Cass. 28 novembre 2000 (responsabilité du
capitaine)
Commenté par Juliette Lamy
Il s’agit d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 nov.
2000 relatif à la responsabilité du capitaine d’un
navire en matière de sécurité et de personnel à bord.
En mai 98 les agents du Centre de Sécurité des navires
effectuent la visite annuelle de l’Etel, un navire de pêche français commandé
par le capitaine Moreau. Lors de cette visite les agents indiquent 25
prescriptions de sécurité et délivrent cependant un permis de navigation pour
une durée de 3 mois sous réserve de la mise en conformité dans un délai de 1 à
3 mois.
En décembre 98, 7 mois après cette visite, le navire subit
un contrôle et les agents des Affaires Maritimes constatent qu’aucune des 6
prescriptions essentielles indiquées lors de la visite annuelle n’a été
respectée.
De plus les agents ont également constaté l’absence à bord
d’un 2nd de nationalité française, ce qui est une obligation à bord
des navires battant pavillon français.
*En ce qui concerne le non respect des prescriptions de
sécurité, le TGI de La Rochelle condamne M. Moreau à une peine d’amende de
40 000F, ce qui est ensuite confirmé par la Cour d’appel de Poitiers.
Sur le fondement de l’article 31 du décret du 30 août 84 et
de l’article 7 de la loi du 5 juillet 83 relative à la sauvegarde de la vie en
mer, M. Moreau forme un pourvoi en cassation aux motifs que l’article 7 ne
réprime que la navigation sans titre de sécurité ou certificat de
prévention de la pollution en cours de validité, or la CA de Poitiers a
seulement relevé le non respect des prescriptions de sécurité, sans indiquer
que ce non respect avait été sanctionné par le défaut de délivrance de l’un de
ces certificats. D’après M. Moreau elle n’aurait donc pas légalement justifié
sa décision.
L’article 4 du décret énonce que la permission de
navigation n’est délivré ou renouvelé que si tous les autres certificats de
sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité or M. Moreau
soutient que malgré les prescriptions du rapport de visite, son permis avait
bien été délivré régulièrement.
En n’examinant pas ce fait, la CA de Poitiers aurait encore
privé sa décision de base légale.
Cependant, pour la Cour de Cassation, 6 des 25
prescriptions imposées par le Centre de Sécurité des Navires n’ont pas été
réalisées et le capitaine est responsable de la sécurité du navire. En ce qui
concerne le renouvellement régulier de son permis de navigation, la Cour de
cassation réfute cet argument en précisant que le permis de navigation a été délivré
sous réserve de l’exécution de ces mesures. Cela n’ayant pas été fait, ce
permis avait été automatiquement annulé.
Ce 1er moyen de cassation n’est donc pas
accueilli par la Cour.
*Il est également reproché au capitaine l’absence à bord
d’un second de nationalité française ce qui a été constaté lors du 2nd
contrôle par les agents des Affaires Maritimes, le capitaine étant à bord le
seul marin de nationalité française. Le TGI de La Rochelle avait alors condamné
M. Moreau à une peine d’amende en raison de l’absence, à bord d’un navire
battant pavillon français, d’un second de nationalité française, infraction
prévue et réprimée par l’article 69 du Code disciplinaire et pénal de la Marine
Marchande.
Or d’après M. Moreau cet article 69 réprime le fait pour un
armateur, un propriétaire de navire ou un capitaine de ne pas se conformer aux
prescriptions du Code du Travail maritime relatives aux réglementations du
travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires. Il ne réprime donc
pas ni le fait d’avoir embarqué sans second, ni le fait que le second embarqué
ne soit pas de nationalité française. La Cour aurait donc violé l’article 69 du
Code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande, par fausse application.
L’infraction serait donc fondée sur l’article 3 du Code du
travail maritime et l’article 221 du Code des Douanes qui disposent qu’à bord
des navires battant pavillon français, la capitaine et l’officier chargé de sa
suppléance doivent être français, réservant ainsi aux seuls nationaux l’accès
aux emplois de capitaine et de second.
Mais depuis le début de la procédure, M. Moreau soutient
que cette réglementation serait contraire aux règles communautaires relatives à
la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
Il se fonde sur l’article 48 du Traité de Rome et sur un
règlement du conseil du 15 octobre 68 qui précisent que tout ressortissant d’un
Etat membre a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le
territoire d’un Etat membre.
Ce principe condamne ainsi toutes les dispositions
nationales restrictives ou discriminatoires.
Cependant cet article 48 prévoit une exception à ce
principe pour les emplois de l’administration publique définis par l’article 48
comme l’ensemble des emplois qui comportent une participation, directe ou
indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour
objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou autres collectivités
publiques.
Cela suppose notamment l’existence d’un rapport particulier
de solidarité entre le titulaire de cet emploi et l’Etat, ainsi que la
réciprocité des droits et devoirs, qui sont les fondements du lien de
nationalité.
Il s’agit donc de savoir si les fonctions de capitaine et
de second entrent dans la catégorie de ces emplois.
Les articles 7,8 et 9 du Décret du 1er juin 65
et les articles 59,86 et 988 du Code civil énoncent que les capitaines et leurs
seconds sont habilités à dresser des actes de naissance et de décès ainsi que
recevoir des testaments. Ce sont des fonctions d’Etat civil et de notaire
comportant de vraies prérogatives de puissance publique, elles entrent donc
dans le champ de l’exception prévue à l’article 48 du Traité de Rome et
autorisent donc une restriction à la liberté de tous ressortissants d’accéder à
une activité salariée et de l’exercer sur le territoire de tout Etat membre, en
ce qui concerne les fonctions de capitaine et de second.
M. Moreau alors voulu démontrer la faible probabilité pour
un capitaine ou son second d’exercer effectivement des prérogatives de
puissance publique telles que l’enregistrement d’un acte de naissance. Ce
raisonnement n’est pas retenu par la Cour.
Le demandeur est donc mal fondé à se prévaloir d’une
prétendue atteinte aux prescriptions du Droit communautaire visées dans ce
moyen car il y a bien violation de l’article 3 du Code du travail maritime,
aucun autre officier n’étant présent à bord lors du contrôle.
Le capitaine est donc responsable de tout ce qui concerne
la sécurité du navire mais également en matière de respect des règles relatives
au personnel à bord du navire.