Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 12 octobre 1984, Navire Buyo
ABORDAGE
Société United Pacific Maritime Corporation c/
1.
Azov Shipping Company
2.
Ingosstrakh
Par Baudouin Piraux
Faits
En date du 7 novembre 1978, le navire Buyo,
appartenant à la société United Pacific
Maritime Corporation de Monrovia, a abordé au cours de son appareillage dans le
bassin de Port Saint-Louis du Rhône, le navire Mikhail
Lazarev appartenant à l’Azov Shipping Company.
Le navire Mikhail Lazarev alors en cours de déchargement, coula des suites de
la collision avec le Buyo. Ainsi, la partie arrière
de la coque reposait sur le fond.
Procédure
A l’initiative de la Compagnie Azov, une expertise a été
exécutée. Cette même compagnie assigna la Société United
Pacific Maritime devant le tribunal de commerce
d’Arles qui, par jugement du 10 juin 1982 déclara le Navire Buyo
responsable de l’abordage et condamna la Société United
Pacific à payer une somme à Azov Shipping.
De cette décision un appel est interjeté par la société United Pacific Maritime devant la
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui dans un arrêt du 12 octobre 1984 confirme le
jugement déféré.
Prétentions des Parties
La société United Pacific, demanderesse à l’instance, fait
valoir que l’action est prescrite, l’assignation étant du 22 janvier 1981, plus
de deux ans après l’abordage.
D’autre part, elle prétend qu’en vertu de la Convention de
Bruxelles il appartient au demandeur en réparation de prouver la faute ;
qu’en l’occurrence, il n’y a pas de preuve de faute.
Ainsi, elle conclut à al prescription de l’action et à
l’absence de faute du « Buyo ». Pour ce
faire elle demande le déboutement.
La Compagnie Azov
Shipping estime,
quant à elle, qu’il n’y a pas prescription de l’action, la citation en référé
ayant interrompu la prescription.
Sur la Responsabilité, elle estime que le fait que le
pilote n’ait pas été poursuivi est sans incidence sur l’existence d’une faute
civile.
De plus, selon la Compagnie, l’expertise ne laisse aucun
doute sur les fautes du pilote.
Enfin, elle demande que soit jugé que les fautes
personnelles du propriétaire du navire lui interdisent d’opposer une limitation
de responsabilité.
Problème: Il
s’agissait de savoir, pour les juges de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence si l’action
engagée par la Société Azov Shipping était prescrite, mais également si une
faute, constitutive de l’abordage, avait été commise de à engager la
responsabilité du bord.
Accessoirement, la Cour d’Appel était saisie d’une demande
d’évaluation du préjudice.
Solution : Pour rejeter la fin de
non-recevoir tirée de la prescription, la Cour d’Appel énonce qu’une assignation
signifiée, bien que non enrôlée, interrompt la prescription.
Pour retenir la responsabilité du Buyo, la Cour estime qu’en l’absence de cas fortuit ou de
force majeure, la lenteur à accomplir une manœuvre génératrice d’abordage
constitue une faute quelle qu’en soit l’origine ; les difficultés étant
parfaitement connues, cette faute engage pleinement la responsabilité de ses
auteurs.
Commentaire
Dans cet arrêt, la Cour devait connaître de la
responsabilité de la société United Pacific. Le navire Buyo était
entré en collision avec un autre navire faisant ainsi référence à la notion
d’abordage. Il est ainsi important de qualifier la collision en abordage en ce sens que son régime a un caractère dérogatoire et est régi par les dispositions de la Convention de 1910
et la loi du 7 juillet 1967.
Pour que le Régime de l’abordage soit mis en œuvre,
il faut que la faute, de celui à qui
on impute l’abordage, soit prouvée.
La faute ne se présume pas. En effet, l’article 6 de la
Convention de 1910 énonce que « il n’y a point de présomption légales de
faute quant à la responsabilité de l’abordage ».
La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 mai 1987, navire
Ben Franklin, avait censuré des juges qui n’avaient pas expressément relevé la
faute.
Il convient de
préciser que la Cour mentionne que « l’inspection qui a été faite du Buyo, navire récent et en bon état, n’a révélé aucun
défaut ». Ici , le pilote cherchait à s’exonérer de sa responsabilité en
invoquant un cas fortuit ou de force majeure. Désormais, peu importe qu’il y
ait force majeure, ce qui compte est que le demandeur prouve la faute de
l’autre navire, sans quoi son action sera rejetée.
Dans le droit de l’abordage, la notion de faute est
largement entendue et englobe notamment la faute du pilote. De là , la Cour
estime que la responsabilité du bord est engagée en retenant la lenteur à
accomplir une manœuvre d’abordage constitutive d’une faute.
Concernant la prescription,
le régime de l’abordage la fixe à deux ans. Cette prescription est interrompue
et suspendue selon les règles de droit commun.
La Cour d’Appel, pour affirmer que la prescription est
interrompue, fait référence à l’article 2244 du Code Civil et énonce qu’une
assignation signifiée bien que non enrôlée interrompt la prescription.
Enfin et concernant le préjudice, la Cour estime qu’il est
égal à la valeur vénale du navire moins sa valeur d’épave somme à laquelle il
convient d’ajouter deux mois d’affrètement d’un navire du même type et tous les
frais, selon les calculs d’experts.
En matière d’évaluation des dommages, un très large pouvoir
d’appréciation est laissé aux juges du fond.