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Commentaire de l'arrêt CE 17 juin 1987, Citerna 36
CE 17 juin 1987, Citerna 36
Note de Elda de Gracia
En autorisant l'entrée d'un navire dans le port sans avoir été informé du départ tardif d'un autre navire, la capitainerie n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du port. En d'autres termes, elle n'a pas à s'assurer par elle-même de la position exacte des navires.
- DATE 17 juin 1987
- JURIDICTION Conseil d'Etat
- DOMAINE GENERAL ET SUJET PRECIS Abordage - Ports
- INTERET ET ACTUALITE DE LA QUESTION Utilisation des ports. Abordage entre deux navires. Absence de faute de la capitainerie. Absence de responsabilité du port autonome.
Les données du litige
1. Analyse de l'arrêt
- Faits : La Capitainerie du Port de Port-de-Bouc a autorisé le navire " Citerna 36 " à quitter le quai à 22h15 pour prendre le large, avec la recommandation de manœuvrer avec prudence en raison de mouvements des navires. Ledit navire est revenu à quai pour laisser manœuvrer un autre navire, puis est reparti à 22h25 sans en avertir l'officier de port, qui dans l'ignorance du retard du " Citerna 36 " avait autorisé un autre navire, le " Pointe-du Roche ", qui était mouillé au large, à faire mouvement vers la passe de Port-de-Bouc. L'abordage a eu lieu alors que le " Citerna 36 " tentait d'en sortir.
- Procédure : Le Tribunal Administratif de Marseille a rendu un jugement le 23 mai 1984 où il a rejeté la demande de la société Le Monde (assureur), de la société anonyme Citerne et de la société finistérienne de cabotage ; Elles demandaient la condamnation du Port Autonome de Marseille à payer toutes les sommes versées pour l'assurance et à réparer le préjudice subi, plus les intérêts générés par ces sommes.
On a eu aussi le jugement rendu le 6 mai 1981 par le Tribunal Maritime Commercial de Marseille qui a relaxé les commandants des deux navires du chef de " négligence ayant occasionné l'abordage ".
- Thèses en présence : Les parties concluent à la responsabilité du port en se basant sur le Code des ports maritimes ; le décret no. 77 - 884 du 22 juillet 1977, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977.
Le problème de droit posé par l'espèce : Est-ce que la capitainerie du port a commis une faute qui engage la responsabilité du port autonome, liée à l'ignorance de la position exacte de chaque navire ?
Est ce que les conséquences juridiques retenues par le tribunal maritime commercial, juridiction pénale, lie la juridiction administrative qui est la seule compétente pour apprécier la responsabilité des services du port ?
2. Eléments de solution
- Selon l'article 5 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 1975 portant réglementation de la circulation des bâtiments dans le golfe de Fos, tout bâtiment qui effectue un mouvement, en exceptant les embarcations, doit demander l'autorisation à la capitainerie du port par tout moyen, qui devra être tenue informée de toutes les modifications éventuelles affectant ce mouvement.
- Selon l'article 4 du RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PÊCHE sur l'autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès: aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s'il n'y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port. Les officiers et surveillants de port règlent l'entrée, le séjour et la sortie des bâtiments. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, patrons et pilotes de tous les bâtiments doivent obéir à toutes leurs injonctions et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. L'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie du port. Elle est normalement transmise par radio-téléphonie, par pavillons ou par signaux lumineux. A défaut, tout autre moyen peut être utilisé. Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d'accès.
L'issue du litige
En autorisant l'entrée d'un navire dans le port sans avoir été informé du départ tardif d'un autre navire, la capitainerie n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du port. En d'autres termes, elle n'a pas à s'assurer par elle-même de la position exacte des navires.
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