Cour de Cassation Chambre
Commerciale 14 janvier 2004
Commenté par Anne Renard
FAITS:
Contrat de vente dano-coréen d' 1 chalutier frigorifique.
Une société coréenne commande 1
chalutier à 1 société danoise.
La commande a été envoyée par
télécopie le 26 septembre 1996.
La société danoise répond à la
commande par 1 facture visant 1 chalutier immatriculé en france.
La société coréenne refuse le
paiement du prix du chalutier.
La société danoise assigne la
société coréenne en paiement du prix du navire et invoque la validité du
contrat de vente par télécopie en s'appuyant sur l'article 4 de la Convention
de Rome c'est à dire la loi danoise, loi applicable au contrat à défaut de
choix par les parties.
En effet la loi danoise valide 1
contrat de vente conclu par télécopie, par conséquent, le contrat de vente en
l'espèce doit être considéré comme valable par les juridictions françaises.
La société coréenne ,quant à
elle,invoque la nullité du contrat de vente pour non respect de l'article 10 de
la loi du 3 janvier 1966 portant statut des navires et autres bâtiments de mer,
qui exige à peine de nullité de la vente 1 écrit.
PROCEDURE:
La Cour d' Appel confirme le
jugement de première instance: le contrat de vente est nul au motif qu'il ne
respecte pas l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 qui impose à peine de
nullité l'exigence d'1 écrit et la présence des "mentions propres à l'identification
des parties intéressées et du navire", prévues par l'article 231 du code
des douanes.
En effet selon la Cour d'Appel, la
loi de 67 trouve à s'appliquer en l'espèce en raison de sa nature spécifique
puisque les juges la qualifient de LOI de POLICE ayant vocation à s'appliquer à
tous les contrats de vente portant sur des navires francisés, ce qui est le cas
en l'espèce.
Par conséquent la loi normalement
applicable en l'espèce, la loi danoise, doit céder face à l'article 10 de la
loi de 67.
En l'espèce le contrat de vente par
"télécopie" ne répond pas aux exigences de l'article 10 de la loi de
67, la vente doit donc être considérée comme nulle.
La société danoise se pourvoi en
cassation.
PROBLEME JURIDIQUE:
L'article 10 de la loi de 67 qui
impose certaines exigences de forme pour la vente de navire francisé, peut il être
qualifié de loi de police française au sens de l'article 7-2 de la convention
de Rome ?
SOLUTION de la Cour de Cassation:
L'article 10 de la loi du 3 janvier
1967 constitue 1 loi de police du for au sens de l'article 7-2 de la convention
de Rome au motif que cet article 10 poursuivrait "pour des motifs
impérieux d'intérêt général » 1 double objectif: d'une part 1 contrôle de
sécurité de navires armés au commerce ou à la plaisance leur conférant le droit
de porter le pavillon français avec les avantages qui s'y rattachent, et
d'autre part la certitude que le cocontractant dispose de toutes les
informations sur l'indiv.
La Cour d 'appel
a donc décidé a bon droit que l'acte de vente est nul.
La Cour de Cassation rejette le
pourvoi.