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Commentaire de l'arrêt Conseil d'Etat 13 Mars 1998, François Vieljeux
Conseil d'Etat 13 Mars 1998, François Vieljeux
Note de Kate Lee
Contrôle technique des navires - Responsabilité de l'Etat
Résumé des
faits :
Le 14 février
1979, le cargo français « François Vieljeux »,
long de 170 mètres et fort de 16 000 tonnes sombrait à 55 kilomètres au
large du Vigo, port du littoral occidental de l’Espagne. On a compté que 8 rescapés. Cinq ans après les ayant droits des 12 morts
et des 11 disparus se sont adressés à l’Etat français pour lui demander
réparation du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi.
Ils font
appel du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leur
demande, et reprennent leur argumentation en mettant en cause la responsabilité
de l’Etat sur deux points principaux, parmi lesquels, les procédures de
contrôle technique des aménagements du bâtiment.
Les
arguments
A. La nécessité de
prouver la faute lourde afin d’engager la responsabilité de l’état dans son
activité de contrôle de navires.
1er argument avancé par les ayants droits
: la cour a infléchi la jurisprudence en passant à un régime de faute simple en
ce qui concerne les activités de tutelle ou de contrôle. Par exemple :
i.
L’engagement de la responsabilité de l’état à raison de son
contrôle de l’activité de transfusion sanguine,
ii.
La responsabilité de l’office national des forêts à raison
de son activité de surveillance et de conservation d’une forêt communale.
2ème argument avancé par les ayant droits :
l’activité de contrôle des navires pour s’assurer de leur conformité à des
normes techniques ne présente pas de difficulté si particulière, car il s’agit,
pour des services administratifs d’effectuer des visites techniques sur des
navires pour assurer que les normes de sécurité sont respectés.
Résultat : Le régime de la faute lourde
était mal perçu par les justiciables, comme constituant un régime
d’irresponsabilité administrative. La
prise en compte des difficultés de l’action administrative peut intervenir en
dehors de cette restriction. Même si la
responsabilité de l’état peut être engagée par une simple faute de
l’administration, le juge administratif conserve la maîtrise de l’appréciation
de l’existence de cette faute. De même,
les activités de tutelle ou de contrôle sont dorénavant soumises au régime de
la faute simple, qu’il s’agisse du contrôle de l’activité de transfusion
sanguine, ou de la responsabilité de l’office national des forêts à raison de
l’activité de surveillance et de conservation d’une forêt communale.
B. La responsabilité de
l’état serait engagée pour les ‘technical issues’
suivants :
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A noter :
Les
points de contrôle technique sont régis par les règles suivantes:
1)
Safety of Life at
Sea signé à Londres le 17 Juin 1960 (ratifiée en
1965),
2)
La Convention sur les lignes de charge signée à Londres en
1966
Ces deux
textes ont trouvé une transcription législative dans la loi du 20 Mai 1967
sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des
navires.
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i.
En ne faisant pas
procéder à des essais d’étanchéité des panneaux latéraux de cale au moment de
la délivrance du permis de navigation et du certificat de franc-bord,
Les essais
d’étanchéité des panneaux sont régis par la règle 16 paragraphe
4 de l’annexe I de la Convention de 1966.
Cette convention soumet que les essais ne sont obligatoires que dans
deux cas :
a.
Lors de la visite initiale du navire, ou
b.
Comme le souligne l’article 10 paragraphe
2, après des travaux d’une importance majeure.
Dans notre
situation présente,
a. Ces essais avaient été
effectués lors de la délivrance du premier certificat de franc-bord, et
b. Deuxièmement, les
travaux effectués à Dunkerque en 1978 n’étaient pas assez importants pour être
qualifiés de ‘réparations, modifications et transformations d’une importance
majeure’ au sens de l’article 10 de la dite Convention.
ii.
En délivrant ces
titres alors que les surbaux
abaissés des panneaux n’auraient pas fait l’objet d’une dérogation régulière,
D’après
l’article 16 paragraphe 1 de la Convention sur les lignes de charge, les
hauteurs de surbaux peuvent être réduits ou les surbaux peuvent aussi être
entièrement supprimés sous réserve que l’administration soit assurée que la
sécurité du navire ne se trouve pas de ce fait compromise dans toutes les
conditions de mer.
A la
demande de réduction de la hauteur des surbaux fait par l’armateur en
application de l’article 10 paragraphe 2, la
Commission de sécurité a donc rappelé que ‘le cran supérieur des surbaux ne
devra pas se trouver au dessous de la ligne de flottaison finale après avarie.’
Il
incombait donc à la société de classification Véritas
d’effectuer les calculs de cette hauteur mentionnée par la Commission.
Par
conséquent, la Commission centrale de sécurité n’ayant commis aucune faute en
accordant cette dérogation ne peut impliquer la responsabilité de l’état.
iii.
En délivrant ces même titres alors qu’une porte situé au dessus du pont
de franc-bord, c’est-à-dire nettement au dessus de la ligne de flottaison
aurait du être en acier et non en bois.
La Court a
déclaré que cet argument n’est pas soutenu car :
a.
Les rapports des experts judiciaires avancent que cette
caractéristique est étrangère au naufrage,
b.
Les requérants n’apportent aucun élément probant à l’appui
de leur thèse, se contentant d’avancer des hypothèses que les experts disent
improbables.
Par conséquent, il a été conclu qu’il est hautement
improbable que cette porte en bois ait joué un quelconque rôle dans le naufrage
du ‘François Vieljeux’.
Conclusion : il ressort qu’en absence de toute faute la
responsabilité de l’état n’a pu être mise en cause pour aucun des motifs
avancés par les requérants.
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