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ARRET SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SA LUZ ARMEMENT

Arrêt Syndic de la liquidation des biens de la SA Luz Armement contre Radio Maritime

Cour de cassation (Ch. comm.), en date du 09 octobre 1984

 

Par Aurélie Grosso

 

 

Les données du litige

 

Faits :

Par une série contrats conclus en 1970, la Société Luz Armement (SLA) et la Compagnie Radio maritime (CRM) s’accordent sur la location, l’installation et l’entretien de matériel de radiotéléphonie appartenant à la CMR sur plusieurs navires dont la SLA est l’armateur. En 1975, la SLA est mise en en liquidation judiciaire. Aussi, la CRM fait valoir les créances résultant des contrats cités.

 

Procédure :

Au cours de la procédure de la  mise en en liquidation judiciaire de la SLA, la CRM soutient notamment que pour  certaines des sommes réclamées, elle bénéficie du privilège reconnu au conservateur de la chose.  La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 28 juin 1983, reconnaît un caractère privilégié à plusieurs créances de la CRM.

La SLA forme un pourvoi en cassation fondé sur une violation de l’article 2102 3° du code civil. Elle soutient que les appareils de radio-téléphonie, objet des créances, ne peuvent pas être considérés comme essentiels à l’usage et à la sécurité du navire, et donc que le montant de leurs prix n’est pas un frais de conservation de la chose.

 

Question de droit :

Dans quelles mesures un loueur d’appareil radio-électriques est il privilégié sur le navire ?                          

Le loueur du matériel radio-électrique peut-il invoquer le privilège de droit civil institué par l’article 2102. 3° du Code civil en faveur des « frais faits pour la conservation de la chose »?

 

La décision de la Cour d’appel

 

Contenu de la décision  :

Dans son arrêt du 09 octobre 1984, la Cour de cassation  affirme que la Cour d’appel ayant constaté que « les installations litigieuses permettent de prévenir la perte totale ou partielle des navires a légalement justifié sa décision» et rejette donc le pourvoi. 

 

Portée de la décision :

 

L’arrêt étudié est une des illustrations des difficultés résultant du conflit entre le droit commun et les règles particulières du droit maritime.  Il peut être utile de rappeler les textes applicables en l’espèce avant d’analyser plus avant l’arrêt.

 

La Convention de 1926 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes a reconnu deux catégories de privilèges dans les législations nationales : les 5 privilèges de premier rang limitativement énumérés par la Convention (article 2), toutes créances privilégiées de second rang définies par les législations nationales. L’Article 3 de la Convention du 10 avril 1926 dispose que «  les hypothèques, morgages, gages sur navires prévus à l’article 1 prennent rang immédiatement après les créances privilégiées mentionnées à l’article précédent. Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d’autres créances que celle prévues audit article mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèques, morgages et gages et aux privilèges les primant. » Si la loi française du 3 janvier 1967 ne prévoit explicitement aucun privilège de second rang,  en vertu de l’article 33 de la loi, les privilèges de droit commun, c’est à dire ceux de droit civil ou de droit fiscal, doivent être appliqués en matière maritime. Il convient toutefois de noter que les créanciers qui s’en prévalent sont primés par les créanciers hypothécaires. En l’espèce, est en cause l’application de l’article 2102 du code civil. Cette disposition prévoit que « les créances privilégiées sur certains meubles sont : […] 3° Les frais pour la conservation des choses».

 

Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit dans la jurisprudence antérieure. En effet, depuis une vingtaine d’années, la compagnie Radio-maritime a multiplié les actions en justice afin de faire admettre la location et l’entretien du matériel radio-électriques installé à bord des navires, comme une créance privilégiée. L’apport de l’arrêt étudié réside dans la confirmation des règles de détermination de l’assiette du privilège ainsi que dans la précision des caractères de la créance privilégiées.

 

Concernant le principe de la reconnaissance d’un privilège, il est aujourd’hui admis que le privilège institué par l’article 2102 3° du Code civil peut porter sur un navire.

Cette question a toutefois été débattue et la principale difficulté portait sur la coexistence des règles de droit commun et propres au droit maritime. Deux thèses pouvaient être invoqués par les auteurs. La première est celle selon laquelle les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales (« Generalia specialibus non derogant ». En effet, le droit maritime  constituant un système juridique spécifique, ses « lois spéciales excluent les lois générales de la sphère de leur compétence », pour reprendre l’expression de M. GASSIN[1]. La seconde insiste sur l’applicabilité des privilèges de droit commun au navire qui reste un bien meuble, tout en reconnaissant un rang aux différents privilèges.

Malgré les discussions doctrinales, la jurisprudence a accueilli assez tôt le recours subsidiaire au privilège de l’article 2102 3°. Ainsi dès 1925, la Cour de cassation casse une décision qui avait écarté l’application du droit commun au motif « qu’ il s’agissait en l’espèce d’un litige de droit maritime (arrêt Fèvre du 3 novembre 1925). Cette solution avait été confirmée par la suite, notamment concernant des redevances pour des installations radio-téléphoniques par un arrêt du 31 janvier 1962, puis par l’arrêt de 1984 étudié.

 

Quant aux propriétés de créance privilégiée reconnue aux installations radio-électriques, la jurisprudence a été plus hésitante. En effet, dans un premier temps, l’arrêt Berbère de la cour de cassation en date du 31 janvier 1962 admettant un privilège pour les redevances de locations des appareils radioélectriques dans la mesure où leur existence à bord était la condition mise par la réglementation en vigueur pour la délivrance du permis de navigation. « sans ses frais, le navire serait devenu impropre à l’usage auquel il était destiné, c’est à dire n’aurait pas été en état de prendre la mer ». La solution adoptée a été critiquée par la doctrine qui estimait que la Cour  faisait une confusion entre les frais de conservation et les frais d’exploitation.  Dans un second temps, deux arrêts de 1963[2] ont souligné le caractère indispensable de la conservation du bâtiment au delà des conditions d’exploitation, notamment les radars-détecteurs de bancs de poissons, pour conférer un privilège à la créance. L’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 09 octobre 1984 confirme cette dernière position en insistant sur la condition que ces mesures permettent de prévenir la perte totale ou partielle du navire pour accorder le privilège à la créance considérée.

 

Des remarques précédentes, il ressort qu’ un créancier dont l’intervention a maintenu intacte en tout ou en partie la chose dans le patrimoine du débiteur, gage commun de l’ensemble des créanciers bénéficie d’un privilège. Toutefois, il devra apporter la preuve que par son action, il a effectivement « conservé la chose » . Enfin, on mentionnera que dans un objectif proche de celui des multiples actions engagées, la CMR pourrait aujourd’hui invoquer une réserve de propriété, conformément à l’article  de la loi sur les faillites du  1985.

 

 

Textes :

 

Article 3 de la Convention du 10 avril 1926

Les hypothèques, morgnes, gages sur navires prévus à l’article 1 prennent rang immédiatement après les créances privilégiées mentionnées à l’article précédent.

Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d’autres créances que celle prévues audit article mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèques, moringes et gages et aux privilèges les primant. »

 

Article 33 de la Loi n°67-5 du 03 janvier 1967

Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu’après les hypothèques, quels que soit le rang d’inscription de celles-ci.

 

Article 2102 du code civil 

Les créances privilégiées sur certains meubles sont […] :

3° Les frais pour la conservation des choses.

 

 

Les privilèges de premier rang :

§         frais de justice ;

§         taxes et frais de garde et de conservation ;

§         créances résultant du contrat d’engagement ;

§         rémunérations d’assistance et contributions aux avaries communes,indemnités pour dommages.

 



[1] Selon Doyen RODIERE « le système forme un tout qui se suffit à lui-même ; il n’y a pas de place pour sa combinaison avec une règle qui lui est hétérogène».

[2] Cour de cassation (ch. commerciale) « Navire Louis-Désiré » ou  « SIREM », 18 mars 1963 ; Cour de cassation (ch. commerciale) «  Le-Picorre », le 18 mars 1963.

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