Tribunal de Grande Instance de Rouen, 10 mars 1987
Navire Aglos-Nikolaos
Par Patrick Evrard
L’étude de ce jugement va nous permettre d’illustrer une
application du privilège maritime prévu par l’article 31-6 de la loi 3 janvier
1967, soit le privilège des créances provenant des contrats passés ou des
opérations effectuées, par le capitaine hors du port d’attache du navire, pour
les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage.
En l’espèce, la société Greyfin Corporation
a été déclarée adjudicataire du navire Aglos-nikolaos
qui appartenait à la société Religion Shipping Company.
L’adjudicataire va alors demander l’ouverture d’une
procédure d’ordre en vue de répartir le prix de la vente entre les différents
créanciers.
La procédure d’ordre amiable ayant échoué, les juges vont
devoir répartir le prix de la vente entre les différents créanciers dans le
respect de leurs rangs respectifs.
Les juges du fond vont statuer sur la validité des créances
et les rangs respectifs de plusieurs créanciers.
Cependant, ce qui nous intéresse ici, c’est la validité
du privilège maritime invoqué par l’un
des créanciers, le fournisseur de carburants, lequel se fonde sur l’article
31-6 de la loi du 3 janvier 1967.
En effet, la société Sheffield Maritime soutient être
titulaire d’un privilège sur le navire au sens de l’article 31-6 de la loi de 1967 en ce qu’elle est
créancière du prix d’une livraison de carburant en date du 31 juillet 1984.
Elle précise que les bons de commande et de livraison ont
été signés par le chef mécanicien qui représente directement le capitaine, la
condition de contrat passé hors du port d’attache par le capitaine serait alors
remplie.
Enfin, le délai de prescription de six mois est respecté
dans la mesure ou la prescription a été interrompue par l’ordonnance du 18
octobre 1984 par laquelle le Président du Tribunal de commerce de Rouen a
autorisé la saisie conservatoire du navire pour sûreté et garantie de cette
créance.
Les juges vont devoir statuer sur la validité du privilège
invoqué par le fournisseur de soutes, autrement dit, ils vont devoir décider si
les conditions du privilège de l’article 31-6 de la loi de 1967 sont remplies
dans la mesure ou les contrats ont été passés non par le capitaine mais par le chef mécanicien.
Les juges du fond vont répondre par l’affirmatif.
En effet après avoir rappelé que selon les dispositions
de l’article 31 de la loi de 1967 :
« sont privilégiées sur le navire, les créances provenant des contrats
passés par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux
pour les besoins réels de la conservation du navire ou la continuation du
voyage… »
Les juges considèrent qu’en précisant :
« opération effectuées par le capitaine », le texte a pour
finalité essentielle d’exclure les opérations effectuées par l’affréteur.
Ainsi, dans ces conditions, ils décident qu’il n’y a pas
d’obstacle à intégrer dans la définition donnée par le texte les commandes passées par le chef mécanicien,
lequel ayant sur le navire un pouvoir de décision qui lui est directement
délégué par le capitaine, de plus il est le seul a connaître les besoins du
navire en carburant.
Les juges précisent qu’il n’est pas contestable que le carburant
constitue effectivement « un besoin réel de la continuation du
voyage ».
Enfin, les ils rappellent que la prescription n’est pas
acquise, dans la mesure ou ce privilège doit être invoqué dans les six mois à
partir de la naissance de la créance, soit en
l’espèce le 13 juillet 1984, jour de la livraison du fuel.
Ils précisent que ce délai, n’étant pas un délai préfixe, il
peut être interrompu.
L’interruption de la prescription ayant eu lieu en l’espèce
le 7 décembre 1984, soit le jour d’une demande de payement d’une provision
correspondant au montant de la dette, demande exprimant alors sans équivoque la
volonté du créancier d’obtenir le recouvrement intégral de sa créance et donc
le cas échéant de mettre en oeuvre le privilège maritime dont il est titulaire.
La créance de ce fournisseur de soute est donc privilégiée,
ce créancier doit être payé en priorité.
Pour commenter cette décision nous pouvons rappeler que ce
privilège a pour objet de permettre la continuation du voyage ou la
conservation du navire.
Si ces créances n’étaient pas privilégiées, aucun créancier
n’accepterait de traiter avec le capitaine dans un port étranger au port
d’attache.
Malgré le principe d’interprétation restrictive des
privilèges, en ce qu’ils portent atteinte à l’égalité des créanciers,
l’extension des dispositions de l’article 31-6 aux contrats conclus par le chef
mécanicien semble légitime.
En effet, celui-ci a sur les navires un rôle très important
et comme le dit le Tribunal, il gère les réserves de carburant du navire,
lequel étant un élément essentiel de la continuation du voyage.
Il faut noter qu’une telle jurisprudence et de manière
générale le privilège de l’article 31-6 de la loi de 1967 n’a plus beaucoup de
vie aujourd’hui.
En effet, l’évolution du système d’exploitation des navires
fausse le jeu de ce privilège.
Les armateurs disposent de correspondants, préposés ou
mandataires dans les ports ou leurs navires font régulièrement relâche.
Ainsi, par l’intermédiaire de son représentant, l’armateur
conclu lui-même et en son nom les contrats avec les différents fournisseurs
locaux.
Le capitaine ou le chef mécanicien n’intervenant plus dans
l’opération contractuelle, l’article 31-6 de la loi de 1967 n’a alors pas
vocation à s’appliquer.