiers aurait encore privé sa décision de base légale.

 

Cependant, pour la Cour de Cassation, 6 des 25 prescriptions imposées par le Centre de Sécurité des Navires n’ont pas été réalisées et le capitaine est responsable de la sécurité du navire. En ce qui concerne le renouvellement régulier de son permis de navigation, la Cour de cassation réfute cet argument en précisant que le permis de navigation a été délivré sous réserve de l’exécution de ces mesures. Cela n’ayant pas été fait, ce permis avait été automatiquement annulé.

Ce 1er moyen de cassation n’est donc pas accueilli par la Cour.

 

 

*Il est également reproché au capitaine l’absence à bord d’un second de nationalité française ce qui a été constaté lors du 2nd contrôle par les agents des Affaires Maritimes, le capitaine étant à bord le seul marin de nationalité française. Le TGI de La Rochelle avait alors condamné M. Moreau à une peine d’amende en raison de l’absence, à bord d’un navire battant pavillon français, d’un second de nationalité française, infraction prévue et réprimée par l’article 69 du Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande.

Or d’après M. Moreau cet article 69 réprime le fait pour un armateur, un propriétaire de navire ou un capitaine de ne pas se conformer aux prescriptions du Code du Travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires. Il ne réprime donc pas ni le fait d’avoir embarqué sans second, ni le fait que le second embarqué ne soit pas de nationalité française. La Cour aurait donc violé l’article 69 du Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande, par fausse application.

 

L’infraction serait donc fondée sur l’article 3 du Code du travail maritime et l’article 221 du Code des Douanes qui disposent qu’à bord des navires battant pavillon français, la capitaine et l’officier chargé de sa suppléance doivent être français, réservant ainsi aux seuls nationaux l’accès aux emplois de capitaine et de second.

Mais depuis le début de la procédure, M. Moreau soutient que cette réglementation serait contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.

Il se fonde sur l’article 48 du Traité de Rome et sur un règlement du conseil du 15 octobre 68 qui précisent que tout ressortissant d’un Etat membre a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un Etat membre.

Ce principe condamne ainsi toutes les dispositions nationales restrictives ou discriminatoires.

Cependant cet article 48 prévoit une exception à ce principe pour les emplois de l’administration publique définis par l’article 48 comme l’ensemble des emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou autres collectivités publiques.

Cela suppose notamment l’existence d’un rapport particulier de solidarité entre le titulaire de cet emploi et l’Etat, ainsi que la réciprocité des droits et devoirs, qui sont les fondements du lien de nationalité.

 

Il s’agit donc de savoir si les fonctions de capitaine et de second entrent dans la catégorie de ces emplois.

Les articles 7,8 et 9 du Décret du 1er juin 65 et les articles 59,86 et 988 du Code civil énoncent que les capitaines et leurs seconds sont habilités à dresser des actes de naissance et de décès ainsi que recevoir des testaments. Ce sont des fonctions d’Etat civil et de notaire comportant de vraies prérogatives de puissance publique, elles entrent donc dans le champ de l’exception prévue à l’article 48 du Traité de Rome et autorisent donc une restriction à la liberté de tous ressortissants d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire de tout Etat membre, en ce qui concerne les fonctions de capitaine et de second.

M. Moreau alors voulu démontrer la faible probabilité pour un capitaine ou son second d’exercer effectivement des prérogatives de puissance publique telles que l’enregistrement d’un acte de naissance. Ce raisonnement n’est pas retenu par la Cour.

Le demandeur est donc mal fondé à se prévaloir d’une prétendue atteinte aux prescriptions du Droit communautaire visées dans ce moyen car il y a bien violation de l’article 3 du Code du travail maritime, aucun autre officier n’étant présent à bord lors du contrôle.

 

Le capitaine est donc responsable de tout ce qui concerne la sécurité du navire mais également en matière de respect des règles relatives au personnel à bord du navire.

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