Affaire du voilier Airel
Cour d’appel de Lyon, 13 mai 1991
Cour de cassation, 8 mars 1995
Note de Stéphanie Ournier
Faits
Pendant les
régates de la SNIM en 1977, le voilier Airel a
pris le départ d’une course malgré le gros temps (force 9 en tempête) et la
rupture d’un hauban. Il fit naufrage avec, à son bord, le propriétaire et
skipper ainsi que six co-équipiers ; il n’y eut aucun survivant.
Les héritiers et ayants-droit des équipiers disparus demandèrent réparation
de leur préjudice aux héritiers du propriétaire du navire et leurs assureurs.
Ceux-ci avaient constitué un fonds de limitation de responsabilité en
application de la convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 et de la loi du 3
janvier 1967.
Procédure et
Solutions
Le 3 décembre
1985, le TGI de Marseille excluait l’application de l’article 1382 du Code
civil pour retenir celle de l’article 1384 al.1 et condamner les héritiers du
propriétaire du navire à réparer le préjudice dans les limites du fonds de
limitation de responsabilité préalablement constitué.
Le 21 juillet
1988, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence réformait cette décision au motif que
le propriétaire et skipper n’avait commis aucune faute à l’origine des
dommages ; et que tous les équipiers avaient la qualité de co-gardiens du
navires dès lors qu’ils avaient accepté les risques d’avarie et de naufrage
inhérents à toute course en mer dans de telles conditions.
Cet arrêt a été
cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 mai 1990 pour
manque de base légale, au motif que le skipper, marin particulièrement
qualifié, était le propriétaire de la chose à l’origine du dommage et que, de
plus, le rôle de chacun des co-équipiers au moment de l’accident était resté
ignoré. L’action des victimes est recevable et fondée sur l’article 1384 du
Code civil.
L’affaire est
alors renvoyée devant la Cour d’appel de Lyon qui statue en audience solennelle
le 13 mai 1991.
Les héritiers et
leurs assureurs demandaient la réformation du jugement de première instance
pour trois motifs :
- Les victimes n’ont pas clairement établi que le
voilier a été la cause du dommage.
- Les co-équipiers exerçaient une garde commune du
navire dès lors qu’ils participaient aux manœuvres de celui-ci dans une
compétition sportive.
- Ils auraient implicitement accepté les risques
inhérents à toutes régates dans de telles conditions, notamment les
risques de mort.
Sur l’application
de l’article 1382 du Code civil, la Cour d’appel de renvoi souligne qu’il
a maintenant été définitivement jugé que la preuve d’une faute du propriétaire,
en relation directe avec la disparition en mer de l’équipage, ne peut être
rapportée.
Sur l’application
de l’article 1384 du Code civil, la Cour retient que le voilier se trouve
être la cause génératrice de la noyade de ceux qui étaient à bord, que le rôle
de chaque co-équipier au moment du naufrage demeure ignoré, et que rien ne
permet de supposer que le skipper ait transféré la garde de l’Airel à un co-équipier ou collectivement à
l’équipage. En conséquence, le propriétaire du navire demeure présumé avoir été
le gardien responsable de la chose dont le fait a causé le dommage, selon
l’article 1384 al.1 du Code civil.
Sur l’acceptation
des risques, la Cour prend soin de noter qu’il n’est pas démontré que
l’équipage ait accepté le risque de mort, impliquant une témérité volontaire,
obligeant à supporter des risques anormaux dans une compétition de haut niveau.
En l’espèce, ils avaient accepté les risques normaux et prévisibles d’une
compétition en mer (risque d’une avarie, naufrage). Or, la théorie de
l’acceptation des risques ne doit jouer que si les circonstances font
apparaître l’acceptation d’un risque anormal. Considérant que tel n’est pas le
cas en l’espèce, la responsabilité du gardien ne peut être écartée.
Sur la limitation
de responsabilité, c’est à bon droit que les héritiers du skipper
propriétaire avaient limité leur responsabilité en application de la loi du 3
janvier 1967 (articles 58 et 61). Dès lors, les victimes ne disposent pas d’une
action directe contre l’assureur. Les ayants-droit
des victimes ne sont donc pas fondés à obtenir la réparation intégrale de leur
préjudice auprès des assureurs du skipper propriétaire. Ceux-ci n’étant pas
tenus d’indemniser les victimes au-delà de la créance dont elles disposent à
l’encontre de l’assuré. Les assureurs ne peuvent s’engager pour un montant
supérieur au fonds de limitation constitué par l’assuré.
Sur la fixation
des préjudices, notons que la Cour a retenu l’existence d’un préjudice
actuel et certain né de la perte d’une chance sur le plan économique. En l’espèce,
l’un des co-équipiers engagé sur l’Airel était
âgé de 25 ans, marié et père de deux enfants, et étudiant en quatrième année de
médecine. La Cour a jugé qu’il y avait là un préjudice économique compte tenu
des gains qu’aurait pu procurer la profession que le défunt se destinait à
exercer.
Les dépens
seront supportés par les assureurs des héritiers du skipper propriétaire.
Cour de cassation,
8 mars 1995
Les AGF et la
Compagnie préservatrice foncière ont formé chacune un pourvoi incident contre
l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon en 1991 :
Le premier
concerne l’article 1384 et son application à l’affaire. Selon elles, la garde
du navire était commune à tous les membres d’équipage du fait de leur
performance et leur interchangeabilité quant aux fonctions à exercer à bord. En
rejetant le pourvoi dans son arrêt du 8 mars 1995, la Cour souligne que chacun
des co-équipiers effectue sa tâche à la place qui lui a été affectée dans
l’équipe, sous le contrôle et la direction du skipper, lequel exerce donc seul
sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la
garde de la chose. Il en résulte que le propriétaire était le seul gardien du
voilier, instrument du dommage.
Le second concerne
l’acceptation du risque de noyade, et donc de mort. Les compagnies affirmaient
que l’équipage avait nécessairement accepté le risque d’avarie ou de naufrage
et donc de mort, et que la décision de continuer la course ne pouvait résulter
que d’un consensus au sein de l’équipage. A nouveau, la Cour rejette le moyen,
en affirmant que si les membres de l’équipage avaient accepté les risques
normaux et prévisibles d’une compétition en mer de haut niveau, ils n’avaient
pas pour autant accepté le risque de mort qui, dans les circonstances de la
cause, constituait un risque anormal.
Le pourvoi
principal émane des ayants-droit des co-équipiers à
l’encontre de l’assureur. La Cour juge que le moyen n’est pas fondé.
L’assureur, même s’il ne fait pas partie des personnes énumérées aux articles
58s. de la loi de 1967, est en droit de se prévaloir
de la règle de l’article L.173-24 du Code des assurances à l’encontre des
créanciers de son assuré dès lors qu’un fonds de limitation de responsabilité a
été constitué.
Commentaire
Depuis les arrêts Lamoricière
et Champollion, l’application de l’article 1384-1 du Code civil aux
navires ne peut plus être discutée.
A première
lecture, la solution judiciaire de cette affaire m’est apparue un peu injuste
dans le sens où seul le skipper a été reconnu comme responsable alors que les
équipiers engagés sur une telle course forment une seule équipe et devraient
être solidairement responsables.
L’accident me
paraissait davantage dû à la force du vent ou à un coup de la baie comme il y
en a souvent en rade de Marseille à cette période de l’année. On pouvait donc
penser à l’application de la force majeure mais le fait d’avoir cassé un hauban
et continué la course malgré cette avarie empêchait de toute évidence de
rapprocher ce cas d’un cas de force majeure.
Dès lors,
l’application de l’article 1384-1 du Code civil parait s’imposer. Le
propriétaire et skipper avait bien juridiquement la garde de son voilier
(usage, direction et contrôle de la chose), et on sait que la présomption de
garde pesant sur le propriétaire ne peut être écartée et qu’une garde
collective ne peut être reconnue sans préciser les circonstances d’où aurait
résulté un transfert de garde (Civ., 2ème, 14 juin 1995).
On peut ajouter
que deux mois seulement après la décision de la Cour de cassation de 1995,
l’arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer était
publié.
Son article 4
dispose que :
« Le
chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il en a
l’entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s’assure que le navire
et tous ses équipements requis sont en bon état, que l’équipage a la
connaissance et l’aptitude nécessaires pour en assumer la manoeuvre et
l’utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un
abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son
navire et son équipage ».
Aujourd’hui, cet
arrêté est un texte impératif pour tout organisateur de régate qui doit le
respecter scrupuleusement, qu’il organise une course locale ou un championnat
national.
Ainsi,
l’application de l’article 1384-1 du Code civil à la navigation de plaisance
est aujourd’hui reconnue. Une autre voie serait de trouver un lien contractuel
entre les équipiers et le skipper propriétaire, contrat découlant de leur
inscription à la régate, ou contrat de société par exemple.