Cour
d’appel de Rennes 17 septembre 1998
Commentaire de Li Ma
♦ Présentation
P. : Président
de la commission de visite (Administrateur des Affaires maritimes ayant la
qualité d’officier de la marine nationale)
R. : PDG
du chantier de construction du navire
B. : Expert
du Bureau Veritas, Bureau Veritas,
Ayants droit des victimes, Caisses de sécurité sociale
L. :
Mandataire liquidateur du chantier de construction
♦ Les faits
Le
chalutier usine appartenant à l'Armement Leveau, le
21 février 1986 alors qu'il était en action de pêche à l'ouest des Iles
Shetland, en pleine nuit, coulait brutalement au large de ces îles. Il y a eu
18 morts ou disparus. Le navire a fait naufrage à cause d'une perte de stabilité
consécutive à l'envahissement de l'entrepont usine dont la cause première dans
le temps est l'arrêt des pompes d'assèchement lui-même causé par un court-circuit
au tableau électrique principal du à une entrée d'eau de mer par le circuit de
ventilation.
♦ Le problème juridique
§
la question de la sécurité en mer
§
l’ordre public en mer
♦ La procédure
① Le Tribunal
correctionnel de Dieppe, par jugement contradictoire en date du 07/12/1993, pour
homicides involontaires, a relaxé B ,a relaxé P, a
relaxé R, et a statué sur les intérêts civils.
② La Cour
d’appel de Rouen condamne R et P à six mois de prison avec sursis et 10 000
francs d’amende.
③ La Cour
de cassation : les deux condamnés se pourvoient en cassation car le jour
du rendu du jugement l’un des magistrats siégeant n’a pas participé aux débats.
La magistrature suprême leur donne raison et désigne la Cour d’appel de Rennes
pour ouvrir de nouveau ce dossier.
♦ Arguments des Parties
a) sur l’Action
Publique
*Défendeurs :
P. et R.
*Demandeurs :
parties civiles, ministère Public
P. : Un
jugement de relaxe du TGI de Dieppe en date du 7/12/1993, après cassation d’un
arrêt précédent rendu par la Cour d’appel de Rouen du 15 mai 1995, prononce la
nullité des poursuites dirigées contre lui au motif que les dispositions de
l’article 698-1 du CPP sanctionnées par une nullité d’ordre public n’ont pas
été respectées par le Procureur de la République ayant mis en mouvement
l’action publique, lequel n’a pas demandé préalablement à tout acte de poursuite
l’avis du Ministre chargé de la défense.
Les Parties
civiles s’opposent à cette argumentation en faisant valoir d’une part, que
l’exception n’a pas été présentée avant toute défense au fond puisque deux
degrés de juridiction ont déjà évoqué le fond de l’affaire, d’autre part, que
l’avis du Ministre préalable aux poursuites n’est que consultatif et que, dès
lors, son défaut ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie qu’elle
concerne.
Décret du
4 janvier 1997 et l’article 698-1 du CPP
Reglement
le 21 février 1992
L’article
697 du CPP : les règles d’ordre public qui peuvent être soulevées d’office
par le Juge pénal, sont de nature à entraîner la nullité des poursuites
dirigées contre un militaire devant une juridiction non spécialisée en matière
militaire pour un délit de droit commun commis dans l’exécution du service
puisqu’elles ont privé l’intéressé des garanties prévues par son statut.
Le défaut
d’avis préalable aux poursuites n’est pas purgé par l’ordonnance de renvoi.
b) Sur
l’action civile
*défendeur :
B.
*demandeur :
Parties civiles
Il n’est
pas démontré que du fait de ses attributions, B. a participé à la conception et
à la surveillance de la construction du navire, en application de décret
n°84-810 du 30 Août 1984. Il a fait partie comme « expert de la société de
classification agrée Bureau Veritas » de la
commission de visite de mise en service et chargé non seulement de veiller à la
conformité du navire et de ses équipement aux plans et documents approuvés par
l’autorité compétente, mais encore de s’assurer du respect des exigences dudit
décret et des normes techniques édictées par le Ministre auxquelles il renvoie.
En ce qui
concerne les tableaux électriques, l’article 5-13 du l’arrêté du 6 Août 1971 précise
les normes générales applicables aux installations électriques prévues par les
dispositions de l’article 46 du décret du 30 Août 1984.
♦ Solution
P : La
mise en oeuvre de l’action publique étant irrégulière, il n’y a pas lieu
d’évoquer le fond du dossier en ce qui concerne le prévenu P.
R : Le
PDG du chantier du construction des navire est
responsable car il a commis une faute d’imprudence ou d’inattention
indirectement à l’origine du naufrage, il lui sera infligé une peine
d’emprisonnement avec sursis et une amende.
ACM :
Atelier et chantiers de la manche sont pour partie à l’origine de décès des 18
victimes.