| |
Commentaire de l'arrêt Cass. ch. Crim 13 juin 1996, navire Burg Vandamne
Cass. ch. Crim 13 juin 1996, navire Burg Vandamne
Note de Constance Butel
Le trafic de stupéfiants, un passage inoffensif ? Dans la mesure où le droit international condamne le trafic de stupéfiants, il faut considérer que le navire se livrant à ce trafic dans des eaux territoriales ne bénéficie pas du droit à un passage inoffensif. .
Faits
Un navire de commerce de 600 t de jauge brute est arraisonné par un navire des Douanes françaises le 21 avril 1994 en début de soirée dans les eaux territoriales françaises au large de Brest.
Après une brève visite à bord, le navire est dérouté, avec l'accord du capitaine, vers le Bureau des Douanes à Brest pour finir la visite, et ce pour des raisons climatiques. Une fouille plus approfondie a alors lieu.
Les recherches des douaniers se prolongent la nuit ainsi que la journée suivante. Ce n'est que le 22 avril en début d'après midi que les premiers kilos de résines de cannabis sont retrouvés. Au total, environ une tonne sera découverte à bord de ce navire. Les échantillons de résines de cannabis seront consignés puis détruits par la suite.
Procédure
- La Chambre d'accusation de la CA de Rennes, le 30 novembre 1995, refuse d'annuler la procédure et reconnaît la légalité du déroutement.
- La chambre criminelle le 13 juin 1996 rend un arrêt de cassation partielle mais seulement en ce qui concerne la destruction des échantillons de résine de cannabis saisis. Pour le moyen de droit nous intéressant (celui reproduit dans la fiche n°1), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi donc confirmé la décision de la CA.
Prétention sur le premier moyen
- CA : considère que le déroutement était régulier car celui ci était justifié par les mauvaises conditions météorologiques et le capitaine ne s'était pas opposé à ce déroutement.
- Capitaine : affirme qu'en l'absence de flagrant délit ou d'indication de commission d'une infraction, les autorités douanières n'avaient pas le droit de dérouter le navire en cas d'échec de la visite. Donc déroutement irregulier.
Question de droit
Le déroutement du navire par les autorités douanières pour une fouille plus approfondie après une première visite succincte et infructueuse constitue-t-il un abus de pouvoir de ces autorités ?
Délimitation des eaux territoriales
Les eaux territoriales s'étendent au delà de lignes de base. La convention sur le droit de la mer, dans son article 3, édicte que les Etats peuvent fixer la largeur de leurs eaux territoriales, sous réserve de ne pas dépasser les 12 milles marins. La loi du 24 décembre 1971 fixe pour la France cette longueur à 12 milles marins.
Régime juridique des eaux territoriales
L'Etat est souverain (art 2 Convention). Pouvoir très large et le navire de passage sur cette zone est tenu de respecter la réglementation étatique pour la pêche, la sécurité en matière de navigation... Cependant les navires ont sur ce territoire un droit de passage inoffensif.
Conditions du droit de passage inoffensif
- Continu : le passage consiste à traverser les eaux territoriales sans arrêter le navire. Cette notion se distingue du stationnement qui implique un arrêt du navire soit dans un port soit au mouillage.
- Rapide : tout arrêt est interdit, le navire se contentant de tracer sa route vers un autre pays.
- Inoffensif : le passage ne doit pas nuire à l'Etat côtier. La Convention (art 19.2) interprète de manière stricte cette notion : la pêche n'est pas inoffensive, le fait de polluer les eaux n'est pas non plus considéré comme inoffensif. De manière générale toute activité sans rapport direct avec le passage sera considérée comme portant atteinte à la souveraineté de l'Etat traversé.
Le trafic de stupéfiants, un passage inoffensif ?
- La convention de Montego Bay apporte quelques précisions sur la notion de caractère inoffensif du passage. Elle énumère toute une série de circonstances de nature à rendre le passage non inoffensif (art 19.2). A ce titre le trafic de stupéfiants ne figure pas comme une cause qui rendrait le passage offensif. Cependant cette même convention édicte, en son article 19 alinéa 1, que " le passage inoffensif doit s'effectuer en conformité avec les dispos de la convention et les autres règles du droit international ". Dès lors, dans la mesure où le droit international condamne le trafic de stupéfiants, il faut considérer que le navire se livrant à ce trafic dans des eaux territoriales ne bénéficie pas du droit à un passage inoffensif. La Cour de Cassation considère donc que le navire Burg Vandamne ne pourrait donc se prévaloir de ce droit et son déroutement serait donc régulier.
- Elle combine également les articles 62 et 44 du code des douanes et en tire que la loi consacre aux agents des douanes le pouvoir de visiter tout navire se trouvant dans les eaux territoriales. Le déroutement ne serait que la suite logique de la visite si celle-ci ne peut etre effective en mer.
|
|