Sentence Arbitrale, 31 mai 1979,
NAVIRE BEARN
& REMORQUEUR DUGUAY-TROUIN
Détermination de l’indemnité d’assistance
Commenté
par Victoria Chiletikou
Faits : Dans le
golfe de Gascogne, le navire Béarn chargé de soufre liquide - marchandise inerte et non dangereuse - tombe en avarie de moteur principal. Compte
tenu des conditions météorologiques et des difficultés de réparer à la mer
l’avarie, le commandant, après avoir pris contact par radio avec son armateur,
demande l’assistance d’un navire susceptible de remorquer le Béarn. Sur cette
demande l’armateur, après avoir alerté le navire Chantenay
et envisagé de faire intervenir le Président Delcourt,
conclut avec l’ Union de remorqueurs de l’océan un contrat d’assistance
« régi par la formule Villeneau ». En
exécution de ce contrat, le remorqueur Duguay-Trouin prend le navire Béarn en
remorque pour le conduire au port le plus proche où les réparations pourront
être faites.
Portée : A
l’occasion de cette affaire, les arbitres ont voulu rappeler les grands
principes qui régissent l’assistance maritime et montrer que la Convention de
1910 ou la loi française du 7 juillet 1967 étaient parfaitement à même d’offrir
aux parties et aux arbitres une excellente base juridique à la solution des
problèmes se posant à eux.
Un problème spécifique se pose ici quand
un navire a la possibilité de faire appel à plusieurs assistants et la question
qui se pose est de savoir comment on va déterminer dans ce cas là l’indemnité
d’assistance. En l’espèce, le Chantenay ou le
Président Delcourt n’aurait pas pu efficacement se
porter au secours du Béarn, aux lieu et place du Duguay-Trouin, puisque d’une
part le Chantenay, bâtiment de petite dimension
n’aurait pas pu prendre efficacement en remorque le Béarn et que d’autre part
le Président Delcourt, navire plus puissant et mieux
équipé, les risques d’échec subsistaient car son équipage n’était pas compétent
pour réaliser une assistance. Et c’est parce qu’il avait conscience de ce
risque d’échec que l’armateur a renoncé à l’intervention du Président Delcourt et choisi de faire appel au Duguay-Trouin.
Mais si le Chantenay
ou le Président Delcourt s‘était porté à l’assistance
du Béarn, l’armateur aurait été tenu à une indemnité d’assistance et on peut
imaginer que le Chantenay ou le Delcourt
aurait pu accepter une indemnité d’assistance limitée et modérée. A cette
hypothèse, la sentence arbitrale de 1979 a répondu par la négative. En effet la
mission des arbitres est de fixer l’indemnité équitable dûe
à l’assistant. La loi de 1967, faisant de l’équité la seule règle du juge, leur
interdit de prendre en considération la possibilité qu’une indemnité inférieure
à l’indemnité équitable aurait pu être acceptée par un autre assistant. Le fait
qu’un navire est susceptible de choisir entre plusieurs assistants éventuels ne
peut justifier que l’indemnité d’assistance soit diminuée.
La solution semble être confirmée par la
Convention de 1989, laquelle tout en énonçant que l’assistant doit accepter
l’intervention d’autre assistant lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire
par le capitaine du navire assisté, dispose dans son article 8 paragraphe 1,
d que le montant de sa rémunération n’est pas affecté si la demande était
raisonnable. La règle semble en effet impliquer que c’est seulement quand
la coopération d’un second assistant était nécessaire et raisonnable que la
présence d’un second assistant éventuel peut être prise en considération.