COUR DE CASSATION (chambre
commerciale)
Arrêt du 13 janvier 1998 – relatif
à la saisie conservatoire des soutes et des créances de fret du « Navire Saint-Pierre ».
Par Baudouin Piraux
Faits et Procédure
Un litige
portant sur l’avance de frais d’escale et une mauvaise exécution du contrat
avait opposé une agence maritime havraise( Inchcape
shipping Services) et un armateur sénégalais( la Cosénam)
à leur agent général basé à Paris (la Société Multi-Services
Maritime M.S.M).
d’une part M.S.M
mit un terme au contrat d’agence, tandis qu’elle restait redevable de sommes
avancées par Inchcape, et d’autre part la Cosénam faisait état de sommes qui lui auraient été
également dues par M.S.M.
Inchcape et Cosenam ont ainsi demandé au juge l’autorisation de saisir
d’un côté le navire « Saint-Pierre » et de
l’autre ses soutes ; en outre, chacune des sociétés a fait saisir conservatoirement des frets que la société Marfret devait recevoir pour le compte de la société MSM.
Pour ce faire, des ordonnances en autorisation de saisie conservatoire ont été
rendues par le président du tribunal de commerce de Rouen.
Dans arrêt rendu le 24 mai 1995,
la Cour d’Appel de Rouen a infirmé les ordonnances rendues à la requête des
sociétés Inchcape et Cosénam à l’encontre de M.S.M
autorisant la saisie des soutes et des créances de fret, et ce sur le fondement
de la loi du 9 juillet 1992, comme émanant d’une autorité judiciaire
incompétente et non par le juge de l’exécution. D’autre part, elle a ordonné la
mainlevée de la saisie conservatoire concernant le Navire Saint-Pierre.
Les deux créanciers forment un
pourvoi en cassation en reprochant à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir jugé le
président du tribunal de commerce incompétent pour autoriser lesdites sociétés
à saisir conservatoirement pour sûreté d’une créance
sur la société française MSM.
Problèmes
D’une part, Il s’agissait de
savoir pour la Cour de Cassation si les dispositions du décret du 27 octobre
1967 pouvaient être étendues à la saisie conservatoire des créances de fret.
Principalement, la cour devait
connaître du statut juridique des soutes, et dire si la saisie conservatoire
des soutes obéit ou non aux même règles de compétence que la saisie
conservatoire de navire déterminée par l’article 29 du décret du 27 octobre
1967, réglant ainsi un problème de compétence.
Commentaire
En ce qui concerne la saisie de
la créance de fret, les demandeurs allèguent que le juge compétent pour
autoriser la saisie conservatoire de frets liés à l’exploitation du navire est
le même que le juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire du
navire, c’est-à-dire le président du
tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le port de saisie.
Cependant, dans un attendu de principe, la Cour réaffirme que cette procédure
particulière reste soumise aux règles de droit commun.
En effet, elle énonce que « les dispositions du décret du 27 octobre 1967 portant statut des navires, relatives à
la saisie conservatoire desdits navires, constituent des exceptions aux règles
générales gouvernant les saisies mobilières et désormais définies par la loi du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; elles
ne sauraient être étendues à la saisie conservatoire des créances de fret. En
conséquence, le juge compétent en la matière est le juge de l’exécution du lieu
où demeure le débiteur, par application de l’article 211 du Décret du 31
juillet 1992 ».
La Cour de Cassation confirme ici ce que la
Cour D’Appel a retenu.
La problématique des soutes
constitue l’enjeu de l’arrêt :
Les juges du fond autorisaient de
plus en plus libéralement la saisie des soutes sur le fondement des règles du
droit commun. Les soutes étaient considéré comme un bien meuble indépendant du
navire, et devenaient saisissables dans les conditions fixés en droit commun par
les textes de 1991-1992, ce qui implique également la compétence du Juge de
l’exécution pour autoriser la saisie; telle était précisément la solution de la
Cour d’Appel de Rouen, qui, et depuis un arrêt du 25 avril 1986,
se prévalait de l’autonomie des soutes par rapport au navire, et leur saisie comme mode alternatif à la saisie
des navires.
Dons son arrêt, la Cour de
Cassation adopte une solution inverse comme nouveau fondement et vient censurer
la solution de la Cour d’Appel en énonçant que les soutes d’un navire sont un élément de
celui-ci, et relèvent par conséquent des mêmes règles de compétences que la
saisie du navire lui-même, et qu’en conséquence, conformément à l’article 29 du
décret du 27 octobre 1967, le président du tribunal de commerce est compétent
pour l’autoriser.
Dans cet attendu, la Cour précise
le statut juridique des soutes; désormais elles se rattachent au navire comme
étant un élément de celui-ci. Pourtant, cette dernière formule parait
contestable en ce sens qu’elle manque de précision.
Comme le souligne Monsieur Martin
NDENDE dans ses observations,
les soutes pourrait être ranger dans la catégorie des agrès et apparaux en ce
sens que même si les soutes ne sont pas matériellement partie intégrante du
navire, elles sont néanmoins utiles à sa navigabilité au sens nautique, et
constitue avec lui une « unité
juridique ».
La difficulté réside dans leur
nature fongible et consomptible. Ainsi, il serait inopportun de les classer
dans la catégorie des agrès et apparaux. Les Professeurs RODIERE et du
PONTAVICE s’opposaient déjà au rattachement des avitaillements en général.
Les soutes sont néanmoins des
« accessoires nécessaires » au bon fonctionnement du navire
constituant avec lui une « unité juridique ».
En ce qui concerne la compétence des
juges habilités à se prononcer sur la saisie conservatoire des soutes, c’est
bien le président du tribunal de commerce qui est compétent pour autoriser la
saisie.
La Cour de Cassation ajoute, sous
le visa de l’article 79 du Code de procédure Civile, qu’il résulte de ce texte
que, lorsque la Cour d’Appel infirme du chef de la compétence, si elle n’est
pas juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime
compétente, elle doit renvoyer l’affaire devant la Cour qui est juridiction
d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première
instance.
La Cour de Cassation censure la
Cour d’Appel en ce qu’ elle a pris l’initiative de trancher l’affaire au fond
alors même qu’elle souligne l’incompétence des juges consulaires rouennais,
donc par là même sa propre incompétence. En effet, au regard de l’article 211
du Décret du 31 juillet 1992 la Cour
d’appel de Paris aurait été compétente.
Principalement, il faut retenir
que c’est la première fois que la Cour de Cassation affirme la compétence du
tribunal de commerce dans un contentieux relatif à la saisie des soutes.
D’autre part, l’intérêt de
l’arrêt est d’exclure désormais les exigences du droit commun issue des textes
de 1991-1992 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la saisie conservatoire
des soutes étant soumise aux mêmes règles que celles de la saisie des navires, celles-ci
ne peuvent recevoir application que si c’est l’ensemble du navire qui se trouve
soumis à la procédure de saisie ; cela sous-entend que les soutes ne
seront que rarement saisissables ut singuli.