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Sentence Arbitrale, 31 mai 1979, NAVIRE BEARN - REMORQUEUR DUGUAY-TROUIN : détermination de l’indemnité d’assistance

Sentence Arbitrale, 31 mai 1979,

NAVIRE BEARN & REMORQUEUR DUGUAY-TROUIN

Détermination de l’indemnité d’assistance

 

Commenté par Victoria Chiletikou

 

 

Faits : Dans le golfe de Gascogne, le navire Béarn chargé de soufre liquide -  marchandise inerte et non dangereuse -  tombe en avarie de moteur principal. Compte tenu des conditions météorologiques et des difficultés de réparer à la mer l’avarie, le commandant, après avoir pris contact par radio avec son armateur, demande l’assistance d’un navire susceptible de remorquer le Béarn. Sur cette demande l’armateur, après avoir alerté le navire Chantenay et envisagé de faire intervenir le Président Delcourt, conclut avec l’ Union de remorqueurs de l’océan un contrat d’assistance « régi par la formule Villeneau ». En exécution de ce contrat, le remorqueur Duguay-Trouin prend le navire Béarn en remorque pour le conduire au port le plus proche où les réparations pourront être faites.

 

 

Portée : A l’occasion de cette affaire, les arbitres ont voulu rappeler les grands principes qui régissent l’assistance maritime et montrer que la Convention de 1910 ou la loi française du 7 juillet 1967 étaient parfaitement à même d’offrir aux parties et aux arbitres une excellente base juridique à la solution des problèmes se posant à eux.

 

Un problème spécifique se pose ici quand un navire a la possibilité de faire appel à plusieurs assistants et la question qui se pose est de savoir comment on va déterminer dans ce cas là l’indemnité d’assistance. En l’espèce, le Chantenay ou le Président Delcourt n’aurait pas pu efficacement se porter au secours du Béarn, aux lieu et place du Duguay-Trouin, puisque d’une part le Chantenay, bâtiment de petite dimension n’aurait pas pu prendre efficacement en remorque le Béarn et que d’autre part le Président Delcourt, navire plus puissant et mieux équipé, les risques d’échec subsistaient car son équipage n’était pas compétent pour réaliser une assistance. Et c’est parce qu’il avait conscience de ce risque d’échec que l’armateur a renoncé à l’intervention du Président Delcourt et choisi de faire appel au Duguay-Trouin.

 

Mais si le Chantenay ou le Président Delcourt s‘était porté à l’assistance du Béarn, l’armateur aurait été tenu à une indemnité d’assistance et on peut imaginer que le Chantenay ou le Delcourt aurait pu accepter une indemnité d’assistance limitée et modérée. A cette hypothèse, la sentence arbitrale de 1979 a répondu par la négative. En effet la mission des arbitres est de fixer l’indemnité équitable dûe à l’assistant. La loi de 1967, faisant de l’équité la seule règle du juge, leur interdit de prendre en considération la possibilité qu’une indemnité inférieure à l’indemnité équitable aurait pu être acceptée par un autre assistant. Le fait qu’un navire est susceptible de choisir entre plusieurs assistants éventuels ne peut justifier que l’indemnité d’assistance soit diminuée.

 

La solution semble être confirmée par la Convention de 1989, laquelle tout en énonçant que l’assistant doit accepter l’intervention d’autre assistant lorsqu’il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine du navire assisté, dispose dans son article 8 paragraphe 1, d que le montant de sa rémunération n’est pas affecté si la demande était raisonnable. La règle semble en effet impliquer que c’est seulement quand la coopération d’un second assistant était nécessaire et raisonnable que la présence d’un second assistant éventuel peut être prise en considération.

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