C.J.C.E. 25 juillet 1991
Note de Jing HE
Faits
Les
propriétaires ou exploitants de 95 bateaux de pêche étaient inscrits au
registre des bateaux britanniques au titre du Merchant Shipping Act 1894. Parmi ces navires, 53 étaient à l’origine immatriculés
en Espagne et battaient pavillon espagnol, mais ils ont été immatriculés dans
le registre britannique à des dates diverses à compter de 1980. Les 42 navires
restants ont toujours été enregistrés au Royaume-Uni, mais ils ont été achetés
par les sociétés à des dates diverses, principalement depuis 1983.
Cependant,
le régime légal concernant l’immatriculation des bateaux de pêche britanniques
a été radicalement modifié par la loi et les règlements de 1988 qui sont entrés
en vigueur le 1er décembre 1988. Etant donné que ces 95 bateaux de
pêche ne répondaient pas à l’une au moins des conditions d’immatriculation
prévues par l’article 14 de cette loi et ne pouvaient donc pas être
immatriculés dans le nouveau registre, ils allaient être privés du droit de
pêcher à partir du 1er avril 1989.
Procédure
Les
demandeurs au principal qui sont propriétaires ou exploitants de ces bateaux
ont contesté, par une demande d’examen judiciaire qu’ils ont introduite le 16
décembre 1988 devant la High Court of Justice,
Queen’s Bench Division, la compatibilité de la partie
II de la loi de 1988 avec le droit communautaire.
Afin de
résoudre ce litige, la High Court of Justice a posé
des questions préjudicielles à la Cour.
Questions
principales et réponses de la C.J.C.E.
1. Le
droit communautaire a-t-il une incidence sur les conditions fixées par un Etat
membre dans les dispositions qu’il arrête afin de déterminer quels sont ceux
des bateaux qui peuvent légitimement être immatriculés dans cet Etat, battant
son pavillon et en avoir la nationalité ?
Réponse :
La Cour de Justice, se référant aux dispositions de l’article 5 de la
convention de Genève de 1958 sur la Haute Mer, concède qu’en l’état actuel du
droit communautaire, il appartient aux Etats membres de déterminer, conformément
aux règles générales du droit international, les conditions d’immatriculation
des bateaux. Mais, elle ajoute que dans l’exercice de cette compétence, les
Etats membres doivent respecter les règles du droit communautaire.
2. Est-ce
qu’un Etat membre a le droit d’exiger, comme conditions d’attribution de son
pavillon, un bateau de pêche, de fournir des conditions de nationalité ou
d’avoir leur résidence et domicile dans l’Etat d’immatriculation?
Réponse :
Premièrement, la Cour observe que l’immatriculation du bateau ne peut être
dissociée de l’exercice de la liberté d’établissement, alors les conditions
posées à l’immatriculation des bateaux ne doivent pas faire obstacle à cette
liberté, au sens de Traité de Rome, précisément les articles 52, 58 et 221.
Elle décide qu’un Etat ne peut pas refuser l’attribution de son pavillon à un
navire propriété d’un armateur d’un autre Etat pour des raisons de nationalité.
Deuxièmement,
la Cour décide qu’un Etat membre ne peut non plus exiger de l’armateur non national
des conditions de résidence. Elle considère que cette condition peut aboutir à
une discrimination sur la base de la nationalité.
Cependant,
elle a admis qu’un Etat membre pouvait exiger que le navire en cause soit
exploité et son utilisation dirigée et contrôlée à partir du territoire
national.
3. La
réponse à la question 2 est-elle différente lorsqu’il existe des quotas de
prises nationaux attribués aux Etats membres en application de la politique
commune en matière de pêche ?
Réponse :
La Cour a relevé dans d’autres arrêts que les Etats membres pouvaient
déterminer ceux des bateaux de leurs flottes de pêche qui seront admis à puiser
dans leurs quotas nationaux, à la condition que les critères utilisés soient
compatibles avec le droit communautaire. Et un Etat membre pouvait imposer des
conditions visant à assurer que le bateau ait un lien économique réel avec cet
Etat. Cependant, la législation britannique qui n’a pas pour objet de définir
les modalités d’utilisation des quotas, ne peut pas être justifiée par
l’existence d’un régime communautaire de quotas nationaux. Cette dernière
(l’existence du système actuel des quotas nationaux) n’est donc pas de nature à
modifier les réponses données à la question 2.