Arrêt Syndic de la liquidation des biens de la SA
Luz Armement contre Radio Maritime
Cour de cassation (Ch. comm.), en date du 09 octobre 1984
Par
Aurélie Grosso
Les données du litige
Faits :
Par
une série contrats conclus en 1970, la Société Luz
Armement (SLA) et la Compagnie Radio maritime (CRM) s’accordent sur la
location, l’installation et l’entretien de matériel de radiotéléphonie
appartenant à la CMR sur plusieurs navires dont la SLA est l’armateur. En 1975,
la SLA est mise en en liquidation judiciaire. Aussi, la CRM fait valoir les
créances résultant des contrats cités.
Procédure :
Au
cours de la procédure de la mise en en
liquidation judiciaire de la SLA, la CRM soutient notamment que pour certaines des sommes réclamées, elle
bénéficie du privilège reconnu au conservateur de la chose. La Cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 28
juin 1983, reconnaît un caractère privilégié à plusieurs créances de la CRM.
La
SLA forme un pourvoi en cassation fondé sur une violation de l’article 2102 3°
du code civil. Elle soutient que les appareils de radio-téléphonie,
objet des créances, ne peuvent pas être considérés comme essentiels à l’usage
et à la sécurité du navire, et donc que le montant de leurs prix n’est pas un
frais de conservation de la chose.
Question
de droit :
Dans
quelles mesures un loueur d’appareil radio-électriques
est il privilégié sur le navire ?
Le
loueur du matériel radio-électrique peut-il invoquer
le privilège de droit civil institué par l’article 2102. 3° du Code civil en
faveur des « frais faits pour la conservation de la chose »?
La décision de la Cour d’appel
Contenu
de la décision :
Dans
son arrêt du 09 octobre 1984, la Cour de cassation affirme que la Cour d’appel ayant constaté
que « les installations litigieuses permettent de prévenir la perte totale
ou partielle des navires a légalement justifié sa décision» et rejette
donc le pourvoi.
Portée
de la décision :
L’arrêt
étudié est une des illustrations des difficultés résultant du conflit entre le
droit commun et les règles particulières du droit maritime. Il peut être utile de rappeler les textes
applicables en l’espèce avant d’analyser plus avant l’arrêt.
La Convention
de 1926 pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et
hypothèques maritimes a reconnu deux catégories de privilèges dans les
législations nationales : les 5 privilèges de premier rang limitativement
énumérés par la Convention (article 2), toutes créances privilégiées de second
rang définies par les législations nationales. L’Article
3 de la Convention du 10 avril 1926 dispose que « les
hypothèques, morgages, gages sur navires prévus à
l’article 1 prennent rang immédiatement après les créances privilégiées
mentionnées à l’article précédent. Les lois nationales peuvent accorder un
privilège à d’autres créances que celle prévues audit article mais sans
modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèques, morgages et gages et aux privilèges les primant. » Si
la loi française du 3 janvier 1967 ne prévoit explicitement aucun privilège de
second rang, en vertu de l’article 33
de la loi, les privilèges de droit commun, c’est à dire ceux de droit civil ou
de droit fiscal, doivent être appliqués en matière maritime. Il convient
toutefois de noter que les créanciers qui s’en prévalent sont primés par les
créanciers hypothécaires. En l’espèce, est en cause l’application de l’article
2102 du code civil. Cette disposition prévoit que « les créances
privilégiées sur certains meubles sont : […] 3° Les frais pour la
conservation des choses».
Cet
arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inscrit dans la
jurisprudence antérieure. En effet, depuis une vingtaine d’années, la compagnie
Radio-maritime a multiplié les actions en justice
afin de faire admettre la location et l’entretien du matériel radio-électriques installé à bord des navires, comme une
créance privilégiée. L’apport de l’arrêt étudié réside dans la confirmation des
règles de détermination de l’assiette du privilège ainsi que dans la précision
des caractères de la créance privilégiées.
Concernant
le principe de la reconnaissance d’un privilège, il est aujourd’hui admis que
le privilège institué par l’article 2102 3° du Code civil peut porter sur un
navire.
Cette
question a toutefois été débattue et la principale difficulté portait sur
la coexistence des règles de droit commun et propres au droit maritime. Deux
thèses pouvaient être invoqués par les auteurs. La première est celle
selon laquelle les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales
(« Generalia specialibus
non derogant ». En effet, le droit maritime constituant un système juridique spécifique,
ses « lois spéciales excluent les lois générales de la sphère de leur
compétence », pour reprendre l’expression de M. GASSIN. La
seconde insiste sur l’applicabilité des privilèges de droit commun au navire
qui reste un bien meuble, tout en reconnaissant un rang aux différents
privilèges.
Malgré
les discussions doctrinales, la jurisprudence a accueilli assez tôt le recours
subsidiaire au privilège de l’article 2102 3°. Ainsi dès 1925, la Cour de
cassation casse une décision qui avait écarté l’application du droit commun au
motif « qu’ il s’agissait en l’espèce d’un litige de droit maritime
(arrêt Fèvre du 3 novembre 1925). Cette solution
avait été confirmée par la suite, notamment concernant des redevances pour des
installations radio-téléphoniques par un arrêt du 31
janvier 1962, puis par l’arrêt de 1984 étudié.
Quant
aux propriétés de créance privilégiée reconnue aux installations radio-électriques, la jurisprudence a été plus hésitante.
En effet, dans un premier temps, l’arrêt Berbère de la cour de cassation en
date du 31 janvier 1962 admettant un privilège pour les redevances de locations
des appareils radioélectriques dans la mesure où leur existence à bord était la
condition mise par la réglementation en vigueur pour la délivrance du permis de
navigation. « sans ses frais, le navire serait devenu impropre à l’usage
auquel il était destiné, c’est à dire n’aurait pas été en état de prendre la
mer ». La solution adoptée a été critiquée par la doctrine qui estimait
que la Cour faisait une confusion entre
les frais de conservation et les frais d’exploitation. Dans un second temps, deux arrêts de 1963 ont
souligné le caractère indispensable de la conservation du bâtiment au delà des
conditions d’exploitation, notamment les radars-détecteurs
de bancs de poissons, pour conférer un privilège à la créance. L’arrêt de la
chambre commerciale de la cour de cassation du 09 octobre 1984 confirme cette
dernière position en insistant sur la condition que ces mesures permettent de
prévenir la perte totale ou partielle du navire pour accorder le privilège à la
créance considérée.
Des
remarques précédentes, il ressort qu’ un créancier dont l’intervention a
maintenu intacte en tout ou en partie la chose dans le patrimoine du débiteur,
gage commun de l’ensemble des créanciers bénéficie d’un privilège. Toutefois,
il devra apporter la preuve que par son action, il a effectivement
« conservé la chose » . Enfin, on mentionnera que dans un
objectif proche de celui des multiples actions engagées, la CMR pourrait
aujourd’hui invoquer une réserve de propriété, conformément à l’article de la loi sur les faillites du 1985.
Textes :
Article 3 de la Convention du 10 avril 1926
Les
hypothèques, morgnes, gages sur navires prévus à
l’article 1 prennent rang immédiatement après les créances privilégiées
mentionnées à l’article précédent.
Les
lois nationales peuvent accorder un privilège à d’autres créances que celle
prévues audit article mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties
par hypothèques, moringes et gages et aux privilèges
les primant. »
Article 33 de la Loi n°67-5 du 03 janvier 1967
Les
créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les
créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu’après les hypothèques, quels
que soit le rang d’inscription de celles-ci.
Article 2102 du code civil
Les
créances privilégiées sur certains meubles sont […] :
3°
Les frais pour la conservation des choses.
Les
privilèges de premier rang :
§
frais de justice ;
§
taxes et frais de garde et de conservation ;
§
créances résultant du contrat d’engagement ;
§
rémunérations d’assistance et contributions aux
avaries communes,indemnités pour dommages.